‹ L'Interprétation des Traités par les Travaux PréparatoiresChapitre 64 sur 70 · La préséance du texte · texte numérisé non relu

La préséance du texte

Il importe maintenant de terminer cette étude par quelques observations relatives à la question de l’obligation pour les tribunaux internationaux de recourir aux travaux préparatoires. Nous nous sommes efforcés au cours de ce travail, de mettre en relief les principes fondamentaux de la théorie de l'interprétation ainsi que leur portée dans la jurisprudence internationale.

De cette étude tant théorique que jurisprudentielle ressort la conclusion que le texte prime tout, en matière d'interprétation. Quelle que soit l’école d’interprétation à laquelle l’on s'attache, la présence du texte s'impose comune le logique aboutissement de tout mode d'interprétation. Ainsi la méthode historique pose-t-elle comine hypothèse initiale, la présomption qu'aucun tra;:lé ne se conclue dans le vide, et que les termes mêmes du traïté ne soient que l’incorporation de cette vclenté. Il faut, par conséquent, s’adresser d’abord au texte dans la recherche de cette volonté. Les travaux préparatoires, ainsi que le démontre la jurisprudence, ne sauraient être invoqués que s'ils se rapportent directement au texte.

L'interprétation dioctrinale, partant de lhypothèse inverse de l’incorporation de la volonté dans le texte (au lieu que le texte soit l’incorporation de la volonté), aboutit à la conclusion logique qu’il faut s’en tenir au texte qui, seul, fait l’objet de toute interprétation.

J! est inutile d’insister ici sur les raisons pratiques dont s'inspire la jurisprudence, pour s'adresser d’abord au texte avant d’avoir recours à d’autres moyens d'interprétation, ayant déjà examiné ce problème dans un précédent chapitre (1).

La préséance du texte se justifiant donc dans la théorie et dans la pratique des juridictions tant nationales qu’internationales, se concrétise dans la règle jurisprudentielle suivante : — si le texte est clair, il ne faut pas avoir recours aux travaux préparatoires (2).

. Il. La règle de l’interdiction du recours aux travaux préparatoires si le texte est ciair

Cette règle ne présente pas de difficultés particulières quant à son aspect négatif, c’est-à-dire, quand le texte n’est pas clair. La jurisprudence internationale admet alors le recours aux travaux préparatoires dans les conditions que nous avons indiquées dans les chapitres précédents. C’est uniquement l’aspect positif de cette règle qui nous intéresse ici. Abstraction faite du mot « clair » que nous examinerons au cours de ce chapitre, convient-il d'approuver cette interdiction du recours aux travaux préparatoires ? C’est la question qui fera l’objet de ce dernier chapitre.

CD PESTE CRENVE (2) Ibid.

Quelles sont les raisons invoquées à l'appui de cette interdiction ? Elles sont de deux ordres, théoriques et pratiques. Les justifications théoriques ne sont pas souvent formulées dans la jurisprudence, pénétrée qu’elle est, de préoccupation pratiques en matière d’interprétation. Toutefois, nous croyons pouvoir en dégager deux raisons susceptibles d’être invoquées à l’appui de cette thèse. C’est, d’abord, qu’il faut présumer, en raison de limportance considérable des traités internationaux, que les rédacteurs aient su choisir les mots exacts, pour exprimer leurs pensées et ce, sans la moindre équivoque, et qu’en cas de doute résultant des termes employés, l'interprétation défavorable qui s’en déduit, doive, conformément au droit interne, être imputée à celui qui en était l’auteur. C’est, en un mot, la conception formaliste du droit anglo-saxon aujourd’hui désuète (1). Elle ne saurait prévaloir dans l'interprétation des traités. Il n'existe, malheureusement pas dans le droit international une terminologie qui soit même suffisamment précise pour éviter les controverses épineuses portant sur la signification des mots employés. Que de querelles doctrinales n’a pas occasionné l’expression même que nous venons d'employer à l’instant : — « droit international ». I1 doit toujours en être ainsi tant qu’il n’y a pas une seule langue diplomatique. Si le français l’a emporté dans les années d’avant guerre, nous ne connaissons que trop bien les incertitudes innombrables auxquelles a donné naissance la rédaction bilingue du Traité de Versailles.

