‹ L'Interprétation des Traités par les Travaux PréparatoiresChapitre 50 sur 70 · I. Les conditions tant de fait que de droit · texte numérisé non relu

I. Les conditions tant de fait que de droit

Envisageons maintenant l’interprétation qui fait appel aux conditions tant de fait que de droit. L'affaire des Baux Japonais nous offre un bon exemple à cet égard. Le tribunal saisi de cette affaire, déjà mentionnée, examine d'abord les conditions de äroit et de fait qui ont précédé le nouveau régime institué par les Traités de 1894 et de 1896 entre le Japon, d’une part, et la France, l’Angleterre et l’Allemagne, d’autre part. Puisque des terrains ont été désignés à l’usage des étrangers qui, comme tels n'avaient pas le droit d’acquérir de la propriété immobilière au Japon, sinon pour qu’ils pussent y construire des immeubles, et, puisque, d’autre part, l’exonération de ces immeubles et de ces terrains des taxes, impôts ou contributions a de tout temps été accordée dans la pra-

tique, le tribunal décida que le maintien du sfalu quo prévu par les nouveaux traités et le fait que ceux-ci ont pour effet d’ass'miler ces immeubles au régime d’exonérations octroyées aux terrains affectés à l’usage des ressortissants des Hautes Parties Contractantes, excluraient l’imposition de charges spéciales grevant ces immeubles comme incompatible avec l’esprit desdits traités (1).

Nous avons déjà signalé l'affaire des Boutres de Mascate dans laquelle le tribunal arbitral de La Haye invoqua des traités antérieurs à la Convention de Bruxelles, afin d'interpréter le terme <« protégé >» employé dans celle-ci. Maintenant, nous voudrions l’examiner en ce qui concerne l’étude des conditions de droit et de fait à laquelle s’est livré le tribunal pour en établir une interprétation. Nous rappelons que la Convention de Bruxelles- fut défectueuse quant à la définition du mot « protégé » qu'elle employa et que pour linterpréter, le Tribunal invoqua des traités antérieurs. Cependant, il ne s’est pas contenté de fournir une interprétation basée sur ces traités, il a aussi déclaré que la pratique même des Puissances tendait à restreindre la portée de ce terme ainsi que l’ont fait les traités et les lois internes qu’il venaït de citer. Le tribunal déclare en effet : « Quoique les Puissances n’aient renoncé expressis verbis à l'exercice du prétendu droit de créer des protégés en nombre illimité que par rapport à la Turquie et au Maroc, néanmoins, l’exercice de ce prétendu droit a été abandonné de même, par rapport aux autres Etats or‘entaux, l’analogie ayant toujours été reconnue comme un moyen de compléter les dispositions écrites très défec-

() C. P. A. Les Baux Japonais, 1905, page 45 et suiv.

tueuses des capitulations, en tant que les circonstances sont analogues » (1). Nous admettons le bien-fondé de ce renvoi aux conditions juridiques contemporaines des négociations ainsi que la prudence avec laquelle le tribunal admit cette interprétation par analogie.

Dans l'affaire des Pêcheries de l'Atlantique du Nord, le tribunal de La Haye examina une question de droit et de fait,-à savoir, la signification du mot « baie » par rapport à la règle de trois milles, lors de la confection de la Convention de 1818 (2). Pour en établir le sens, au moment des négociations, le tribunal employa le procédé historique. Son raisonnement est le suivant : — L'intérêt général de l'Etat littoral exige un régime de droit spécial pour les baies, de sorte que juridiquement celles-ci ne sauraient être assimilées aux côtes Grdinaires (3).

Les Etats-Unis ont d’ailleurs, admis semblable raisonnement lorsqu'il s’est agi de la baie de Delaware (4). Cette distinction, dit le tribunal est établie non seulement par les Traités de 1783 et de 1794 entre les mêmes Puissances, mais aussi par des traités antérieurs entre la France et la Grande-Bretagne seules, de 1686 et de 1713, et celui entre la France et les Etats-Unis de 1778 (5). Les travaux préparatoires de la Convention de 1818, affirme

(1) C.P.A. Boutres de Mascate, 1905, page 64.

