Il n'y a pas de présomption en faveur de ce recours
Ayant ainsi dégagé les conditions de recevabilité des travaux préparatoires devant les juridictions internationales, nous en arrivons, enfin, à déterminer la mesure dans laquelle ils sont admis comme moyen de l’interprétation devant celles-ci.
Il semble bien que le recours aux travaux préparatoires soit admissible, maïs il n’y a pas une présomption en faveur de ce recours dans l’état actuel de la jurisprudence (1) puisqu'il existe à côté de cette méthode d’interprétation celle que les juridictions internationales croient devoir appliquer en premier lieu, à savoir, l’interprétation doctrinale. Nous nous efforcerons de démontrer au cours du dernier chapitre (VI) que cette règle n’est pas logiquement défendable, que tout au contraire, la présomption doit se poser en faveur du recours aux travaux préparatoires aux fins de l’inteprétation, et enfin, que cette nouvelle théorie commence déjà à s’amorcer dans la jurisprudence internationale, et à l’insu même des tribunaux internationaux. Quoi qu’il en
(1) Ehrlich : L'Interprétation des Traités, op. cit., 125.
soit, nous n’avons pu relever de la jurisprudence actuelle qu’une seule décision qui puisse s’entendre en faveur de la présomption du recours aux travaux préparatoires : Schreiber et Cie contre Etat tchèque. I] s’agissait d’une demande en indemnité basée sur l’article 250 du Traité de Trianon formulée par une Société sise en Hongrie. Le tribunal estima que cet article ne visait que les personnes et les sociétés situées sur les territoires transférés et non sur ceux qui sont restés hongrois.
Toutefois, le tribunal déclare — et c’est le point qui nous intéresse plus particulièrement ici — qu’il ne résulte de l’examen des textes qu’une « certaine présomption » en faveur de la distinction entre les territoires transférés et ceux qui sont restés hongrois, de sorte qu’il se voit obligé de rechercher, en dehors du texte, des éléments susceptibles de fournir une interprétation de celui-ci. Le tribunal arbitral dit en effet : — « Cette considération ne suffirait cependant peut-être pas, à elle seule, à entraîner la conviction du tribunal et il est nécessaire de chercher encore ailleurs les éléments d’une interprétation certaine » (1). Nous pouvons donc, en conclure que le tribunal concevait une présomption en faveur de l'emploi des travaux préparatoires dans la recherche d’une interprétation du texte. Cette sentence constitue donc, un exemple très net de l’usage des travaux préparatoires comme moyen d'interprétation des. traités.
Il y a plus. Cette sentence applique non seulement en dernier ressort, les travaux préparatoires, mais ceux-ci se rapportent non pas au Traité de Trianon dont il s'agit d'interpréter l’article 250, mais bien au Traité de
Qu SAR Et ets
Saint-Germain qui sur plusieurs points ressemble à celui-ci. Question que nous avons déjà envisagée.
Dans l'affaire « Traitement des nationaux polonais à Dantzig >» examinée ci-après, la Cour Permanente de Justice internationale s’en est rapportée directement aux travaux préparatoires de la Convention dantzigo-polonaise du 9 novembre 1920, sans examen préalable du texte de celle-ci parce que, disait-elle, il n’était pas « absolument clair », motif par lequel la Cour justifie son refus d'envisager le texte en premier lieu.
