I. La correspondance intervenue lors des négociations
Nous constatons dans l'affaire des Pécheries de l’Atlantique du Nord une réponse affirmative à la question de savoir si la correspondance diplomatique intervenue en dehors des négociations proprement dites peut servir à interpréter le texte définitif. La Cour permanente d’Arbitrage de La Haye a déclaré, notamment, au point VI de sa sentence que la convention du 20 octobre 1818, intervenue entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis relativement aux droits des pêcheurs américains au large des côtes de Terre-Neuve doit s'entendre de façon à permettre à ceux-ci de pêcher dans les baies du « Treaty Coast » parce qu’entr’autres raisons, il ressort de la correspondance diplomatique de l’époque des négociations pour la Convention, que les Etats-Unis avaient ré-
clamé sans contestation de la part de la Grande-Breta- gne le maintien, avec quelques petites modifications, des droits à eux accordés par le Traité de 1783. Il importe de faire remarquer à cet égard que cette correspondance s’est échangée entre Lord Bathurst pour la Grande- Bretagne et M. Adams pour les Etats-Unis alors que les négociations elles-mêmes ont été poursuivies par quatre plénipotentiaires représentant les deux Etats (1). Il devient alors évident que la correspondance à laquelle la Cour a eu recours pour interpréter la Convention de 1818, tout en passant à la même époque des négociations n’en fut pas moins complètement indépendante.
Une affaire qui présente un intérêt particulier à cet égard est celle de Nicolas Alexandros contre Gouvernement turc, dans laquelle une lettre rédigée communément par les chefs de deux délégations opposées, a servi à interpréter le Traité de Lausanne. La question posée devant le tribunal arbitral mixte turco-grec était celle de savoir si les autorités turques devaient, conformément à ce Traité, restituer un bateau grec qu’elles avaient saisi le 12 septembre 1924. Le Gouvernement turc, pour justifier son refus de restitution s’appuyait sur larticle 140, alinéa 3, qui stipule la restitution des navires turcs saisis par les autorités grecques postérieurement au 30 octobre 1918, et il affirma qu’il en résultait à contrario de cette disposition que les navires grecs saisis après cette date n’étaient pas susceptibles d’être resti-
(1) Les autres plénipotentiaires s’appelaient Gallatin, Rush, Robinson et Goulburn. Voir Malloy, Treaties, Conventions, International Acts Protocols and Agreements betwen the United Siates and other Powers, 1886-1909, page 631-633 ; et également Les Pêcheries de l'Atlantique du Nord, C. P. A., 1910, page 142.
tués. Pour étayer cette affirmation, il fit appel à une lettre en date du 8 juillet 1923, provenant des chefs des délégations grecque et turque et adressée aux présidents de la Conférence de Lausanne.
Le tribunal a approuvé cette interprétation du Traité de Lausanne, ainsi que celle découlant de la lettre rédigée par les chefs des délégations grecque et turque, mais il a pourtant condamné le Gouvernement turc à restituer le bateau conformément à l’article 65 du Traité concernant la restitution des biens, le bateau litigieux ne pouvant être considéré comme une navire aux termes de l’article 140, alinéa 3 (1).
La valeur interprétative de cette lettre par rapport à la Grèce et à la Turquie ne fait pas de doute puisqu’elle constate la volonté commune des deux parties contractantes intéressées, encore qu’elles soient, pour ainsi dire, parties adverses.
Il nous reste encore une question à résoudre en ce qui concerne la correspondance diplomatique intervenue lors des travaux préparatoires, à savoir en cas de conflit entre deux échanges de lettres ou de notes, lequel des deux doit l'emporter ? Ici, la réponse doit se formuler de la même façon que pour l'interprétation par les traités antérieurs et par les travaux préparatoires, à savoir, le plus récent des deux échanges doit prévaloir.
Cette question se posait dans laffaire Stephen de Backsak contre Etat tchécoslovaque. jugée par le tribunal arbitral mixte, hungaro-tchécoslovaque. L'Etat tchécoslovaque invoquait des lettres échangées les 8 et 13 août 1919, entre M. Benès et le Secrétaire Général de
la Conférence de la Paix (Traité de Trianon) afin d’établir la thèse suivant laquelle le tribunal n’auraït pas la compétence pour trancher la question de la compatibilité des mesures de réforme agraire prises par l'Etat tchécoslovaque, avec les obligations acceptées par lui à l'article 250 du Traité de Trianon.
Le Tribunal, après avoir examiné une note émanant du Gouvernement hongrois se trouvant dans le compte rendu des travaux préparatoires du Traité de Trianon en date du 19 février 1920, ainsi que la réponse faite par les Principales Puissances alliées, déclarait que les lettres invoquées par la Tchécoslovaquie ne sauraient prévaloir contre les notes échangées six et neuf mois après (les 19 février et le 6 mai 1920) entre le chef de la délégation hongroise et le président de la Conférence (1).