Il y a encore une autre justification théorique de cette.

(1) Voir page 16.

interdiction des travaux préparatoires, c’est que la vo-

lonté étant incorporée dans le texte, s’affranchissant ainsi

de son auteur, il ne faut pas la rechercher en dehors du texte. Cette présomption de l’affranchissement de la volonté est des plus contestables. Comment peut-on affirmer que la volonté se détache si complètement de son auteur que l’on ne saurait puiser ses origines dans les travaux préparatoires ? C’est là, une idée métaphysique et inadmissible. « Je veux bien », affirme Geny, « que la loi, une fois mise en vigueur, se sépare de la personne du législateur. Mais encore faut-il reconnaître que celui-ci l’a laissée pleine de sa pensée et de son vouloir, à moins de voir dans le texte une sorte d’outre vide, que chacun remplirait à son gré » (1).

Les motifs pratiques invoqués à l’appui de cette thèse, ne sont, certes, pas dépourvus de justesse. Toutefois, si les règles qui ressortent de la jurisprudence et que nous nous. sommes efforcés d'exposer dans le chapitre précédent sont strictement observées, ces objections perdent de leur portée. Ainsi si les négociations des traités sont parfois hâtives, est-il d’autant plus nécessaire de faire appel aux travaux préparatoires puisque le texte serait, par ce fait même, très peu précis. L’objection que les travaux préparatoires sont souvent inconnus du juge internat'onal, est également exacte, cependant, comme nous lavons signalé au cours de l’étude de la jurisprudence, seuls doivent entrer en ligne de compte, les travaux préparatoires qui sont à la portée de toutes les parties contractantes et du juge. La même réponse s’impose en ce qui concerne l'interprétation vis-à-vis des Etats qui

(1) Geny, op. cit.

ne sont parties au traité que par l’accession ou lorsque les parties contractantes sont très nombreuses (1).

Une quatrième objection porterait sur le danger de modification ou du flottement du texte par suite d’un recours interprétatif aux travaux préparatoires. Il suffit de s’en référer une fois de plus aux règles qui se dégagent de la jurisprudence, pour se convaincre que seuls doivent être invoqués les travaux préparatoires sé rapportant à la dernière rédaction du texte (2). Il n’y a qu’une exception à cette règle, encore qu’elle soit plutôt d'ordre théorique, — c’est le cas où tous les avant-projets sont écartés au dernier instant, et un texte nouveau est rédigé sans discussion et ne se rapportant pas aux travaux préparatoires. C’est là, une hypothèse théorique, toutefois nous rappelons à cet égard certaines clauses du Traité de Versailles concernant le plébiscite dans les territoires d’'Eupen et de Malmédy qui ont été modifiées au dernier moment sans qu’il y eût des travaux préparatoires ou de la correspondance s’y rapportant (3).

HI. Obligation du recours aux travaux préparatoires Critique de la règle de la jurisprudence internationale d’après laqueile il n’y a pas de présomption en faveur de ce recours

S’il y a lieu de repousser les raisons mises en avant pour justifier cette interdiction du recours aux travaux préparatoires, faut-il, par contre, y avoir recours ? C’est la question par laquelle nous voulons terminer cette étude, et, pour l’exposer, nous allons nous placer successivement au point de vue des Etats partie au litige, et

(1) Voir pages 131, 132.

(2) Voir pages 138, 139.

(3) Témoignage provenant d’un des négociateurs du Traité.

ensuite, du juge international chargé de l'interprétation du traité.