Il. Si Île texte est clair il ne faut pas avoir recours aux travaux préparatoires »
Une règle domine toute la matière des travaux préparatoires devant les juridictions internationales, règle admise tant par les juristes de l’école historique que par ceux qui s’en tiennent à une interprétation grammaticale, à savoir, si le texte est clair, il ne faut pas recourir aux travaux préparatoires (1) ou, pour emprunter
(1) « Quand les dispositions sont nettes, claires, précises, d’une application sûre et sans difficulté, il n’y a lieu à aucune interprétation, à aucun commentaire ». Vattel, Op. cit. L. II, section 300.—— « Si le sens est évident, et si la conclusion n’est pas absurde, on n’a pas le droit de chercher en dehors de lui ou au-dessous de lui, ni de le changer ni encore d’y ajouter par une conjecture ». Phillimore, op. cit. LXX, — « Il est établi que lorsque les termes sont nets et précis, aucune preuve d’une intention contraire n’est admissible ». Fenwick, C. G. International Law, Londres, 1924, page 352 ; — « lorsque la teneur d’une disposition du traité ainsi que l’intention se dégagent du texte définitif auquel sont jointes leurs signatures, il n’est permis de faire aucun recours aux discussions préliminaires pour y contredire ou le modifier ». Plaidoirie de Sir Douglas Hogg, Avis numéro 10 de la Cour permanente de Justice internationale, C/ 10/ 22. — Voir Brierly, J. L. The Law of Nations, Oxford, 1928, page 168. — « On doit dans les conventions entre nations plutôt rechercher quelle a été la com-
à Vattel « Il n’est pas permis d'interpréter ce qui n’a pas besoin d'interprétation » (1). Cette règle qui fait passer l'interprétation doctrinale avant les autres moyens d'interprétation se base sur la présomption, déjà envisagée, que le texte du Traité incorpore la volonté complète des parties contractantes et « pour que l’on puisse s’en écarter, il faut qu’il soit nettement et incontestablement établi que les parties contractantes ont voulu dire autre chose que ce qu’ils (sic.) ont dit » (2).
Nous ne saurions citer un exemple plus frappant de l'unanimité avec laquelle les juristes internationaux accueillent cette règle, que la plaidoirie du porte-parole de la France dans l'affaire de l’Organisation internationale du Travail, tranchée par l’avis numéro 2 de la Cour permanente de Justice internationale. L’agent du Gouvernement français s’est refusé à faire appel aux travaux préparatoires du Traité de Versailles parce que le texte de celui-ci était clair, encore que son Gouvernement vienne en tête des défenseurs de la méthode his-
mune intention des parties contractantes, que de s’arrêter au sens littéral des termes. Mais cette règle doit être modifiée par cette autre règle : — I1 n’est pas permis d’interpréter ce qui n’a pas besoin d’interprétation ». Dalloz, Répertoire, 42, I, 556, « Attendu. qu’il est universellement admis que, quand une loi est claire, il ne faut pas en éluder la lettre sous prétexte d’en pénétrer l'esprit ». Tribunal Civil de Bruxelles, La Belgique Judiciaire, 84-85, 1926-1927, 22 juin 1926.
« Dato che il patto sia chiaro, espresso e non ambiguo, 1la forza del medesimo non potrebbe essere disconosciuta dalla parte obbligata, fondandosi sulle parole dette dal negoziatore e sulle sue intenzioni in armonica con le istruzioni segrete a lui date ». Fiore, op. cit., section 814. Mozo D. S. Derecho de Gentes, Madrid, 1898, page 31.
(1) Vattel, op. cit. LIT, Ch. XVII, section 263.
(2) Banque d'Orient c. Gouvernement turc, T. A. M. turco-grec, 9 février 1928, VII, 967, 970.
torique d’interprétation par les travaux préparatoires. Il dit en effet : « Il ne saurait entrer dans la pensée du Gouvernement de la République, de dénier aux travaux préparatoires d’un texte, loi, ou traité, toute valeur d’information. Mais il ne pense pas qu’en présence d’un texte aussi clair, aussi précis que celui dont le sens vient d’être fixé, aucun appel à d’autres ressources, fussentelles claires, concordantes et précises, soit ici permis » (1).
La position qu’a prise l’agent du Gouvernement français est celle dont s’inspire la jurisprudence internationale que nous examingrons ici afin d’en dégager les corollaires les plus importants.
La Cour permanente de Justice internationale, qui trop souvent se montre très peu empressée de statuer sur la valeur des travaux préparatoires, s’est exprimée à cet égard d’une façon très précise et à plusieurs reprises.