(2) « Considérant que le Traité use du terme général de « baies > sans qualification, le Tribunal est d’avis que ces mots du Traité doivent être interprétés dans un sens général comme s'appliquant à toute baie de la côte en question qui, raisonnablement, a pu être considérée comme baie par les negociateurs du Traité dans les conditions générales existantes alors ». C. P. A. Pécheries de l'Atlantique du Nord (1919), page 134, Scott, op. cit., page 190.

(3) C. P. À, ibid. page 156.

(4) C. P. A. ibid. page 137 (alinéa g).

(5) C. P. A. ibid. page 136.

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le tribunal, imposent la même conclusion (1). Enfin il déclare que l'interprétation tendant à l’assimilation des baies au régime côtier ferait violence au sens logique et srammat'cal du texte et aussi à l’acception géographique du mot « baie » (2). Il conclut donc, que ce terme ne saurait s’appliquer qu’à celles dont l'ouverture est inférieure à six milles, puisque à cette époque la règle de trois milles n'existait pas (3).

Une cause célèbre qui met en valeur les éléments de fait et de droit établissant une interprétation d’un texte donné, est l’affa're de la Commission européenne du Danube jugée par la Cour permanente de Justice internationale. Il s’agit, tout d’abord, de déterminer les compétences de cette commission sur le secteur du Danube maritime s'étendant de Galatz à Braïla. Le texte faisant autorité en la matière est la « Convention établissant le Statut définitif du Danube » (signée le 23 juillet 1921), dont les artieies 5 et 6 stipulent, que cette commission exercerait ses pouvoirs « dans les mêmes conditions que par le passé et sans aucune modification à ses limites actuelles. »

En abordant l'interprétation de ces articles, la Cour fait remarquer que ladite Convention n’est pas complète

(1) C. P. A. ibid. page 139 (alinéa c).

(2) C. P. A, ibid. pages 138-139. (L’ordre dans lequel nous exposons les arguments ci-dessus n’est pas celui établi par le tribunal. En fait, on constate, dans cette sentence arbitrale un certain chaos quant à son organisation).

(3) « Parce qu'il n’a pas été prouvé par des documents et la correspondance que l'application de la règle des trois milles aux baies était présente à l’esprit des négociateurs de 1818 et qu'ils ne purent raisonnablement s’attendre à cette conjecture, ni se prémunir. contre elle. C. P. A. ibid. page 137, Scott, op. CLÉS AD 003:

en elle-même et qu’il faut s’en rapporter aux autres traités auxquels elle se réfère. En ce qui concerne les termes « dans les mêmes conditions que par le passé » et « limites actuelles », la Cour estime qu’ils impliquent les limites déterminées par les règles de droit et les conditions de fait existant avadt la guerre.

À l’aide de l’article 1° du Traité de Londres de 1883, la Cour en arrive à décider que « s’il y a des pouvoirs de la Commission européenne dont l’extension territoriale soit plus restreinte que celle d’autres pouvoirs, les limites existantes seront maintenues » (1) et que ces conditions de fait datant d'avant la guerre, sont confirmées par l’article 6 de la convention de 1921 (2).

Toutefois, la Cour signale la différence entre cette interprétation au moyen des conditions contemporaines de fait et de droit et celle qui se base sur les travaux préparatoires, en faisant remarquer que l'interprétation qu’elle venait d’établir est fondée « exclusivement sur les termes dont il est fait usage dans le Statut, ainsi que sur les faits historiques à la base de ce dernier, sans aucune référence aux débats ou projets préliminaires » (3). Ensuite, après avoir rejeté des arguments opposés à la thèse qu’elle vient de soutenir, elle passe à la détermination des compétences exercées en fait par la Commission européenne avant la Guerre (4).

(1) C. P. J. IL Commission européenne du Danube, Avis 14, B/ 14/ 26.

PCR TE T'ibid B/1A/ 287

CICR PNT I. 1bid, B/ 14/28:

(ACeP JL ibid. B/ 14/-37;et suiv.

IV. L'importance de ces recours aux conditions de fait et de droit par rapport au recours aux traités antérieurs

analogues.

Après l’examen de ces recours aux traités antérieurs et aux conditions de droit et de fait contemporaines aux négociations susceptibles d’éclaicir les dispositions d’un traité, une remarque s'impose. Dans quel ordre doivent se faire ces recours ? L’examen des conditions de droit ou de fait doit-il précéder celui des traités antérieurs ?