Nous estimons que le recours aux travaux préparatoires s'impose aux parties au litige, pour des raisons que nous essaierons de démontrer en partant de deux hypothèses différentes, — la première, une au moins des parties admet que le texte n’est pas clair ; et, seconde hypothèse, toutes les deux déclarent que le texte est clair.

La première hypothèse n’est pas de nature à nous retenir longtemps (1). Si l’une des parties admet que le texte n’est pas clair, elle peut alors, conformément à la règle, faire appel aux travaux préparatoires. De plus, elle serait bien obligée de procéder ainsi, puisque en admettant que le texte n’est pas clair, il lui faut établir son interprétation par la méthode historique. L’autre partie, même si elle affirme que le texte est clair, se verrait alors obligée d’y faire également appel pour combattre l’argumentation de son adversaire. Nous rappelons à titre d'exemple la plaidoirie de la Grande-Bretagne dans l’affaire du Danube devant la Cour Permanente de Justice internationale (1).

Si, par contre, les deux parties affirment que le texte est clair, la nécessité du recours aux travaux préparatoires n’en subsiste pas moins. Si chacune pour établir sa thèse se bornaïit à l’interprétation littérale, conformément à la règle, qu’il ne faut pas avoir recours aux travaux préparatoires si le texte est clair, elle ne réussirait pas, car se livrer à un examen doctrinal du texte s’est opposer la logique à la logique, qui, à défaut d’une considération de fait tel qu’un appel aux travaux prépa-

(1) Voir page 61 et suiv.

ratoires, ne réussirait pas à trancher la question. Le juge serait, alors, appelé à la régler conformément à la plaidoirie la plus logique. La seule façon de trancher effectivement la question en ce qui concerne la thèse de l’une des parties, c’est de quitter le terrain de largumentation subjective telle que l’interprétation doctrinale et de s’en rapporter aux faits qui ne se font connaître qu’à la suite de l’examen des travaux préparatoires. C’est ce qu'a fini par reconnaître la Grande-Bretagne devant les juridictions internationales, encore qu’elle s’attache. à l'interprétation doctrinale dans son droit interne (1).

Envisageons maintenant, le problème au point de vue du tribunal international chargé de l'interprétation du traité. De même que pour les Etats, parties au litige, l'interprétation doctrinale ne suffit pas au juge international, parce qu’elle reste foncièrement subjective. Le respect pour les Etats souverains dont il est appelé à trancher le litige, exige qu’il rende son interprétation aussi objective que possible. C’est alors étayer celle qu’il dégage du texte au moyen des procédés logiques, par celle ressortant des faits et de l’ambiance mêmes du traité. C’est là, une interprétation d’autant plus objective qu’elle se base sur les déclarations des parties ellesmêmes, bien qu’elles aient été émises quelque temps auparavant, lors des négociations du traité soumis à l’interprétation du juge international.

Il y a, ensuite, une considération purement pratique dont la valeur est par conséquent, beaucoup moindre que celle des arguments portant sur le fond de la question, c’est que l’interprétation des traités consiste tant de l'interprétation proprement dite, que de son applica-

(1) Voir Chapitre IV, pages 54 et suiv.

tion à des cas particuliers. Lorsqu'il s’agit de leur application, la recherche de la volonté des auteurs prend une importance toute particulière, les traités ayant été rédigés le plus souvent en termes généraux. Ceux-ci ne se prêtent pas à une interprétation doctrinale (grammaticale et logique) lorsqw’il s’agit de leur application à des cas particuliers. Il en résulte qu’il est toujours facile de fausser l’esprit et le sens du texte en lui donnant une interprétation littérale en matière de son application. L'interprétation par les travaux préparatoires dégageant la véritable volonté des auteurs à l’égard des cas particuliers, apporte, donc, une précieuse sauvegarde en cette matière.

Il importe, enfin, de relever une autre raison pour repousser cette règle interdisant le recours aux travaux préparatoires, lorsque le texte est « clair ». Cette règle n’est, à la vérité, qu’une pétition de principe, car le juge international ne saurait affirmer que le texte est clair, et, dans ce cas, il doit alors, avoir recours aux travaux préparatoires. Quelles sont les raisons dont découle cette conclusion ?

