RÉAL
WP PATES
a) Assimilation formelle
Un exemple de l’ass'milation formelle de la correspondance diplomatique est l’article 435 du Traité de Versailles auquel la note du Conseil fédéral suisse en date du 5 mai 1919, et celle du Gouvernement français en date du i8 mai 1919, se trouvent annexées. Nous rappelons à cet égard que cet article, ainsi que les deux notes, concernent la question de l’abrogation des dispositions des traités antérieurs portant sur la zone franche. Il y a lieu, cependant, de faire remarquer que c’est là, un cas tout-à-fait insolite, car la note de la Suisse est annexée à un traité dont elle n’est pas signataire. Il s'ensuit que la question de sa valeur juridique par rapport à l’article 435 lui-même, posée devant la Cour permanente de Justice internationale (1), a donné lieu à des problèmes difficiles d'interprétation. La Cour a fini par reconnaître (2) que ces annexes n’ont pas une valeur interprétative. Le raisonnement est le suivant. N'étant pas signataire du Traité de Versailles, la Suisse ne saurait être tenue par les dispositions de l'article 435 que dans la mesure où elle les a acceptées dans sa note du 5 mai 1919. Il en résulte que par rapport à la Suisse, cette note prime l’article 435, et la Cour déclare notamment que même si l’article 435 pouvait, à la rigueur, prévoir l’abrogation du régime existant, il ne saurait avoir cet effet à l’égard de la France et de la Suisse que « si le consentement de la Suisse n’était point nécessaire pour cette abrogation ».
Il est, d’autre part, de toute évidence que si la note
(i) Affaire des Zones Franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, C\P. J. TL, A-22.
(2) Ibid., page 17 et suiv.
française pouvait servir à interpréter l’article 435 par rapport à la France qui est signataire du Traité de Versailles, elle ne saurait, à raison de son caractère unilatéral, s'imposer à la Suisse. La Cour déclare « qu’en effet, pour ce qui est de cette dernière note, la Cour. ne saurait lui reconnaître une valeur interprétative, vu notamment, le fait qu’elle ne saurait en aucun cas affecter les modalités de l’acquièscement du Conseil fédéral à l’article dont il s’agit, acquièscement qui constitue un acte unilatéral de la Suisse » (1). La Cour refuse donc, à ces deux notes, une valeur interprétative par rapport à l’article 435.
Il est, pourtant, à prévoir, que si la Suisse avait été signataire du Traité de Versailles, la décision aurait été prononcée en faveur de la France, puisque la Cour aurait eu, alors, toute liberté d’interpréter l’article 435 au moyen des notes française et suisse.
b) Assimilation implicite
Il nous reste, enfin, à envisager l’hypothèse où l’assimilation au texte est implicitement admise. Autant que la valeur interprétative d’une lettre formellement assimilée au texte est évidente, autant est douteuse la valeur d’une lettre ou d’une déclaration implicitement assimilées, car tout dépend de la façon dont l'assimilation s’est faite. Il y a, à cet égard, une condition préalable indispensable, c’est que la publication de cette lettre ou de cette correspondance soit intervenue et ce, sans soulever des protestations ou des réserves de la part des autres parties contractantes.
Le porte-parole du Gouvernement français a démon-
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tré cette vérité d’une façon lapidaire au cours de sa plaidoirie dans l'affaire Les décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc. L’agent britannique avait affirmé que conformément à l’article 9 de l’accord du 4 novembre 1911, son Gouvernement avait le droit de mainten'r ses tribunaux consulaires au Maroc tant que les Puissances intéressées ne se seraient pas entendues pour les remplacer d’un régime nouveau. L'agent du Gouvernement français répondit, alors, en invoquant une lettre de Kiderlin-Waechter à Jules Cambon écrite le jour même de la signature de l’accord et par laquelle l’Allemagne agrée la fermeture des tribunaux consulaires. Aïnsi qu’il était à prévoir, l’agent britannique s’oppose à cette interprétation historique au moven d’une lettre écrite lors de la signature de l’accord, et il affirme qu’elle ne saurait s'imposer à la Grande-Bretagne puisqu’élle ne concernait que les rapports entre la France et l’Allemagne. Il y a lieu, pourtant, d'approuver la position adoptée par la France dans cette affaire. La lettre de Kiderlin-Waechter comportait, certes, une valeur interprétative par rapport à la France et à l'Allemagne puisqu’elle constate l’unité de vues des deux Gouvernements sur le point en litige et s’inspire alors, d’une volonté commune. La preuve en est que le Gouvernement français a ainsi cité à l’appui de son interprétation de l'accord, une lettre émanant du Ministère des Affaires étrangères allemand. Cependant, si elle s'impose à la France et à l’Allemagne, elle n’en a pas moins une valeur interprétative par rapport à la Grande-Bretagne. Ici, il convient de rappeler les remarques émises ci-dessus relativement à la publicité des travaux préparatoires en ce qui concerne l'accession des Etats. Dans la présente affaire la Grande-
Bretagne est, par accession, devenue partie contractante à l'accord du 4 novembre 1911. Or, puisque cette lettre avait été portée à sa connaissance lors de son accession, la France, de sa part, avait parfaitement raison en affirmant que dès lors, en accédant à la Convention du 4 novembre 1911, la Grande-Bretagne avait, par cela même, accédé à la lettre interprétatitve qui s'assimilait ainsi implicitement au texte. L’agent du Gouvernement français déclarait notamment : « Dès lors, quand l’adhésion est venue de la part des Puissances étrangères à l'accord du 4 novembre 1911, elle ne portait pas seulement sur les 15 articles de cet accord, mais aussi sur la lettre explicative qui y avait été annexée en vue d’en préciser la portée » (1). Malheureusement, la Cour n’a pas pu prendre partie dans cette affaire puisqu'il ne s'agissait que de la question de compétence. Elle s’est contentée de constater une différence d’opinions sur un point de droit international relevant de sa propre compétence.
c) La prétendue assimilation
En ce qui concerne la prétendue assimilation au texte nous relevons l'affaire des « Navires séquestrés » entre la Norvège et les Etats-Unis, portée devant la Cour permanente d’Arbitrage de La Haye en 1922. Le président du tribunal demanda aux parties litigantes au cours des plaidoiries si l’accord conclu lors des négociations pour le compromis du 30 juin 1921, était relatif à la question de la violation des traités entre les contractants. L’agent américain soutint une réponse affirmative en déclarant que le compromis n’auraïf pas abouti si la Norvège
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