‹ L'Interprétation des Traités par les Travaux PréparatoiresChapitre 60 sur 70 · LOS ES · texte numérisé non relu

LOS ES

n'avait pas accepté la proposition américaine tendant à exclure toute question de violation de traités, de telle sorte que les Etats-Unis considérèrent que l'accord fit partie intégrante du compromis et qu’il s’imposa d’emblée tant aux parties litigantes qu’au tribunal (1). Convient-il d'accepter la thèse américaine de l’assimilation au texte ? Il y avait, certes, un accord de volontés entre les deux parties, et nous ne voyons pas de raisons qui s’opposent à ce que lui soit attribuée une valeur interprétative, mais il ne faut pas, par contre, en conclure que cet accord fasse partie intégrante du texte, car, suivant cette thèse tous les travaux préparatoires doivent alors, être assimilés au texte dès qu’ils s’inspirent d’une volonté commune, (condition préalable de tout recours à ceux-ci aux fins de l’interprétation du texte).

Il est de toute évidence qu’un juge international ne saurait assigner un tel rôle aux travaux préparatoires. Ils peuvent servir à interpréter le texte qui en est sorti, mais affirmer qu’ils font partie intégrante du texte est faire abstraction de toutes les modifications qui peuvent intervenir avant la signature du traité. Par ailleurs, il importe même, de qualifier cette affirmation. Aïnsi que nous l’avons démontré, les travaux préparatoires n’interprétent pas, à proprement parler, le texte, mais plutôt la volonté des auteurs du texte, de sorte qu'ils servent à interpréter seulement indirectement celui-ci. Il n’y a, alors, aucun motif pour affirmer qu’en raison de leur valeur interprétative indirecte ils doivent d’emblée être considérés comme faisant partie intégrante du texte.

I1 faut en conclure que les déclarations et la corres-

(1) Cour permanente d’'Arbitrage de La Haye, 1922, pp. 53, 54.

pondance diplomatique, intervenues lors des travaux préparatoires (lors des négociations) ne sauraient s’identifier au texte qu’en cas d’assimilation formelle, ainsi qu’il en était à l’égard des notes française et suisse annexées à l’article 435 du Traité de Versailles. L’assimilation implicite n’est donc possible, comme nous le démontre l'affaire des Décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc, que pour la correspondance et les déclarations survenues après la clôture des négociations et exprimant la volonté commune des parties contractantes.

Page 1