I convient, à cet égard, d’envisager la position du juge international, vis-à-vis des Etats parties au différend à lui apporté. A l’encontre du tribunal national qui partage la puissance publique en tant qu’un des pouvoirs de l'Etat et qui se trouve donc, sur un plan supérieur à celui où se placent les plaideurs comparaissant devant lui, — le tr'bunal international se trouve sur le même plan que les Etats parties au litige. Quelles que soient les raisons théoriques par lesquelles on essaie de démontrer que le juge international se trouve comme le juge interne, sur un plan supérieur à celui où se placent

les parties au litige, il n’en reste pas moins vrai que cette supériorité juridique, si elle existe, n’est qu’infime, et que dans la pratique, notamment, dans l’interprétation des traités, elle ne se fait point sentir. Les tribunaux internationaux ne se reconnaissent la compétence pour connaître d’une question que dans la mesure où elle leur est expressément confiée par les compromis. C’est donc reconnaître qu’elle ne relève que des Etats eux-mêmes et non du tribunal. Il suffit de se rappeler les réserves apportées à la compétence de la Cour permarente de Justice internationale, par les Etats ayant adopté la clause de la juridiction obligatoire de l’article 36 du Statut. Si le tribunal arbitral institué dans l’affaire des Phoques de la Mer de Behring a pu dresser un règlement concernant la chasse à ces animaux, c'était en vertu d’une disposition expresse, à cet égard, dans le compromis (1).

- Quoi qu’il en soit, si l’on peut affirmer à la rigueur la supériorité du tribunal international sur les Etats souverains, ce serait téméraire de la part de ce tribunal

(1) La même conclusion s’impose si l’on a regard aux origines des juridictions internationales des temps modernes, abstraction faite des arbitrages pontificaux du moyen-âge où le juge se trouvait sur un plan nettement supérieur à celui des plaideurs. Les premiers tribunaux internationaux du 19° siècle étaient des arbitrages par souverains choisis par les parties du litige. Le

juge se trouvait alors, sur le même plan que les parties liti-

gantes, souveraines, elles aussi. Il en était de même par la suite — arbitrages mixtes, dans lesquels les arbitres ont été désignés tant par les parties litigantes que par d’autres Etats souverains ; arbitrages par experts choisis par les Etats parties au litige ; la Cour permanente d’Arbitrage de La Haye et les Tribunaux Arbitraux Mixtes. Si la Cour permanente de Justice internationale se trouve sur un plan nettement supérieur à celui des Etats membres de celle-ci, elle ne s’en inspire pas moins des traditions des autres juridictions, en ce qui concerne la compétence.

de s’en prévaloir, étant données les susceptibilités aiguës des souverainetés nationales, blindées qu’elles sont contre les atteintes que pourraient leur porter les juridictions internationales.

L’importance de cette constatation devient évidente lorsque l’on envisage cette règle de la jurisprudence internationale, d’après laquelle il ne faut pas avoir recours aux travaux préparatoires, si le texte est clair. Nous sommes persuadé que cette règle est erronnée puisqu’elle se base sur une fausse présomption, à savoir que le tribunal international soit en mesure d’affirmer que le texte est clair. Elle est fausse, parce que le fait même que les parties ont porté le litige devant lui démontre que le texte soumis à son interprétation n’est pas clair, et ce, même si chacune d’elles affirme le contraire (que le texte est clair), puisque les deux affirmations opposées se neutralisent, et alors l'incertitude provenant de l’existence de la controverse continue à subsister. Aussi la jurisprudence internationale a-t-elle constaté ce fait ainsi que nous venons de le démontrer dans le chapitre précédent (1), point sur lequel nous ne reviendrons plus, encore que peu soucieuse de la symétrie logique, elle s’en tienne à cette présomption erronnée que la clarté du texte coupe court à une interprétation historique.