Il. La correspondance intervenue après la clôture
des négociations, mais avant la signature du traité Peu nombreux sont, cependant, les cas où la correspondance diplomatique survient lors des négociations officielles du traité. La raison en est évidente, et tient, bien entendu, à ce que dans la plupart des cas la correspondance elle-même est tout-à-fait inutile, les divers gouvernements se contentant de faire connaître leurs points de vue par l’entremise de leurs plénipotentiaires chargés des négociations diplomatiques. Toutefois, un cas tout-àfait exceptionnel à cet égard est celui du Pacte Briand- Kellog qui n’avait été précédé d’aucune conférence ou d'aucune réunion diplomatiques, encore qu’il s’agît d’un pacte multilatéral. Suivant le désir du Secrétaire d'Etat
américain, toutes les négociations ont été poursuivies par voie de correspondance, la seule réunion étant celle du 27 août 1928 tenue dans le Salon de l’Horloge, pour procéder à la signature. Cette correspondance diplomatique constitue alors, la seule source des travaux préparatoires de ce traité (1).
Plus nombreux sont, au contraire, les cas de recours à la correspondance diplomatique intervenue entre la fin des négociations officielles et la signature du traité. Le cas s’est, notamment, présenté lors de la conclusion des Traités de Paix de 1919-1923 et a donné lieu à bon nombre d’explications officielles écrites lors de la signature desdits traités. Les Puissances centrales n’ayant pas, pour ainsi dire, participé aux négociations proprement dites, les Puissances alliées se sont vues obligées de leur exposer par lettres des explications et des réponses relatives aux questions Îies plus épineuses soulevées par l’œuvre qu’elles venaient d'achever et de leur soumettre.
Cela explique comment la fameuse réponse des Principales Puissances alliées et associées en date du 16 juin 1919, aux observations de la délégation allemande ait pu revêtir une valeur interprétative authentique quoi qu’en tant que déclaration unilatérale, cette lettre ne s’inspirât pas de la volonté commune de toutes les parties contractantes, condition indispensable, aïnsi que nous venons de le constater, à toute interprétation historique (2).
Nous relevons à cet égard et par voie d’exemple, deux décisions des tribunaux arbitraux mixtes où la question
(1) Miller D. H., The Peace Pact of Paris, New-York Londres, 1928, p. 91.
(2) Voir page 125 et suiv.
s’est posée d’une façon particulièrement nette. Dans l'affaire Office de vérification et de compensation pour l'Alsace-Lorraine contre le Reichsausgleichsamt de Berlin portée devant le tribunal arbitral mixte franco-allemand, il s’est agi de déterminer la date à partir de laquelle doivent être considérées comme suspendues en fait et en droit les relations économiques (les dettes) entre l’Alsace-Lorraine et le Re‘ch allemand. Le tribunal a affirmé que cette suspension ne s’est effectuée que lors de l’occupation et de l’armistice et non auparavant, et pour démontrer l’exactitude de cette affirmation il relève l’échange de lettres entre la délégation allemande et les Puissances alliées et associées, lettres dont il reproduit textuellement les passages essentiels. La délégation allemande s’inquiétant des conséquences d’une « cession antidatée » desdits territoires, les Puissances alliées et associées l’ont assurée par la lettre du 16 juin 1919, que la cession ne saurait avoir effet rétroactif au delà de l'occupation et de l’armistice. Le tribunal a considéré que cette lettre comporta't une très haute valeur quant à l'interprétation du Traité de Versailles et qu’en effet, elle constituait une interprétation authentique, car il déclare « Que cette réponse ne peut laisser aucune ambiguilé sur la date à laquelle le Traité considère comme suspendues, en fait et en droit, lesdites relations économiques » (1).
Une autre affaire non dépourvue d'intérêt à cet égard par le fait même qu’elle constitue une sentence à laquelle a pris part un juge anglais, que l’on ne saurait alors par avance présumer favorable à un tel recours,
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est celle de Motor Petrol Association LTD. V the German Government and Isaac Moser. La question était de savoir si un contrat conclu entre les parties litigantes a été invalidé suivant l’article 300, alinéa d du Traité de Versailles, « soit en raison du fait qu’une des parties n’en a pas exécuté une clause, soit en raison de l'exercice d’un droit stipulé ‘au contrat ». Le tribunal avoue que cette clause de Particle, ne comporte pas une signification très claire et pour en élucider le sens il invoque la lettre du 16 juin 1919, adressée à la délégation allemande. Il conclut conformément à l’interprétation qui en ressort, que le contrat n’a pas été invalidé en raison des faits stipulés à l’article 300, alinéa d ().