Dans l'affaire du « Lotus » le gouverrnement français avait soutenu la thèse suivant laquelle les travaux préparatoires de la Convention de Lausanne démontrent que les Puissances Alliées « entendaient le droit international comme excluant... la compétence pénal d’un Etat pour les crimes commis par des étrangers hors de son territoire », par le fait même qu’une proposition turque portant sur une extension de la compétence pénale turque à des crimes commis hors de la Turquie, avait été écartée. La Cour repoussa cette argumentation en observant : — « ce qu’elle a dit dans certains de ses arrêts et avis précédents savoir, qu’il n’y a pas lieu de tenir
(HACrP JET \C/:1/;187.
compte des travaux préparatoires si le texte d’une convention est en lui-même suffisamment clair » (1).
La Cour dans son arrêt portant sur l’Interprétation du Statut de Memel, décide après un examen de celui-ci que la procédure devant le Conseil de la Société des Nations n’est pas une condition préalable à celle qui aurait lieu devant la Cour elle-même. Elle rejette donc l’argument exposé en sens contraire par l’agent lithuanien et tiré de l’histoire des négociations du Traité de Versailles, : d’abord pour la raïson que « selon sa jurisprudence constante, les travaux préparatoires ne sauraient être invoqués pour interpréter un texte qui est, en lui-même suffisamment clair » ; et ensuite, parce que, même un examen de ces travaux préparatoires n'apporte rien qui puisse contredire les conclusions tirées du texte luimême (2). ;
Nous rappelons enfin à ce propos des avis que nous avons déjà analysés relatifs à Mossoul (n° 14 (3) et au Travail de nuit des femmes (4.
Telle est, également, la jurisprudence des tribunaux arbitraux mixtes. Ainsi dans une affaire Ascherberg Hopwood et Crew LTD. contre Hugo Quaritch A. H. Quaritch contre Moser Ascherberg Hopwood et Crew LTD. tranchée par le tribunal arbitral mixte anglo-allemand, en réponse à une demande en restitution d’une somme
CH SCAPSRETULPATAR ENT (2) C. P. J. I. A/B-47/ 249.
(3) C. P. J. I. B/ XIV/ 28: — « La Cour maintient le prin-
cipe qu’elle a appliqué dans ses décisions antérieures, savoir qu’afin d'interpréter un texte suffisamment clair en lui-même, il n’y a pas lieu de tenir compte des protocoles d’une conférence qui a élaboré une convention ».
(4) C. P. J. I. A/B-50, page 278.
de 600 livres payées à l’avance par le requérant au débiteur, à titre de droits d'auteur pour une pièce théâtrale qui n’avait jamais été présentée, le débiteur institua une demande reconventionnelle réclamant le paiement des droits d’auteur accrus, pendant la guerre, en vertu d’un contrat de licence passé en 1911. Le défendeur a basé sa demande sur le fait que l’article 299 du Traité de Versailles prévoit le paiement des dettes et autres obligations résultant de l’exécution des contrats annulés après la déclaration de la Guerre, en ensuite, parce que de la correspondance entre le Gouvernement allemand et les Principales Puissances alliées et associées avant la signature du Traité de Versailles, il ressort que les Hautes Parties Contractantes ont reconnu une connexité entre les dispositions de l’article 299 et celles de l’article 310 qui stipulent la résiliation toute simple des contrats de licences, de sorte que le paiement des droits accrus pendant la Guerre s’impose en raison de l’article 299.
Le Tribunal dans sa réponse à cette argumentation déclare qu’un tel usage de la correspondance entre les Hautes Parties Contractantes ne saurait être admis, dans le cas dont il s’agit, parce que le texte de l’article 310 est parfaitement clair et n’admet aucune équivoque (1).
