V. Si le texte n'est pas clair
a) L'interprétation ressortant des travaux préparatoires ne doit pas dépasser l'interprétation littérale
Nous avons jusqu'ici envisagé l’hypothèse où le texte est clair, condition dans laquelle s’applique la règle « il n’est pas permis d'interpréter ce qui n’a pas besoin d’interprétation », soit, si le texte est.clair il ne faut pas faire appel aux travaux préparatoires.
Examinons, maintenant l’hypothèse contraïre, celle où le texte prête à confusion. Ici l'interdiction du recours aux travaux préparatoires ne jouant plus, il convient de rechercher dans quelle mesure ce recours peut influer sur l'interprétation définitive. Toujours est-il que la règle fondamentale : — « il n’est pas permis d’interpréter ce qui n’a pas besoin d’interprétation >» — s'impose dans ce sens qu’en se servant des travaux préparatoires, il ne faut pas parvenir à une interprétation qui dépasserait celle qui découle du texte lui-même. Nous avons déjà vu (1), avec quelle prudence la Cour permanente de Justice internationale se permet un recours aux travaux préparatoires. En présence d’une ambiguïté du texte, le rôle de ceux-ci est, en règle générale, ainsi que nous venons de le constater, de confirmer, au besoin, l’interprétation grammaticale du texte. Là doivent s’arrêter les effets de ce recours, car conformément à la règle fondamentale ci-dessus citée il ne faut pas qu’une interprétation résultant des travaux préparatoires puisse modifier la teneur ou le sens du texte.
C’est dans ce sens qu’a statué la Cour permanente de Justice internationale dans l’affaire de La Commission Européenne du Danube dont nous avons déjà examiné une première partie concernant la détermination des compétences sur le secteur Galatz-Braïla, établie par le Traité de Londres de 1883 et par la Convention de 1921. D’après la thèse roumaine étayée sur les avant-projets de l’article 6 de ladite convention, cette commission ne jouirait que d’une compétence technique sur ce secteur. La Cour en y répondant, déclare d’abord, qu’elle maintient le principe énoncé dans ses décis‘ons antérieures,
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à savoir, qu’il n’y a pas lieu d’invoquer les travaux préparatoires si le texte est clair en lui-même et que les « travaux préparatoires d’un texte ne sauraient être invoqués pour en changer le sens naturel ». Elle affirme ensuite, que ces travaux préparatoires « n’apportent aucun élément qui vienne à l’encontre de l’interprétation résultant des termes mêmes de l’article 6 ». Enfin la Cour soulève la même objection contre le soi-disant Protocole interprétatif invoqué par la Roumanie. Après avoir contesté sa valeur comme document authentique d'interprétation, la Cour déclare qu’il ne saurait être considéré que comme faisant partie des travaux préparatoires, et que quelque soit son importance à cet égard, « il est certain qu’il ne saurait prévaloir contre le Statut définitif » (1).
La Cour s’est prononcée dans le même sens dans les affaires de Lotus, et Travail de nuit des Femmes (2).
Cette restriction est également respectée par les Tribunaux arbitraux mixtes. Ainsi dans l’affaire Mrs. Aurélie C. Chapman contre The Hungarian Government le tribunal anglo-hongrois s’est refusé à faire appel aux travaux préparatoires afin de modifier le sens d’un texte clair en lui-même. Il s'agissait d’un emprunt forcé exécuté en 1920 par le gouvernement hongrois sur des billets de banque émis contre des Valeurs d'Etat hongrois que la requérante n’avait jamais reçues. Celle-ci invoqua à l'appui de sa réclamation l’article 232, alinéa 2 du traité de Trianon stipulant des indemnités pour de telles saisies. Le Gouvernement hongrois de son côté étaya sa thèse, en partie, sur des travaux préparatoires qui ten-