La correspondance diplomatique intervenue avant la signature du Traité de Versailles a été également invoquée en ce qui concerne la compétence des Tribunaux arbitraux mixtes à l’égard des litiges relatifs à l’application des traités et par rapport aux tribunaux internes (2) ; et en ce qui concerne la liquidation des institutions scientifiques et scolaires allemandes sur territoire polonais (3). La lettre du 16 juin 1919, émanant des Principales Puissances alliées et associées fut invoquée par la Cour permanente de Justice internationale à l'appui de son interprétation du Traité de Versailles en faveur de l’internationalisation de l’Oder (4).
(1) T. A. M. VI, page 690. Il est à remarquer que cette sentence est rédigée en anglais, ce qui fait ressortir l’importance de l'influence anglaise sur cette décision.
(2) T. A. M. franco-allemand I, 22, 25, Société Vinicole de Champagne c. Sieurs H. et W. de Mumm et Veuve de Mumm.
(3) T, A. M. germano-polonais VI, 985, 987. Mission Evangélique allemande c. Etat polonais.
(4) C. P. J. I. A/23/29. Affaire de la Commission internationale de l’Oder.
La correspondance diplomatique indépendante des négociations aurait dû jouer au cours de laffaire des optants hongrois un rôle de toute première importance. Cette affaire portait à deux points différents sur cette question.
D'abord, pour trancher la question de la compétence des tribunaux arbitraux mixtes en matière de l’application des clauses du Traité de Trianon relatives à la sauvegarde de la propriété des ressortissants de l'Etat démembré en territoires transférés le jurisconsulte français saisi de l'affaire, le professeur de La Pradelle, eut recours à la réponse des Puissances alliées aux questions de la délégation hongroise, et d’où il ressort que celles-ci « n’ont pas d’objection contre le recours au tribunal arbitral mixte » (1).
Quant à la question de savoir si sur les territoires transférés les ressortissants pouvaient conserver leurs biens en nature, la même autorité invoqua l’interprétation suivante de l’article 250 du Traité de Saint-Germain qu’en ont faite les Principales Puissances alliées. « Les biens des ressortissants autrichiens dans les territoires cédés aux Puissances alliées, seront rendus à leurs propriétaires ; ces biens seront libres de toute mesure de liquidation ou de transfert prise depuis l’armistice, et une exempton semblable de toute mesure de saisie ou de liquidation leur est garantie pour l’avenir » (2). Il y a lieu de rappeler ici les observations que nous avons faites au cours du chapitre consacré à l'interprétation
() Opinion de A. de La Pradelle ; La Réforme agraire roumaine en Transylvanie devant la Justice internationale et le Conseil de la S. D. N. T. I, p. 41.
(2) Ibid., p. 58.
par analogie avec des traités antérieurs (Chapitre I, Partie I). Etant donnée l’analogie complète existant entre le Traité de Saint-Germain et le Traité de Trianon, l'interprétation de celui-ci par la correspondance diplomatique du Traité de Saint-Germain est parfaitement admissible. Malheureusement, dans son arrêt de compétence, le tribunal arbitral mixte ne s’est pas vu obligé de se prononcer à cet égard (1).
Le même problème a été posé dans une affaire semblable à plusieurs points de vue Hangya Produktions Verwertungs und Konsumgenossenschaft contre Etat Tchécoslovaque, intervenue entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie et concernant non des optants, mais une Société dont les biens se trouvant sur territoire tchécoslovaque avaient été séquestrés par les autorités de ce pays. C’est alors, de l’article 256 du Traité de Trianon qu’il s’est agi. À la différence de l’article 250 qui prévoit la compétence des tribunaux arbitraux mixtes pour les questions de liquidation, l’article 256 stipule simplement que des conventions particulières régleront la liquidation des biens des « collectivités ou personnes morales publiques ». Le défendeur avait contesté la compétence du tribunal arbitral mixte tchéco-hongrois, affirmant que la Société dont il s’est agi, devait être considérée plutôt comme une collectivité aux termes de larticle 256 qui ne prévoit pas la compétence des Tribunaux arbitraux mixtes. Le tribunal pour rejeter cet argument, releva la réponse des Puissances alliées aux remarques de la délégation hongroise sur les conditions de paix et d’après laquelle ces Etats considéraient comme inutile
(1) André Bartha c. Etat roumain, cité comme affaire type dans La Réforme agraire etc. T. page 7, 1927. É
l'insertion de dispositions nouvelles concernant la répartition de biens appartenant aux collectivités, parce que celles-ci jouissaient de la garantie à eux accordée par les articles 249 et 250. « Il faut », dit le tribunal, « souligner cette dernière phrase, que le Tribunal doit considérer comme interprétant authentiquement les disposttions du Traité soumises à l'examen et le Tribunal ne saurait se soustraire aux conséquences de cette interprétation » (4). C’est affirmer de la façon la plus nette, l'importance interprétative authentique de la correspondance diplomatique qui précède la signature du traité.
