‹ L'Interprétation des Traités par les Travaux PréparatoiresChapitre 51 sur 70 · DÉTAIL · texte numérisé non relu

DÉTAIL

(2) T. À. M. IX, 602, 609. Pour une décision semblable voir Dame Scheus c. Etat serbe-croate-slovène, T. A. M. allemandyougoslave, 3 octobre 1922, II, 677. 680-681 ; voir aussi, Ungarische Erdgas A. G. c. Etat roumain. T. A. M. IX, 448, 454.

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sens elle rechercha par les travaux préparatoires de celui-ci, les conditions dans lesquelles il fut rédigé.

Il appert de ceux-ci que la clause dont il s’agit ne visait originairement que le Traité de Sèvres, mais qu’elle s’est revêtue de sa forme actuelle : « obligations internationales » lorsqu'il apparut que celui-ci n’entrerait pas en vigueur, de telle sorte, conclut la Cour, qu’elle comporte « en tout cas et quelle que soit, par ailleurs leur portée, les stipulations qui, dans le futur traité de paix avec la Turquie, prendraient la place des dispositions de l’article 311 du Traité de Sèvres (1). La Cour s’est donc, montrée dans son deuxième arrêt, très favorable à une interprétation des conditions contemporaines aux négociations par les travaux préparatoires.

Un exemple de cette méthode d’interprétation, d’autant plus frappant, que dans l’espèce elle est intimement liée à cet autre procédé d'interprétation que nous venons d'analyser l’examen des conditions de fait contemporaines des négociations — est l’affaire Alexandre D. Photiades contre Gouvernement turc. portée devant le tribunal arbitral mixte, turco-grec, et jugée le 26 juillet 1928 (2).

Il s'agissait d’une demande en indemnité portée devant le tribunal par un ressortissant grec pour cause de réquisition de marchandises faite par le Gouvernement turc, et tablée sur l’article 58 du Traité de Lausanne.

Or, le tribunal admet que d’après ce traité les ressortissants grecs paraissent avoir le droit de formuler, de ce chef, des réclamations contre le Gouvernement turc. En effet, il fait remarquer, d’abord, que d’après les prin-

(1) C. P. J. I. Mavrommatis, A/ 2/ 24-25.

(2) T. A. M. IX, page 619 et suiv.

cipes du Droït international, les personnes lésées par les réquisitions ont droit de réclamer des indemnités (1). Ensuite, le tribunal observe que la renonciation à ces réclamations faite par les Hautes Parties Contractantes du Traité de Lausanne dans son article 58, ne s’applique pas à la Grèce qui en était expressément exclue (2). De plus, les dispositions de l’article 59 réglant le régime entre la Turquie et la Grèce comportent une renonciation de la part de la Turquie à toute réclamation de ce chef contre la Grèce, mais nulle renonciation de la part de celle-ci contre la Turquie (3). Enfin, le tribunal fait remarquer que même en admettant que cette renonciation doive s'appliquer réciproquement à la Grèce, elle ne vise que des mesures contraires aux lois de la guerre (4) et — argument étayé sur les travaux préparatoires du Traité de Lausanne, — ne comporte par conséquent aucune renonciation à des mesures conformes aux lois de la guerre telles que des réquisitions, comme en l’espèce devant le tribunal.

Cependant, après une argumentation qui nous paraît très judicieuse, le tribunal s’est vu obligé d'adopter la conclusion nettement contraire pour les raisons suivantes :

Il fit valoir en premier lieu, une espèce d’argumentation que nous avons déjà analysée, consistant en un examen des conditions de fait existant au moment des négociations : — ici le fait est que la Turquie était vainqueur par rapport à la Grèce.

(DÉPRAMMEE CD I

(2) T. À. M. ibid., page 621.

(3) T. À. M. ibid., page 622.

(4) Voir article 59, alinéa 1 du Traité de Lausanne.

Ici, l'intérêt de l’affaire ressort du fait que cette méthode d’interprétation est intimement liée à cette autre que nous sommes en train d'examiner, à savoir, l’analyse des concessions faites de part et d’autre, afin d’aboutir à un texte définitif. L’argumentation du tribunal est la suivante : — Il n’est pas probable, faute d’une disposition expresse dans le Traité, que la Turquie, en tant que vainqueur, ait consenti à indemniser les ressortissants du vaincu pour des mesures prises au cours de la guerre. Telle est la conclusion qu’inspire l'étude des travaux préparatoires. Il résulte, en effet d’un examen des procès-verbaux de la Conférence de Lausanne ainsi que des concessions mutuelles faites au cours de ces négociations, que la Turquie, fut la première à réclamer à la Grèce des réparations pour les dommages de guerre, tandis que la délégation grecque n'a agi de même que « postérieurement et dans le but manifeste d'arriver à une compensation », que la délégation grecque, tout en avouant l’impossibilité d’indemniser les réquisitions faites par les autorités helléniques, n’a cependant pas exigé, dans le cas où la Grèce serait néanmoins astreinte à les rembourser, que les réquisitions faites par les autorités turques devraient également être indemnisées. Le tribunal déclare, enfin que le chef de la délégation grecque en se bornant à faire valoir l’impossibilité de payer les obligations plus lourdes résultant tant des actes réguliers que des actes irrégulièrement accomplis, a par cela même, et à plus forte raison, laissé comprendre une renonciation à toute prétention de la part de la Grèce d’être indemnisée pour les pertes causées par lesdits actes.

Le tribunal conclut, donc, à la renonciation de la part

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de la Grèce à l'indemnité pour les actes conformes aux lois de la guerre, en étayant cette conclusion sur lhistoire de la marche des négociations et les concessions mutuelles qui ont été faites.

Ici, nous ne pouvons plus faire une distinction nette entre l'interprétation, par rapport aux conditions contemporaines, et l'interprétation par les travaux préparatoires (1). Nous en sommes enfin, par conséquent, arrivés à l’examen de l'interprétation par les travaux préparatoires, proprement dite.

(1) La Cour Permanente de Justice internationale a toutefois posé une distinction entre l’interprétation basée sur les concessions mutuelles et celle qui se fonde sur les travaux préparatoires, distinction très judicieuse. On a soutenu dans l'affaire le Travail de Nuit des Femmes que nous avons déjà analysée (infra), que la Conférence de Washington de 1919 ayant eu pour objet l’extension et lapplication de la Convention de Berne de 1906, la Convention qui en est résultée devrait d'emblée « être interprétée à la lumière de l’ordre du jour de la Conférence tel qu’il a été fixé par la Partie XIII du Traité de Versailles » et elle ajoute la remarque : — « Ce raisonnement ne se fonde pas sur les « travaux préparatoires » de la Convention, mais sur la fixation et le contenu du programme de la Conférence ». Cependant, la Cour s’est vue obligée de rejeter cette interprétation pour des raisons que nous avons déjà analysées, à savoir la dissemblance entre la Convention de Berne de 1906 et celle de Washington de 1919. (C. P. J. I. A/B/ 50/ 376-377. Voir aussi C. P. J. I. A/ 2/ 24-25),

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