Dans l'affaire Ladislaus Chira fils contre Etat tchécoslovaque, l'agent du Gouvernement tchécoslovaque fit valoir que la réponse des Principales Puissances alliées et associées adressée à la délégation hongroise, avant la signature du Traité de Trianon, était de nature à défourner le sens de l’article 63 de ce Traité qui assure le droit d’option à « toute personne âgée de 18 ans qui
perdrait la nationalité hongroise en vertu de larticle 61 ». Le Tribunal repousse cet argument en observant que cette réponse des Principales Puissances alliées et associées ne saurait « détourner le sens d’une formule qui, quoique compliquée, n’en est pas moins précise et sans ambiguïté dans son application » (1).
Nous signalons à cet égard une sentence du Tribunal arbitral mixte turco-roumain déjà examinée : La Banque d'Orient contre Gouvernement turc. Nous rappelons à ce propos qu’il s'agissait de savoir si l’article 65 du Traité de Lausanne visait la restitution de titres, valeurs, et coupons saisis par les autorités turques. Le défendeur soutint la négative, en affirmant que l'expression « y compris les espèces, titres et valeurs » faisant partie de l’avant-projet du Traité, avait été écartée de la rédaction définitive. Le Tribunal en rejetant cet appel aux travaux préparatoires fit remarquer que « ce n’est qu’au cas où le texte est obscur, douteux ou en contradiction avec les principes par ailleurs admis par le législateur que le juge doit, hors le texte, recherchr le véritable sens de la loi. » et que les travaux préparatoires ne fournissent aucune preuve de l’intention des Hautes Parties Contractantes d’exclure ces objets de l’application de Particle 65 (2).
Nous avons jusqu'ici relevé des cas de la jurisprudence où cette règle interdisant l’appel aux travaux préparatoires en présence d’un texte clair et non-équivoque, a été invoquée avec le but précis d'empêcher tout recours à ceux-ci. Nous voulons maintenant, rapporter
(2) T. A. M. VII, 967, 969 ; Voir -aussi Ministère de la Guerre
de Roumanie c. Gouvernement turc, T. A. M. turco-roumain, VII,
une décision intervenue en sens opposé, c’est-à-dire, avec l’objet de justifier leur usage aux fins de l’interprétation dans le cas, notamment, où le texte n’est pas clair : l'avis de la Cour Permanente de Justice internationale dans l'affaire Traitement des Nationaux Polonais à Dantzig. C’est incontestablement dans cette espèce que la Cour se montre le plus favorable à l’emploi des travaux préparatoires pour les raisons que voici: — Il s'agissait d’une interprétation de l’article 33 de la Convention dantzigo-polonaise du 9 novembre 1920. Non seulement la Cour a-t-elle relevé d’une façon très détaillée les travaux préparatoires de celle-ci (C. P. J. I. A/B 44/ pages 33-38 et surtout à la page 35) mais — ce qui est de beaucoup le plus important — elle s’y est rapportée sans aucun examen préalable du texte, (ce qui attire les vives critiques du juge anglais, dans son opinion dissidente, page 56 (1) parce que le texte n’est pas « absolument clair ». C’est là une distinction pour le moins très évidente, sinon inutile parce que si le texte était « absolument clair » il ne se prêterait à aucun litige entre les Parties, toutefois elle a pour résultat d’ouvrir larges les portes à l'interprétation par les travaux préparatoires parce que désormais il n’est plus possible de s’y opposer en invoquant le fait que le texte est clair et qu’il n’admet pas une interprétation basée sur les travaux préparatoires. Il faut, tout au contraire, suivant cette nouvelle thèse de la Cour, que le texte soit « absolument clair » pour que cette règle y produise ses effets.
(1) À la page 57 le jugé anglais a pourtant invoqué les travaux préparatoires parce que l’histoire de l’article dont il s’agit est « intéressante >» — considération du moins peu juridique. d'autant plus qu’elle ne change rien à ses conclusions.
Or, dans le domaine de l'interprétation des traités, la pathologie pour ainsi dire du Droit international conventionnel, cette situation idéale ne se pose pas. C’est là, la raison pour laquelle nous insistons sur la haute importance de cet avis de la Cour. Il y a lieu de se demander si cet avis récent ne serait peut-être l’amorce d’une nouvelle doctrine plus libérale et, de notre avis, plus logique que celle dont elle s’est jusqu’ici inspirée (1).
