‹ L'Intervention Administrative dans l'Art MusicalChapitre 13 sur 25 · francs jusqu’à l’époque de l’inauguration · texte numérisé non relu

francs jusqu’à l’époque de l’inauguration

de la nouvelle salle (4 janvier 1875). A cette occasion, un article additionnel au cahier des charges imposa au directeur le partage des bénéfices avec l'État, en compensation du relèvement du prix des places et de la faculté à lui laissée de se retirer après une perte de 100.000 francs.

En 1875 l'Opéra fit . . . . 651.564 francs de bénéfice. En1876%2 40 RNA. 0 25070284 — En 17 CRC 247-011 — En 1878 (8 mois d'exploitation), 295.721 —

Après ces résultats brillants, des difficultés surgirent qui devaient croître avec les années.

En 1884, le directeur M. Vaucorbeil mourait, laissant une succession si obérée, que les plus ardents des compétiteurs futurs ne donnèrent pas signe de vie. MM. Ritt et Gailhard assumèrent la charge de relever l’entreprise en péril, et de rétablir la situation commerciale de l'Opéra. Leur privilège, qui avait commencé avec près de 30.000 francs de pertes, se solda par un bénéfice, grâce aux recettes de l’exposition de 1889.

M.Bertrand, directeur du théâtre des Variétés, leur succéda. Le nouveau directeur acceptait l’abonnement réduit du samedi et quarante représentations populaires le dimanche. Scrupuleusement observées,

ces exigences absorbèrent le capital de l’entreprise

et la menèrent aux abîmes : quinze mois à peine après les débuts de la direction Bertrand, les pertes s’élevaient à 550.000 francs. L'administration des Beaux- Arts, adressant alors un pressant appel à M. Gailhard, le chargeait de sauver la situation : et moins de dix mois après, sans avoir réclamé de majoration ou négligé les servitudes normales du cahier des charges, la direction nouvelle, ayant soustrait pour la seconde fois l’Académie nationale à une faillite retentissante, réalisait 60.000 francs de bénéfices.

Jusqu'à la fin de l’année 1907, M. Gailhard dirigea ainsi l'Opéra avec un bonheur égal, sinon avec des résultats toujours aussi rémunérateurs. Il a assumé des dépenses fortuites, reconstitué à ses frais les décors de l'État incendiés rue Richer en 1894 : soit 595.000 francs, auxquels il faut ajouter 224.000 francs pour la réfection des costumes. Selon ses prévisions, les bénéfices de l’exposition de 1900 l’ont indemnisé de ce découvert formidable, en lui assurant en outre un gain de 200.000 francs.

Pour des raisons d’ordre privé, M. Gailhard, candidat à sa propre succession, fut écarté, et le fauteuil directorial fut confié par le gouvernement, pour une période de sept années à dater du 1° janvier 1908, à MM. Messager et Broussan.

Du rapide aperçu qui précède, il semble bien résulter que l'intervention de l'État soit indispensable

à notre Académie nationale de musique, puisque mal-

gré cette intervention, des fluctuations importantes se produisent dans sa gestion financière.

Les rapports qui unissent l’Opéra à l’État ressortissent du cahier des charges soumis à l’acceptation du directeur avant son entrée en fonctions. Celui qu'ont accepté les directeurs actuels est considérable quant aux clauses et conditions qu’il contient.

Ayant justifié l'intervention de l’État par l’idée de conservation et d'augmentation du patrimoine musical, nous rechercherons plus particulièrement dans l'examen du cahier des charges les clauses qui ont trait à ce point de vue.

Le cahier des charges actuellement en vigueur contient : autitreI, les obligations générales des directeurs au titre IT, le genre et le répertoire; au titre III, les représentations, prix des places, loges et entrées, bals et concerts ; au titre IV, le personnel et les engagements ; au titre V, la subvention ; au titre VI, la concession des bâtiments et locaux servant à l’exploitation ; au titre VII, la concession du matériel servant à l’exploitation ; au titre VIII, les assurances ; au titre IX, la comptabilité, les inspections administratives et financières.

Enfin, les pénalités et le retrait de la concession.

