‹ L'Interprétation des Traités par les Travaux PréparatoiresChapitre 46 sur 70 · O0 ES · texte numérisé non relu

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arbitraux mixtes se soient inspirés d’une fausse présomption que : — si certains traités peuvent servir à en interpréter d’autres qui les suivent grâce à des points de similitude, que ceux-ci peuvent au même titre être interprétés par des traités qui leur sont postérieurs. Même en admettant l'hypothèse sur laquelle repose la méthode de l'interprétation historique et qui seule puisse justifier à la fois le recours aux travaux préparatoires, aux traités antérieurs et aux traités postérieurs à un traité ou à une convention, on ne saurait néanmoins faire abstraction d’une conception juridique ou d’une stipulation conventionnelle sans tenir compte en les interprétant, de leur ambiance juridique et des conceptions antérieures dont elles naquirent. C’est l’erreur fondamentale qu’a commise la Cour Permanente de Justice Internationale dans ses affaires de l’Organisation internationale du Travail que nous avons déjà signalées.

Tout évolue dans le Droit International ainsi que dans le Droit interne, de telle sorte que pour bien interpréter une stipulation conventionnelle il faut la situer dans son cadre juridique. — Que faut-il en conclure ? — Cette évolution juridique exige que l’on tienne compte des stipulations conventionnelles similaires et antérieures à celles dont on recherche l'interprétation, mais elle n’en exige pas moins que le renvoi aux traités postérieurs soit rigoureusement contrôlé dans ce sens que si un terme ou une expression juridique démontre, par une comparaison aux textes antérieurs à celui dont on veut établir une interprétation, une évolution dans le sens d’une précision de plus en plus nette, même restrictive d’un terme ou d’une expression juridique, on ne saurait invoquer, comme dans laffaire des pêcheries

un traité postérieur, pour controverser cette interprétation.

De plus, une évolution, même dans le sens opposé d’un élargissement dudit terme, ne doit pas être facilement écartée de considération, par un appel à un traité postérieur, si bien que par rapport aux conceptions juridiques des négociateurs d’un traité dont on recherche une interprétation, les traités antérieurs smilaires peuvent apporter une aide précieuse, puisqu'il est, donc, logique de penser que la concordance, même des textes, laisse supposer que les stipulations des traités antérieurs fussent présentes à l’esprit des auteurs du traité. Nous empruntons à la Cour Permanente de Justice Internationale ces paroles prononcées à ce propos dans l’affaire de Mossoul (1) : « Les faits postérieurs à la conclusion du Traité de Lausanne ne peuvent occuper la Cour qu’autant qu’ils sont de nature à faire la lumière sur la volonté des Parties telle qu’elle existait au moment de cette conclusion ».

Au contraire, vu cette évolution constante des idées juridiques, rien ne laisse supposer qu’un traïté postérieur puisse servir à interpréter à travers le changement que crée cette évolution, les idées des négociateurs qui, naturellement, n'étaient nullement conscients de l’œuvre de leurs succcesseurs. Par conséquent, nous ne pouvons suivre l'argumentation du jurisconsulte Drago dans son opinion dissidente très intéressante, dans l’affaire des Pécheries, où il dit : « En règle générale, un traité d’une date antérieure peut être interprété en toute sécurité, en le rapprochant des stipulations de traités semblables con-

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clus postérieurement par la même nation sur le même sujet. Le traité de 1818 n’est pas un fait isolé sans rapport avec la politique suivie plus tard par la Grande- Bretagne. « A part cette objection de principe, il convient de remarquer que le savant juriste se contredit aussitôt lorsqu'il fait observer qu’ «en fait, toutes les autorités rapprochent et relient entre elles les traîtés modernes de la Grande-Bretagne sur la pêche et les rapportent au traité de 1818 » (1).