Toutefois, avant d’exposer nos vues en cette matière, il importe de nous en tenir à l’analyse de l’état actuel de la jurisprudence qui se rallie incontestablement à la règle suivant laquelle, il ne faut pas faire appel aux travaux préparatoires si le texte est clair, règle qui se base sur cette autre, encore plus fondamentale exigeant une exegèse grammaticale et logique du texte comme condition préalable de toute interprétation.
La conséquence de ce principe c’est qu’en présence d’un texte suffisamment clair pour que la signification précise s’en dégage normalement, aucune interprétation basée sur les travaux préparatoires ne saurait prévaloir contre celle-ci. C’est pour cette raison que les travaux préparatoires ont été souvent écartés.
Il ne serait peut-être pas sans intérêt de citer à ce propos quelques phrases de l’avis numéro 12 de la Cour permanente de Justice internationale.
« Comme la Cour est d’avis que l’article 3 est en luimême suffisamment clair pour permettre de déterminer la nature de la « décision à prendre » par le Conseil aux termes de cet article, la question ne se pose pas de savoir si, en se fondant sur des considérations tirées des travaux préparatoires du Traité de Lausanne, on arriverait aux
mêmes conclusions que celles qui viennent d’être formulées » (1).
Ainsi la Cour fait-elle savoir que même si elle pouvait invoquer les travaux préparatoires — c’est-à-dire, si le texte n’était pas clair, — elle ne les invoquerait que pour confirmer les conclusions tirées du texte lui-même. Les tribunaux arbitraux mixtes se sont prononcés de la même façon (2).
IN. Doute quant à la clarté du texte résultant de l'existence même du litige
Cependant, il est à remarquer que souvent en dépit d’un texte qui, d’après le tribunal, est clair, celui-ci étaie son interprétation de celle qui se base sur les travaux préparatoires. Cette contradiction apparente est dûe en partie, au fait même que le texte fait l’objet d’un différend devant un tribunal international, ce qui suffit de soulever un doute quant à sa clarté (3). En ce cas, les
(D) CP... JL B/:12:22 ; Voir aussi, C.: P. J. TL B//415:A/B /50/378 ; et la décision de la Commission arbitrale entre Je Mexique et les Etats-Unis relative au district de Chamizol. A. Journ. Int. Law, Vol. V. page 801.
(2) T. À. M. germano-polonais, 10 oct. 1925, Hirschberg et Wilczynski c. Etat allemand, V, 1924, 929 ; T. A. M. turco-grac, 9 février 1929, Banque d'Orient c. Gouvernement turc, VII, 969; T. À. M. anglo-hongrois, 23 avril 1926, Mrs Aurelie Chapman v The Hungarian Government, VI, 84, 86 ; T. A. M. turco-roumain, 26 avril 1928, Ministère de la Guerre de Roumanie c. Gouvernement turc, VII, 993, 995; T. A. M. turco-grec, 7 juin et 26 juillet 1929, Aristoieles A. Megalidias c. Etat turc, VIII, 386, 390, 396. T. À. M. turco-grec, Alex. D. Photiadès c. Gouv. turc, IX, 619, 622.
(3) Voir la Plaidoirie du porte-parole du Bureau International du Travail dans l'affaire concernant l'O. I. T. tranchée par l’Avis II de la Cour permanente. « Le texte qui définit la compétence de VO. I. T. est clair, et ne se trouve en contradiction avec aucune autre disposition du Traité. On pourrait donc se dispenser d’avoir recours aux travaux préparatoires. Mais,
travaux préparatoires servent à confirmer l’interprétation du texte, déjà établie par le tribunal. Ainsi, dans son avis consultatif numéro 12, affaire de Mossoul, la Cour permanente de Justice internationale, après avoir formulé à la suite d’une analyse détaillée du Traité de Lausanne, une interprétation des mots « décision à prendre » paraissant à l’article 3 déclarait : — « Cependant, il peut être utile d'examiner, également, à la lumière des négociations de Lausanne, l’article 3 et l’interprétafion que la Cour vient d’en donner, car le Gouvrenement turc a invoqué à l'appui de sa thèse contraire certains faits appartenant aux négociations en question » (1).