Il nous semble que le recours aux traités antérieurs s'impose en premier lieu, pour la simple raison qu’ils créent eux-mêmes, en grande partie, les conditions de droit et de fait existantes lors des négociations. En outre, il est constant qu’un recours à ces traités donne des éclaircissements beaucoup plus précis, dont on peut apprécier exactement la portée et le rapport au traité soumis à l'interprétation, que ceux qui ressortent d’un examen des conditions contemporaines de droit ou de fait restant nécessairement soumises à l'arbitraire du tribunal.

Nous ne pouvons citer qu’une instance où ce problème fût effleuré, — Josef Zméskal contre Etat hongrois. Nous rappelons qu’il s’agissait d'établir la distinction entre les alinéas 1 et 2 de l’article 232 du Traité de Trianon. L’alinéa 1, selon le tribunal, ressort des stipulations analogues dans les autres traités de paix, tandis que l’alinéa 2 n’y trouve aucune contre-partie, de telle sorte qu’à défaut d’une interprétation relevant des autres traités de paix, il faut. rechercher les conditions

dans lesquelles les stipulations ont été introduites dans l'alinéa 2 (1).

V. Les circonstances entourant les négociations et les concessions diplomatiques

Enfin les tribunaux internationaux ont examiné les conditions mêmes des négociations des traités, c’est-àdire, les transactions et les concessions faites de part et d'autre, et l’époque même où une clause en a été rédigée.

Ainsi, afin de prouver que le Traité de Versailles traite « les alsaciens-lorrains comme revêtus d’un indigénat distinct, soit de la nationalité allemande, soit de la nationalité française, jusqu’au jour de leur réintégration dans cette dernière, le Tribunal arbitral mixte, francoallemand dans l'affaire, August Chamant contre Etat Allemand (2), après avoir examiné le texte des articles dudit traité relatifs à la qualité des habitants de l’Alsace- Lorraine, étaie ses conclusions sur le fait que la section du Traité consacrée à l’Alsace-Lorraine est « d’une rédaction postérieure à celle de l’ensemble du Traité et qu’elle a été enchâssée dans celui-ci, dont les clauses générales s’appliquent à ces territoires et à leurs ressortissants pour autant qu'aucune dérogation ni modification n’y est apportée ».

Un exemple, très clair de cette analyse des conditions mêmes des négociations et notamment, des concessions

(1) T. À. M. VI, 362, 372, « Dans les autrés Traités de paix, il n’y a rien qui corresponde aux stipulations du paragraphe 2 de l’article 232 qui sont particulières au Traité de Trianon. Pour bien les interpréter, il faut donc, rechercher les conditions dans lesquelles elles y ont été introduites ».

faites de part et d’autre, se trouve dans l'affaire Wilhelm Schumacher contre Etat allemand et Etat serbe-croateslovène (1), jugée par le Tribunal arbitral mixte germano-yougoslave. Il importait de décider si ou non, d’après l’article 297, lettre h, chiffre 2, alinéa 2 du Traité de Versailles, la Yougoslavie pouvait être considérée comme un « nouvel Etat ». Le tribunal donna une répense négative basée, d’abord, sur un examen des autres traités de paix, et ensuite, sur des considérants ressortant des négociations mêmes. Que la Pologne et la Tchécoslovaquie soient considérées comme des Etats nouvellement créés est parfaitement compréhensible, car cette disposition fut la résultante d’une concession faite à la délégation allemande. Cependant, en revanche, il est incompréhensible, dit le tribunal, que les Principales Puissances alliées et associées, « aient voulu imposer à l'Etat serbe-croate-slovène le traitement relativement défavorable prévu à l’article 297, lettre h, chiffre 2, alinéa 2, sans ténir compile des sacrifices imposés par la guerre, dès son début, à l’allié de la première heure qu’a été le Royaume de Serbie » (2).

La Cour permanente de Justice internationale appliqua ce procédé dans son arrêt n° 11, affaire Mavrommalis, arrêt de compétence, lorsqu’elle s’est efforcée de déterminer l'étendue des « obligations internationales acceptées par le Mandataire », clause se trouvant dans l’article 11 du Mandat de Palestine. Pour en élucider le

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