Les directeurs doivent: Article premier : « diriger l'Opéra avec la dignité et l’éclat qui conviennent au premier théâtre lyrique national ». Ils sont tenus

d'exercer leurs fonctions en personne et sont auto-

risés à s’entourer d’une société en commandite pour se procurer les fonds nécessaires à leur exploitation : ils doivent justifier d’un apport de 1.500.000 francs comprenant 400.000 francs de cautionnement et 1.100.000 francs de fonds de roulement.

Les directeurs s’engagent à effectuer certains travaux dont la dépense sera prélevée sur les fonds de roulement ; ils pourront se retirer après 300.000 fr. de perte, défalcation faite des bénéfices acquis.

Au point de vue du genre et du répertoire : « Toutes les sortes d'œuvres lyriques et de ballet pourront être représentées sur la scène de l'Opéra. »

Comme clause de protection des compositeurs, outre le privilège des grands prix de Rome, que nous avons déjà vu, l'État oblige le directeur à : (art. 2 du cahier des charges) faire représenter par année 8 actes nouveaux de compositeurs français. Parmi ces 8 actes nouveaux, il y aura au moins un grand ouvrage en 3, À ou à actes et tous les deux ans, au moins un ouvrage en 1, 2 ou 3 actes.

Indépendamment de ces 8 actes, les directeurs devront constamment maintenir au répertoire, en les variant chaque année, les œuvres principales des compositeurs classiques.

Ils devront, en outre, faire représenter dans la période qui s’étendra du 1” janvier 1908 au 1* janvier 1915, 15 actes de grands ouvrages à leur choix, non représentés à l'Opéra .

DÉSACHÉ

50 en

Dans le cas où les directeurs désireraient remettre à la scène un ouvrage déjà représenté en France ou à l’étranger, et le faire compter comme ouvrage nouveau, ils devront en demander l’autorisation au ministre, et cette autorisation ne sera accordée que si cet ouvrage exige des frais de mise en scène équivalents à ceux d’un ouvrage nouveau.

* Le relevé des ouvrages nouveaux ne sera fait que tous les trois ans à partir du 1* janvier 1908. Si à expiration de chaque période triennale, les directeurs n’ont pas donné le nombre d’actes et d’ouvrages ci-dessus indiqué, une indemnité devra être retenue sur la subvention pour chaque acte non joué.

A l’article 17, lecahier des charges prévoit le nombre minimum des représentations à donner par an : il est de 194, se décomposant en trois catégories, savoir :

1° 156 représentations d'abonnement les : lundis, mercredis et vendredis, conformément au tarif figé à l’article 22.

2° 34 représentations d'abonnement qui auront lieu le samedi soit au mème tarif ou à tarif réduit, le dimanche ou le jeudi en matinée et s’échelonneront dans les mois de : janvier, février, mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre, au gré des directeurs.

3° À représentations gratuites y compris celle du

1% juillet qui auront lieu au gré des directeurs, les

dimanches et jours de fête soit en matinée, soit en soirée.

Une clause particulière (art. 31) oblige les directeurs à prêter : les artistes de leur troupe, les parties du matériel qui seraient utilisables, et les pièces de leur répertoire qui ne seraient plus en cours de représentation au théâtre lyrique populaire.

Le titre V traite de la subvention : la clause principale est contenue dans l’article 71 ainsi conçu :

« Les directeurs recevront sur le budget de l’État la subvention dont la quotité sera fixée chaque année par une disposition législative. Cette subvention est payable par douzième à la fin de chaque mois. »

Dans le cas où la subvention serait supprimée ou réduite à un chiffre inférieur à 800.000 francs, les directeurs devront déclarer s’ils entendent continuer l'exploitation, et, s'ils déclaraient vouloir la cesser, il serait fait une liquidation. Autant que les crédits ouverts par les lois de finances en donneront les moyens, il sera tenu compte aux directeurs des pertes réelles et dûment constatées qui résulteraient de cas de force majeure. Mais si, le cas échéant, les directeurs se trouvaient avoir contracté des engagements de plus de deux ans de durée à partir du jour de la notification, et que l’Administration supérieure ne consentit pas à les prendre à la charge de l'État, elle ne devrait aucune indemnité pour le temps qui

dépasserait ces deux années.

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