Cependant, ce n’est pas trancher la question que de déclarer que le fait même que le texte fait l’objet d’un différend entre les parties litigantes suffit de soulever un doute quant à sa clarté. Supposons, au contraire, que les parties litigantes s'entendent sur linterprétation à attribuer à une certaine clause mais qu’une contestation ait été soulevée soit antérieurement soit simultanément à cet égard par d’autres Etats, parties contractantes du Traité mais non parties dans le litige dont il s’agit. Cette contestation suffit-elle alors, de créer, pour le tribunal, un doute quant à la clarté du texte qu’il est appelé à interpréter ?
La Cour permanente de Justice internationale a résolu cette question d’une manière intéressante dans son avis consultatif concernant le Travail de nuit des femmes.
puisque la demande d'avis a pu constituer un doute sur cette clarté au sujet de la compétence, il est légitime de rechercher, dans les travaux préparatoires, les preuves nécessaires pour faire disparaître ce doute ». C. P. J. I. C/ I/ 274.
(1) CPU NB/12/22;
dans lequel elle décide que le simple fait que le texte d’une convention internationale a été contesté, non pas par les parties au différend, mais par des tiers, suffit de mettre en doute la clarté du texte, et partant, à justifier un appel aux travaux préparatoires.
Après un examen du Traité de Versailles et de la Con:vention de Washington de 1919, la Cour décida que ladite Convention n'avait pas limité la portée du mot « femmes » qui s’y trouve, uniquement aux femmes ouvrières. Néanmoins, elle fit valoir qu’ « au cours des débats auxquels a donné lieu, en 1930 et 1931 à Genève, la proposition de réviser la Convention de Washington sur le travail de nuit des femmes, plusieurs délégués, experts en la matière, ont exprimé catégoriquement l’opinion que la Convention ne s’appliquait aux ouvrières. Ces opinions ont tellement frappé la Cour que celle-ci a été amenée à examiner les travaux préparatoires de la Conférence afin de rechercher s’ils confirmaient ou non les opinions exprimées à Genève. C’est démontrer que l'existence même d’un différend d’interprétation serait-ce entre les parties litigantes ou entre des tierces suffit de soulever, pour le tribunal, un doute quant à sa clarté.
Cependant, il convient de faire remarquer que la formule dont a fait usage la Cour permanente de Justice internationale n’est pas d’une clarté parfaite à cet égard, puisqu’elle fait état d’une différence d’opinion soulevée par des particuliers. Si cette différence d’opinion existait entre Etats souverains dont doit connaître la Cour, il n’y aurait pas de difficulté à cet égard. Mais si elle est soulevée par des particuliers, la question devient plus difficile à résoudre.
La Cour peut-elle connaître des opinions des individus alors que ceux-ci, à la différence des Etats ne peuvent ester devant elle ? Il semble, pourtant, que dans lä présente affaire l’allusion qu’a faite la Cour à ces opinions particulières puisse se justifier. Celle-ci peut faire entrer en ligne de compte les opinions des particuliers dans un cas, — lorsque, conformément à l’article 38, alinéa IV, elles font de la doctrine. Or, puisqu'il s’agit ici des opinions « d’experts en la matière » et puisque la doctrine ne saurait être formulée ne serait-ce que par les — « experts en la matière >» — de Droit international, il nous semble que la Cour ait eu raison de faire état de ces opinions.
Dès lors, si elle admet que la différence d’opinions entre particuliers ayant collaboré en cette matière puisse soulever un doute quant à la clarté du texte, il s’ensuit qu’elle peut d'emblée faire entrer en ligne de compte celle existant entre Etats souverains parties contractantes du traité « qui seuls sont censés auteurs des traités internationaux » alors même qu’ils soient étrangers au litige. Nous renvoyons le lecteur aux remarques formulées à cet égard dans le chapitre VI.