On pourrait, cependant, répondre que les parties iitigantes peuvent se tromper quant à la clarté du texte, de sorte que le fait de porter le litige devant le tribunal ne démontre pas par cela même que le texte ne puisse être clair. Le tribunal international, dirait-on, n’a alors qu’à constater la vérité, quant au texte à l'instar d’un trisunal interne, C’est là, qu’il importe de mettre en relief cette

(1) Page 172 et suiv.

différence de plan juridique qui distingue le tribunal international du tribunal interne quant aux parties litigantes comparaissant devant eux. Le tribunal international se trouve aux prises avec des interprétations émanant des Etats souverains, et il ne saurait, sans donner €e l’ombrage à ces souverainetés, présumer que le fait qw’elles soutiennent des interprétations divergeantes, ne puisse faire naître un doute quant à la clarté du tex!e, Le problème pour le juge se décompose alors en deux tâches distinctes. Il doit d’abord établir la véritable interprétation du texte et démontrer la fausseté des conclusions opposées, et il doit, — ensuite, réduire les doutes concernant ce texte, occasionnés qu’ils sont par le fait même de l’existence de la controverse sur la signification de celui-ci. C’est, alors, l'interprétation historique, c’est l'interprétation par les travaux préparatoires qui s’impose, l’interdiction de ce recours à raison de la règle que nous critiquons ici, n’ayant plus de prise puisque la présomption de la clarté est par cela même écartée.

C’est la nécessité de ce recours aux travaux préparatoires qu'entrevoient peu à peu les juridictions internationales. Nous nous sommes efforcé de signaler au cours du précédent chapitre l’évolution à peine consciente qui commence à se dessiner en cette matière. C’est ainsi que nous constatons l’échec presque complet de la méthode doctrinale en ce qui concerne la Grande- Bretagne qui, au lieu de s’y tenir comme dans le droit interne, est obligée, à l’heure actuelle de l’abandonner devant les juridictions internationales en faveur de l’interprétation historique (1). C’est ainsi que nous constations cette même évolution devant les juridictions internationales notamment, les Tribunaux Arbitraux Mix-

(1) Voir page 59 et suiv.

tes (1) et la Cour permanente de Justice internationale tout particulièrement dans son avis relatif au Traitement des Nationaux Polonais à Dantzig Q).

Nous estimons, enfin, que devant les juridictions internationales, ce recours est non seulement nécessaire, mais encore souhaitable. Le recours aux travaux préparatoires doit être certainement entouré de toutes sauvegardes qu’édictent la jurisprudence et la pratique éclairées des juridictions internationales. Nous nous sommes efforcés à démontrer que cette méthode ne dissimule pas les graves dangers que lui imputeraient certains juristes de l’école doctrinale et que tout au contraire, cette dernière méthode renferme en elle-même des dangers non moins redoutables. Toujours faut-il que la loi écrite s’efforce d'apporter de la stabilité dans les relations sociales, mais, par contre, il faut bien se garder de combler les lacunes du texte par la méthode subjective de l’interprétation doctrinale, en lui attribuant ainsi des volontés qui lui soient étrangères. Nous en avons eu un éclatant exemple dans l'arbitrage du Traité de Gand par le Tsar de Russie (3). Aussi sommes-nous persuadés qu’à condition de respecter toutes les sauvegardes édictées par la pratique et par la jurisprudence, la méthode de l’interprétation historique, ainsi que le recours aux travaux préparatoires, en recherchant quelles ont pu être les véritables volontés des Etats souverains, auteurs du texte faisant l’objet de l’interprétation, — constitueraient la meilleure sauvegarde pour ces souverainetés jalouses, et, partant, une poussée appréciable vers le plein épanouissement de la justice internationale.

(1) Voir page 179 et suiv.

(2) Voir page 173 et suiv.

(3) Voir page 57 et suiv.

Page 1