‹ L'Intervention Administrative dans l'Art MusicalChapitre 18 sur 25 · ETES · texte numérisé non relu

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de le maintenir,tant sous le rapport des décorations et des costumes que sous le rapport du nombre, du talent et des appointements des artistes au-dessus des théâtres secondaires. »

Le directeur doit en outre: remplir personnellement ses fonctions; il ne peut, ni renoncer à l’exercice de son privilège (sauf autorisation du ministre), avant le terme assigné par son arrêté de nomination, ni entreprendre aucune autre exploitation théâtrale ou lyrique quelconque, pendant la durée de sa concession.

Au titre Il: Genre, répertoire, représentation.

Art. 7. « — Le directeur sera tenu de faire représenter par année 12 actes nouveaux de compositeurs français. Parmi ces 12 actes nouveaux, il y aura au moins 2 ouvrages en un acte. »

Dans l’ensemble des œuvres jouées pendant le privilège, devront figurer # ouvrages de compositeurs, prix de Rome, n’ayant pas encore été joués à l’Opéra- Comique.

Indépendamment de ces 12 actes, le directeur devra constamment maintenir au répertoire, en les variant chaque année, les œuvres principales des compositeurs qui ont créé le genre national de l’opéra-comique. Les principaux rôles de ces œuvres devront être généralement interprétés par les meilleurs artistes de la troupe et par les chefs d'emploi, et ne pour-

ront servir d’ « auditions » à des artistes à l’essai.

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