CHAPITRE II
La qualification des travaux préparatoires Conditions de recevabilité
Nous avons essayé jusqu'ici de démontrer la recevabilité devant les juridictions tant nationales qu’internationales, du recours aux travaux préparatoires, fondé qu’il est sur la méthode de l'interprétation historique. Cette recevabilité admise en principe, il importe dès maintenant de préciser les limites qu’il faut assigner à ce recours devant les juridictions internationales, c’est-àdire, les limites de sa recevabilité devant celles-ci.
Si ce recours est, en principe, recevable, il est d’autant plus indispensable de préciser ce qui peut en faire lobjet, quels documents et quelles données historiques peuvent se classer sous le chef de « travaux préparatoires », et, d’autre part, ceux qui doivent en être écartés. C’est la qualification du recours aux travaux préparatoires.
Ensuite, après avoir ébauché les limites s'imposant à ce recours en raison de sa qualification, nous envisaserons les restrictions que s'imposent les tribunaux internationaux par rapport à ce recours. Ce sont là, les limitations résultant de son application à l'interprétation des traités internationaux. C’est seulement grâce à une application savante et judicieuse, entourée de toutes les sauvegardes qu’enseignent la théorie et la pratique que ce recours peut prendre son libre essor devant les juridictions internationales.
Pour préciser la nature des travaux préparatoires et pour distinguer ce mode d'interprétation de celui que nous avons envisagé dans le chapitre précédent, com-
portant la recherche des circonstances tant de fait que de droit ainsi que les concessions, de part et d’autre, intervenant au moment des négociations d’un traité, il importe d'examiner les conditions qui déterminent la validité, l'existence même, des travaux préparatoires.
Evidemment, devant les juridictions internationales (1), nous entendons par ces termes (« travaux préparatoires »), des négociations diplomatiques et les échanges de vues (2) officielles, et plus rarement, officieuses, qui ont précédé la rédaction et la ratification d’un traité.
Cependant, avec les complexités de la vie internationale actuelle, le problème devient beaucoup plus ardu à résoudre. Les négociations diplomatiques qui autrefois étaient pour la plupart bilatérales, deviennent avec la création d’une structure organique internationale, de plus en plus multilatérales (3). À cause du nombre considérable des négociateurs qui prennent part à la rédaction d’un traité multilatéral (comme le sont les Conventions de La Haye de 1907, ou le Traité de Versailles), et de l’enchevêtrement de notes, de déclarations et de procès-verbaux, il devient parfois presqu’impossible d’en dégager une volonté commune ou précise avant la rédaction définitive du texte.
De plus, avec la complexité croissante des matières qui font l’objet de ces traités, la tâche des négociateurs devient plus ardue. Ceux-ci déléguent souvent leurs pou-
(i) Nous laissons de côté les travaux préparatoires nationaux, qui précèdent la ratification, ayant déjà effleuré ce problème.
(2) Parfois de simples déclarations unilatérales peuvent être invoquées, lorsqu'il s’agit de négociations bilatérales, V. cidessous p. 146.
(@) V. Le Fur, Cours de l’Académie de La Haye 1932, Tome 3.
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vOirs à des sous-commissions d’experts. Les travaux de celles-ci peuvent-ils être invoqués devant une juridiction internationale en dépit des négociations uniquement diplomatiques ?
Enfin, avec cette complexité survient .une certaine lenteur de négociations. Une déclaration de principe, émise au début d’une conférence, peut-elle être invoquée pour éclaircir un texte qui ne naît que plusieurs mois plus tard ?
Ce sont là des questions que nous essaierons maintenant de résoudre (1).