IV. L’appel aux travaux préparatoires pour corroborer l'interprétation littérale du texte
Ainsi, lorsqu'une juridiction internationale fait appel aux travaux préparatoires en dépit d’un texte qui paraît clair, elle prend comme point de départ l’hypothèse que l'existence même d’un différend entre les parties litigantes suffit de mettre en doute la clarté du texte. En ce
cas, donc, les travaux préparatoires sont invoqués à ti- tre subsidiaire, c’est-à-dire, afin de corroborer l’interprétation déjà tirée du texte.
La Cour permanente de Justice internationale, dans l'affaire de La Commission Européenne du Danube, décide ainsi, à la suite d’un examen des textes, que l’effet .de expression — « dans les mêmes conditions que par le passé et sans aucune modification à ses limites acfuelles >» — de l’article 6 du Statut définitif du Danube, est de maintenir et de confirmer lesdites conditions, mettant ainsi un terme aux questions qui s'étaient posées au sujet de l’article premier du Traité de Londres. La Cour fait remarquer par la suite, que s’il y avait un doute quelconque au sujet de cette interprétation, il serait levé par un examen des travaux préparatoires qui viennent corroborer l'interprétation ainsi dégagée du texte (1).
Telle est la jurisprudence des Tribunaux arbitraux mixtes. Ainsi, dans l’affaire Eva Thalheimer contre Elat serbe-croate-slovène, le tribunal hungaro-yougoslave, décide que l’indemnité que vise l’alinéa 1° de l’article 250 du Traité de Trianon, n’est pas fixée par les règles édictées à l’alinéa 2 du même article, parce que si l’alinéa 1* vise l’obligation de ne pas prendre certaines mesures dans l’avenir, l’alinéa 2, par contre, ne concerne que les mesures (séquestres, transferts, administration) déjà
(1) « Si, cependant, il pouvait encore régner quelque doute quant au véritable sens des mots « dans les mêmes conditions que par le passé et sans aucune modification à ses limites actuelles >» —— l’on verra, ci-après, que les travaux préparatoires, (loin d’aller à l’encontre de l’interprétation résultant des termes mêmes de l’article 6), confirment pleinement la conclusion à laquelle la Cour vient d’aboutir ». C. P. J. I. B/ /14/28, page 31.
accomplies. Le tribunal appuya, ensuite, cet argument tiré du texte, sur les travaux préparatoires — en observant que cette manière de voir se trouverait au besoin corroborée par les données historiques (1). Toutefois, il importe de relever à ce propos le fait que le tribunal n’a pas invoqué les travaux préparatoires du Traité de Trianon, mais bien ceux du Traité de Saint-Germain qui lui ressemble à plusieurs points de vue (2).
Dans une autre affaire portée devant le même tribunal où il s’agissait d’une interprétation de ce même article, Elizabeth Schmidt contre Etat serbe-croate-slovène, le tribunal avait à statuer sur l’exception d’incompétence opposée par l'Etat défendeur en ce qui concernait la compétence de connaître de la question de savoir, si, oui ou non, certaines mesures prises par l'Etat défendeur, rentraient dans la catégorie de saisies ou de liquidations prohibées par l’article 250. Le tribunal répondit que l’article 250 lui attribuait compétence complète à cet égard, sans aucune restriction et que « cette manière de voir se trouverait au besoin corroborée par les données historiques » (3).
Dans l’affaire Stephan de Bacsak contre Etat tchécoslovaque, le tribunal hungaro-tchécoslovaque a été saisi de la question de savoir s’il était compétent de décider si les mesures de réforme agraire dont se plaignait le requérant à l'égard de ses immeubles ruraux, étaient ou non, compatibles avec les engagements pris par l'Etat tchécoslovaque par l’article 250 du Traité de Trianon. Le tribunal y répond par l’affirmative, après avoir fait
(1) T. A. M. 579, 582, 6 septembre 1928.
