‹ L'Interprétation des Traités par les Travaux PréparatoiresChapitre 48 sur 70 · I. Les conditions de fait · texte numérisé non relu

I. Les conditions de fait

Les conditions de fait existant au moment des négociations des traités de paix furent invoquées à plusieurs reprises par les tribunaux arbitraux mixtes. Par exemple dans l’affaire Rymenas et Cie contre Etat allemand (2) portée devant le tribunal germano-belge, le souvernement allemand soutint une interprétation de l’article 297 du Traité de Versailles d’après laquelle cet article ne visait que des lois différentielles dirigées contre les biens ennemis, et cela d’autant plus que confor-

(1) Puente J. International Law, Chicago, 1928, page 226 ; Gardner D., Institutes of International Law, New-York, 1860, p. 569 ; Suarez, S.P., Tratado de Derecho internacional pubblico, 1916, T. I, page 170 ; Voir la plaidoirie de M. Clunet dans l’affaire des Indemnités Russes devant la Cour Permanente d’Arbitrage de La Haye, Publication officielle, page 57 ; et aussi: — R. G. Z., T. 37, pages 48-56, 13 avril 1892 ; R. G. Z., T, 119, page 433, 17 janv. 1928.

mément à la Convention IV de La Haye de 1907, il reconnaît comme légitimes les réquisitions pratiquées en pays occupés. Le tribunal, après un examen très approfondi du texte, répond à cette argumentation en observant qu’au moment de la rédaction du Traité de Versailles la France et la Belgique, qui avaient souffert des réquisitions faites par l’Allemagne en violation de ladite convention de La Haye, ont tenu à réclamer une annulation en bloc de ces réquisitions, qui fût tout-à-fait indépendante des mesures différentielles.

Il s'agissait dans l'affaire P. Negreanu et fils contre Meyer et fils jugée par le tribunal arbitral mixte roumano-allemand (1) de déterminer le délai imparti pour l'expédition des demandes en exécution des contrats prévus par l’article 299 du Traité de Versailles. Le tribunal décida que la date à partir de laquelle courait ce délai fut celle de la mise en vigueur dudit Traité (article 440) et non celle de la ratification par une quelconque des Puissances. Il se base d’abord sur un examen du texte, et ensuite, sur cette considération qu’étant donnée la crise économique aiguë qui sévissait lors des négociations du Traité de Versailles — surtout en ce qui concernait les marchés des matières premières — que pour éviter une prolongation de la période d'incertitude dans les opérations économiques et financières, il fut tout naturel de fixer un délai pour la notification des demandes de maintien de contrats qui ne dépendait pas de la ratification individuelle de chaque partie contractante.

Les conditions de fait contemporaines des négociations du Traité de Trianon ont servi au tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque dans l’affaire Zmeskal contre

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Etat hongrois (1), à interpréter les dispositions de Particle 232, alinéa 2 de ce Traité. Cette affaire nous paraît particulièrement intéressante, non seulement parce qu’elle a servi de base à d’autre décisions (2), mais aussi parce que le tribunal invoqua les conditions de fait sur | deux points différents. D’abord, il s’est efforcé de démontrer la distinction juridique à établir entre les alinéas 1 et 2 de l’article 232. Alors que l'alinéa premier vise les mesures exceptionnelles de guerre et de disposition-stipulation semblable à celles des autres traités de paix, l’alinéa 2, au contraire, ne trouvant aucune contre-partie dans les autres traités, ne s'applique qu’aux mesures prises par les autorités « de droit ou de fait ». Cependant, sur ce point, le tribunal ne pouvant se prévaloir d’aucune interprétation par analogie aux autres traités, déclare qu’il faut, donc, pour interpréter les stipulations de l’alinéa 2 « rechercher les conditions dans lesquelles elles y ont été introduites (3). C’est là, un point de grande importance sur lequel nous reviendrons. Le tribunal rappelle à ce propos que le texte du Traité fut rédigé au moment où la Hongrie était soumise aux maximalistes et au régime politique ultérieur qui venait de se constituer ; que les stipulations de l’alinéa 2 visaient donc uniquement les réparations des dommages causés par les révolutions hongroises successives et par les autorités tant de fait que de droit ; qu’enfin, ces stipulations, à l'encontre de celles de l'alinéa premier relatives

(2) T. A. M. hungaro-tchécoslovaque, Paul Mikic c. Etat hongrois ; Wirtschafter et Cie c. Etat hongrois; Franz Wolfel c. Etat hongrois ; Wirtschafter et Cie c. Etat hongrois, VI, page 376.

(3) T. À. M. VI, page 372.

aux mesures de guerre, ne concernaient que la situation hongroise interne.