V. Le rapport étroit entre l’interprétation par le recours aux traités antérieurs et par les travaux préparatoires

Deux affaires qui démontrent incontestablement combien sont liés et enchevêtrés les recours aux travaux préparatoires et aux traités antérieurs, afin d’élucider le sens d’un texte, sont celles de Schreiber et Cie contre Etat tchécoslovaque (2) en date du 29 juillet 1927, et Maison Herman Wilhelm et Cie contre Etat tchécoslovaque (3) du 20 juillet 1929, portées devant le tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque. Puisqu’elles sont presqu’identiques, nous ne relevons que la première. Il s’agit d’une demande en indemnité émanant d’une société siégeant sur territoire hongrois, demande formulée à la suite des réquisitions qui lui avaient été faites par des autorités militaires tchécoslovaques. La requérante invoqua l’article 250 du Traité de Trianon qui accorde

(1) C. A: P., op. cit, page 155, Scott, op. cit, page 214. Nous nous associons à l’avis du Tribunal arbitral mixte roumano-hongrois dans l'affaire Ungarische Erdgas À. G. c. Elat roumain

(2) T. A. M. hungaro-tchécoslovaque, VII, page 897, 900.

(3) T. A. M. hungaro-tchécoslovaque, IX, page 583, 586-7.

l’exemption de saisie ou de liquidation à des ressortissants où à des sociétés hongrois se trouvant sur les territoires de l’ancienne monarchie austro-hongroise. Le tribunal estima que cet article ne visait que les territoires transférés et non ceux qui restaient hongrois. Afin d’étayer cette thèse, il releva des considérations puisées dans le texte même du Traité par une analyse grammaticale et logique. Pourtant, il avoua que de cet examen il ne résulte qu’une « certaine présomption » en faveur de cette distinction, mais que celle-là ne suffit pas à elle seule à décider le Tribunal à admettre une telle interprétation. Il s’en rapporte, donc, au traité antérieur, de Saint-Germain, afin d’y rechercher une interprétation. Le tribunal justifie ce renvoi par cette considération que l'article 250 du Traité de Trianon est la reproduction littérale de l’article 267 du Traité de Saint-Germain, de sorte qu’une analogie complète existe entre les deux articles. Toutefois, il s'ensuit du fait que l’article 250 du Traité de Trianon, qui est la reproduction de l’article 267 du Traité de Saint-Germain, n’est pas clair, l’article 267 de celui-ci ne l’est pas moins. Le tribunal s’est donc, vu obligé — et c’est là, le point que nous voudrions souligner — de recourir aux travaux préparatoires du Traité de Saint-Germain afin d'interpréter ainsi indirectement le texte de l’article 250 du Traité de Trianon.

Il ressort de ceux-là mais également de la réponse des Principales Puissances Alliées et Associées, à la délégation autrichienne, après une protestation à laquelle avaient fait droit lesdites Puissances, que si ces dernières, conformément au désir exprimé par la délégation autrichienne, ont renoncé au droit de liquidation sur les territoires qui leur ont été cédés, elles ne tiennent pas

moins à insister sur ce qu’il soit bien entendu qu’il ne s’agit que des biens situés sur les territoires transférés. Le tribunal conclut en affirmant que c’est là, une interprétation authentique (1) en ce qui concerne l’article 267 du Traité de Saint-Germain, qui vaut également pour l’article correspondant (250) du Traité de Trianon.

Il importe, enfin, d’insister davantage sur le dernier aspect de ces deux affaires qui ressort même plus claïirement dans la seconde — c’est-à-dire, l’analyse des tractations de part et d’autre, desquelles semble s’être inspirée l'interprétation restrictive de l’article 267 du Traité de Saint-Germain. C’ést une analyse des conditions dans lesquelles fut rédigé le texte dont on recherche l’interprétation.

Nous en sommes ainsi arrivés à envisager ce problème de l’interprétation au point de vue de la détermination des circonstances présidant à la négociation d’un traité diplomatique, problème qui se présente sous trois aspects distincts : — les conditions de fait, et les conditions de Droit, entourant les négociations, et en troisième lieu, celle résultant des négociations elles-mêmes — c’est-àdire, les tractations, les marchandages et les concessions faites de part et d’autre au cours de celles-ci.

(@) Voir ci-après pages 150 et suiv.

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