(2) Ibid.
(3) T. À. M. IX, 378, 381, 14 mai 1929.
état de l’article 250 et de la place à laquelle ils figurent dans le traité. Cependant, il étaye son argumentation sur les travaux préparatoires en observant que si un doute pouvait subsister, il serait levé par l’examen des travaux préparatoires, et il conclut, après cet examen que ces textes étant parfaitement clairs, ne laissent place à la moindre ambiguïté. Au demeurant, dans cette affaire le tribunal invoque les travaux préparatoires en premier lieu, alors qu’il affectait de les employer subsidairement, à titre corroboratif, afin de détourner les critiques qu’aurait pu soulever un recours aux travaux préparatoires préalable à une interprétation grammaticale (1).
Il y a lieu de rapprocher de ces décisions la position prise par la Grande-Bretagne devant les juridictions internationales, problème que nous avons déjà envisagé (2)
CDN A MIX, 1410, 4165 Voir. aussi à cet égard: Alexandre Pallavicini c. Etat tchécoslovaque, 31 janv. 1929, T. À. M. IX, 713, 718 ; et aussi : — J. J. Seligmann Creditor c. Baron W. Liebermann, Debtor, T. A. M. I, 733, allemand, anglais, 9 et 22 février 1922 ; Gerassimos Kourouklis c. Gouvernement turc, T. A. M. turco-grec, 14 juin 1928, VIII, 398 ; Elemer et Tihemer Balogh c. Etat roumain, T. A. M., roumano-hongrois, 23 juillet 1927, VII, 833, 835 : — « Attendu que cette façon de voir est pleinement corroborée par l’étude des notes échangées entre les Puissances alliées et associées et l'Autriche et la Hongrie au cours des négociations » ; Karl Tothe c. Etat Serbe- Croate-Slovène, T. A. M. hungaro-serbe-croate-slovène, 2 avril 1927, VII, 852-3 ; Reginald La Fontaine Whitthall c. Mme Marie P. Djivahirdjoglou et Consorts et le Gouvernement turc, T. A. M. turco-anglais, 19 décembre 1928, VIII, 1009 ; Ahmed Emin Bey c. Gouvernement britannique, T. A. M., turco-anglais, 29 juin 1927, VII, 920, 922. pt
(2) Voir pages 64 et suiv., C. P. J. I. C 60-61, p. 185, Plaidoirie de la Grande-Bretagne, Travail de Nuit des Femmes ; Victor Rubens c. Etat autrichien, T. A. M. III, 37, 40 ; In re The British North et Mercantile Insurance C° Ltd, c. le Gouvernement hongrois, T. A. M., 788, 791 ; Plaidoirie de la Grande-Bretagne, Commission européenne du Danube, C. P. J. I. C XIV, 28.
lorsque celle-là, afin de répondre aux thèses de ses adversaires était contrainte de faire appel aux travaux préparatoires, qu’elle invoquait pour corroborer l’interprétation tirée du texte.
Il nous semble que cette invocation des travaux préparatoires soit extrêmement importante. Le principe, que la clarté du texte dispense de recourir aux travaux préparatoires, s’il était rigoureusement appliqué, écarterait d’une façon arbitraire l’usage des travaux ‘préparatoires. Mais si, au contraire, le tribunal reconnaît qu'il peut y avoir des doutes quant à la signification d’un texte à raison de la volonté même des parties, de porter la contestation devant une juridiction internationale, encore qu'ils soit parfaitement clair aux yeux du tribunal, — une méthode d’interprétation plus libérale est à prévoir.
De plus, le fait même d’appuyer, de confirmer l’interprétation grammaticale par les travaux préparatoires peut amener peu à peu, le sentiment que l'interprétation ne saurait être complète que si elle comporte à la fois une appréciation du texte et des travaux préparatoires. (Voir à cet égard le chapitre suivant).