Plus loin dans cette même sentence arbitrale, le tribunal fait un rappel aux conditions contemporaines des négociations du Traité de Trianon, par un procédé se basant sur des travaux préparatoires. Il s’agit d’établir le droit de la Tchécoslovaquie à la réparation des dommages causés à ses ressortissants au même titre que les autres Puissances alliées et associées. Après un examen du texte, le tribunal déclare qu’il résulte des travaux préparatoires, que l’alinéa 2 de l’article 232 fut inséré — précisément à cause du désordre qui régnait en Hongrie après l’armistice du 3 novembre ; que la Tchécoslovaquie, avec les autres Principales Puissances Alliées et Associées, réclama la réparation de ces dommages ; que si la Hongrie, après avoir protesté contre l’insertion de cet article dans le traité de paix, fut libérée de la responsabilité morale du régime maximaliste, elle n’en a pas moins subi les conséquences matérielles.

il. Les conditions de droit

Tel est l’usage que font les tribunaux internationaux des conditions de fait. Examinons maintenant l’interprétation au point de vue des conditions de droit conitemporaines des négociations d’un traité. Dans une affaire très intéressante, Grisbadarna relative au Traité de 1661 entre la Suède et la Norvège, la Cour permanente de La Haye applique très nettement ce principe. La Norvège soutint le principe de la ligne médiane tracée entre des îles, îlots et récifs pour parvenir à une délimitation des eaux entre les deux Etats. Le tribunal l’écarta en

affirmant qu’il faut avoir recours aux principes de Droit en vigueur à l’époque du Traité de 1661, puisque la frontière aurait dû être tracée à cette époque-là ; que les principes d’une ligne médiane ou du thalweg ne trouvent pas « d’appui suffisant dans le Droit des gens en vigueur au dix-septième siècle » (1) et que les règles invoquées par la Norvège datent des siècles postérieurs (2) ; et il conclut en déclarant que « l’on est bien plus en concordance avec les idées du dix-septième siècle et avec les notions de Droit en vigueur à cette époque en admettant. la division automatique du territoire »… en traçant une ligne perpendiculaire à la direction générale de la côte... » (3).

Le tribunal de La Haye dans l’affaire des Pêcheries de l'Atlantique du Nord examina une condition de pur droit existant au moment des négociations de la Convention de 1818, c’est-à-dire, la question de savoir si les droits octroyés aux pêcheurs américains par cette convention pouvaient dans l’esprit de ses négociateurs constituer une servitude. Le tribunal conclut par la négative, puisqu'il n’est pas de documents ni d’évidence pouvant établir qu’une telle conception fût présente à l’esprit des juristes ou négociateurs soit anglais, soit américains en 1818 ; qu’elle n’a jamais été employée par un Juriste anglais avant cette date, et qu’en tant que doctrine d’orisine du Droit romain et applicable presqu’exclusivement aux pays féodaux de l’empire romain, elle reste tout-à-

(1) C. P. A. Grisbadarna, 1909, page 7.

(2) Ibid., page 6.

(3) bid., page 7.

fait étrangère au Droit et aux systèmes constitutionnels anglais ou américains (1).

Les conditions de Droit contemporaines des négociations d’un traité ont été également invoquées par les Tribunaux arbitraux mixtes. Ainsi dans l'affaire Abbas Humi Pacha contre Gouvernrement britannique portée devant le tribunal turco-anglais, celui-ci décida que larticle 19 du Traité de Lausanne qui prévoit une exception aux règlements établis par ce Traité pour les pays de l’ancien empire ottoman, n’est pas limitée, comme lavait soutenu le réquérant, à des réclamations contre l'Egypte seule, puisqu'au moment des négociations du Traité, celle-ci était déjà un Etat indépendant, qui, d’ailleurs, ne figurait pas parmi les signataires, de sorte que toute réserve à cet égard aurait été superflue. De même, les articles 65 et 66 ne visaient pas la responsabilité des Hautes Parties Contractantes quant à la restitution des biens situés sur des territoires, qui, à cette époque, n’étaient plus soumis à leur autorité, ni placés sous leur protectorat, alors que l'Egypte était déjà un Etat indépendant (2).

La condition juridique de la Pologne en ce qui concerne ses territoires anciennement russes au moment de la rédaction de l’article 297 du Traité de Versailles fit l’objet d’un examen par le tribunal arbitral mixte germano-polonais dans l'affaire Deutsche Continental Gas- Gesellschaft contre Etat polonais (3). L'agent du Gouvernement allemand déclara que la Pologne ne possédait

(1) C. P. A. Pêcheries de RASE du Nord, pp. 115-6. (2) T. A: M.NII, 909 9711:

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