Nous pouvons dès lors, formuler la réponse à la question que nous nous sommes posée en ce qui concerne la valeur interprétative relative de la correspondance diplomatique. Il semble qu’il y ait une distinction à faire suivant que la correspondance intervient en même temps que les travaux préparatoires ou qu'elle s’intercale entre la clôture des négociations et la signature du traité. Dans le premier cas, il n’v a pas de raison pour ne pas invoquer la correspondance au même titre et sous les mêmes conditions que les travaux préparatoires, auxquels elle est à assimiler.
Si, au contraire, la correspondance diplomatique s’intercale entre la clôture des négociations et la signature du traité, il y a lieu de lui attribuer une importance toute particulière, elle peut comporter alors, une inter-
(A) L'expression « interprétant authentiquement » peut soulever des doutes puisque cette lettre n’émane que d’un groupe des Etats parties contractantes du Traité de Trianon. Cependant, ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer, il convient de se rappeler que les seuls auteurs véritables de ce traité ont été les Puissances alliées et associées et que par conséquent, leur interprétation peut comporter une valeur. authentique. T. A. M. VII, 887, 891-2.
prétation authentique formelle, ainsi que nous venons de le constater, et comme telle, doit l'emporter sur les travaux préparatoires qui ne comportent qu’une interprétation authentique, implicite où déduite.
Pour exposer la raison de cette prééminence de la correspondance diplomatique dans l’hypothèse qui nous occupe ici, nous sommes obligés d'ouvrir une parenthèse et de renvoyer le lecteur aux remarques relatives à la volonté comme objet de l’interprétation, problème auquel nous avons consacré le premier chapitre de cette étude. D’après l’hypothèse et la prémisse fondamentales de l'interprétation historique, la volonté des auteurs du traité fait l’objet principal de toute interprétation et pour la dégager il est permis de puiser à deux sources, — le texte et les travaux préparatoires. Aussi, lorsque nous disons que le juge international interprète un texte juridique au moyen des travaux préparatoires, employonsnous une expression qui est inexacte. À vrai dire, le juge n’interprète que la volonté des auteurs du texte, qui n’est pas du tout la même chose. Il interprète le texte seulement indirectement, c’est-à-dire, en interprétant la volonté de ses auteurs. Cette méthode se fonde, bien entendu, sur une hypothèse que rejette l’école doctrinale d'interprétation, à savoir que la volonté ait, ainsi, une ‘existence autonome et que l’on puisse l’interpréter et en arriver par là à une interprétation du texte. :
Quelle est donc, à la lumière de ces remarques, la situation à l’égard de la correspondance diplomatique ? S’il s’agit de la correspondance intervenue en même temps que les travaux préparatoires, il n’y a pas lieu de faire la distinction entre les deux. Ils révélent tous deux la volonté des auteurs du traité, c’est ce que nous venons
d'appeler l'interprétation authentique, implicite ou déduite.
Lorsqu'il s’agit, au contraire, de la correspondance intervenue après la clôture des négociations, nous nous trouvons en face d’une situation toute différente. L’interprétation qui se base sur cette correspondance ne se borne plus à dégager la volonté subjective des auteurs, chose abstraite que rejette l'interprétation doctrinale, mais la volonté objective pour ainsi dire, des auteurs, leur volonté par rapport au texte qu’ils venaient de créer. C’est là, l'interprétation authentique directe dans le sens de la règle du droit romain cuius condere eïusdem est interpretarti, qui l'emporte sur celle se dégageant des travaux préparatoires. Le juge international se trouve alors, en présence d’une interprétation à laquelle il ne saurait en aucun cas se soustraire. Telle est la conclusion qui se dégage de la jurisprudence en cette matière.
HI. La correspondance assimilée au texte
Nous pouvons maintenant aborder le second aspect de notre problème, à savoir, l'interprétation au moyen de la correspondance diplomatique assimilée au texte. Ayant constaté que les juridictions internationales ont eu, à plusieurs reprises, recours à la correspondance diplomatique intervenue au moment des travaux préparatoires ou après la clôture des négociations mais avant la signature du traité, il s’ensuit que les juridictions internationales peuvent d'autant plus logiquement avoir recours à la correspondance qui est assimilée au texte. Ce problème se pose également de deux façons différentes, d’abord l'assimilation formelle et textuelle de la correspondance, et ensuite, l’assimilation implicite.