VI. La source certaine
Enfin, il convient de signaler un dernier correctif qu’apporte la jurisprudence des juridictions internationales à l'emploi des travaux préparatoires, aux fins de l’interprétation. Non seulement faut-il qu’ils révèlent l'intention commune des parties, que celle-ci se manifeste par un consentement formel et public, du moins lorsqu’il s’agit de conventions multilatérales, et qu’ils se rapprochent de la rédaction définitive, tant au point de vue du temps qu’à l’égard des dispositions préconisées,
mais encore faut-il que ceux-ci émanent d’une source certaine de façon à bien démontrer ce consentement réciproque ci-dessus visé, et à ne pas laisser subsister lombre d’un doute, quant aux circonstances dans lesquelles ces travaux préparatoires sont intervenus.
Une affaire qui sert bien à résumer cette partie de notre étude, est celle des optants hongrois portée devant le tribunal arbitral mixte roumano-hongrois et dont la décision datant du 10 janvier 1927 : Emeric Kulin Père c/Etat Roumain (1), a servi de modèle pour vingt et une autres décisions semblables (2). Elle pose d’une façon très claire la règle de l’incorporation des travaux préparatoires que nous venons d’envisager, aussi bien que celle qui nous occupe ici, à savoir la nécessité d’une source certaine et incontestable.
Il s’est agi dans cette affaire de déterminer la question de la compétence du tribunal d’après l’article 250 du Traité de Trianon qui prévoit le recours à cette juridiction contre des mesures de « rétention ou liquidation » des propriétés et des biens des ressortissants hongrois sur territoires faisant jadis partie de l’Empire austrohongrois.
Le tribunal déclarait que les mesures dont il s’agit constituaient, à la vérité, une « liquidation » au sens de l’article 250, que ce soit des liquidations de guerre, ou des liquidations d’après-guerre, et que, par conséquent, elles s’excluaient tant du droit international commun, que des droits attribués aux ressortissants hongrois par l’article 250.
Toutefois, l’agent du Gouvernement roumain fit état
(1) T. À. M. roumano-hongrois, VII, 138-150.
(2) Ibid. VII, 150-151.
des entretiens qui eurent lieu en 1923 à Bruxelles entre les représentants des Gouvernements hongrois et roumain, et d’après lesquels, le représentant de la Hongrie aurait reconnu la compatibilité de ces expropriations avec le Traité de Trianon.
Les motifs pour lesquels le tribunal rejette ce renvoi aux discussions diplomatiques à Bruxelles méritent à cet égard notre attention, encore que l’accord prématuré de Bruxelles n’ait qu’une importance tout-à-fait secondaire dans la question plus grande qui est celle de l’expropriation des optants hongrois. Le tribunal déclare que le passage du compte rendu de ces négociations cité par l’agent roumain ne saurait avoir la valeur juridique d’une déclaration formelle émanant du Gouvernement hongrois, puisqu'il n'indique pas, à la différence des autres conversations qui y sont rapportées, de qui elle émanait, et qu’en fait, elle n'émane pas d’une source cerlaine. s
Ensuite, le tribunal fit remarquer que les conversations se sont déroulées sur cinq points différents et, que c’est au premier d’entre eux seulement que se rapporte la prétendue déclaration du gouvernement hongrois. Toutefois le tribunal signale qu’en la circonstance, une déclaration aussi conciliante, ne saurait être considérée comme « l’expression d’une volonté désireuse d’arriver à une entente, » ou bien comme une concession faite dans l'espoir d’en obtenir de la partie adverse sur les autres quatre points, et « qu’en tout cas, une concession faite dans ces conditions ne saurait être opposable à celui qui l’a faite que dans le cas où elle rentrerait, comme partie intégrante, dans une entente intervenue postérieurement et portant sur toute la matière en
litige ». Or, c’est seulement sur les quatre autres points que les parties ont pu s’entendre, et le compte rendu des négociations ne relève, à l’égard du premier point, qu’un désaccord absolu.
Telles sont, donc, les conditions de recevabilité de: travaux préparatoires devant les juridictions internationales, conditions multiples et complexes certes, mais indispensables à leur réception devant celles-ci.
L'application, par le juriste international, des travaux préparatoires, est donc, une opération d’appréciation délicate, qui consiste à tirer, aux fins d'interprétation d’un Traité dont le texte est obscur, les données infinement nuancées des négociations diplomatiques, et un éclaircissement des ambiguïtés que présente le texte juridique, travail qui l’amène à « distinguer ce qui a été simple intention de ce qui a été acte, ce qui a été velléité de ce qui a été résolution, ce qui a été simple hypothèse formulée de ce qui est devenu müûrement pesé, une véritable décision. » (Plaidoirie de la France, Organisation internationale du Travail, C. P. J. I. C/I/ 155).