SANS ES
au moment de la rédaction de cet article aucun territoire autre que ceux qui lui avaient été cédés par Jl’Allemagne, et que conséquemment, cet article, d’après l’intention des négociateurs ne s’appliquerait pas à la Pologne. (Il: s’agissait d’une liquidation faite par des autorités polonaises sur un territoire anciennement russe).
Le tribunal réfuta cette interprétation en remarquant que la Pologne avait été déjà reconnue par l’Allemagne lors des négociations et qu’elle existait donc, juridiquement. Du fait de son existence il en résulte que le régime prévu à l’article 297 s'applique à des territoires qui n’y furent réintégrés qu’à une époque postérieure à la rédaction du Traité de Versailles, et il cite, par voie d'exemple, le cas de la Belgique dont le régime juridique remonte à 1831 alors que ses territoires ne lui ont été cédés par la Hollande qu’en 1839.