‹ L'Intervention Administrative dans l'Art MusicalChapitre 5 sur 25 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des subventions.

En concluant dans notre chapitre précédent à la collaboration de l'individu et de l'État de la façon la plus libérale, nous avons écarté le système de la régie. Cependant, il est bon de remarquer que ce sysième a été appliqué, et qu’il existe encore en France pour certains théâtres de province qui n’ont pas réussi avec la subvention. Instituée généralement après de gros déficits, la régie n’arrive pas à les combler, et l’on en est réduit à fermer le théâtre, ou à revenir purement et simplement au système de la subvention.

« On peut concevoir de bien des manières l’intervention de l’État, dit M. Pierre Bossuet dans sa thèse sur l’histoire administrative des rapports des théâtres et de l'État; le système de la subvention, le plus généralement adopté, aura notre préférence, parce

qu’il concilie à nos yeux, la protection et la liberté,

deux éléments indispensables l’un et l’autre à l'épanouissement de l’art théâtral. »

Dans leur traité de législation des théâtres, MM. Lacan et Paulmier écrivent : « Il est des théâtres dont la prospérité importait trop au progrès de l’Art et à la gloire du pays, pour qu’une législation éclairée ne se montrât pas jalouse de les soutenir et de les encourager en ajoutant autant que possible à la puissance de leurs moyens d'exploitation. De là, les subventions que paye l’État à certains théâtres, en exécution des lois de finance votées annuellement par les Chambres.

À côté de ces subventions, se placent celles que les communes peuvent aussi accorder aux entreprises théâtrales, soit pour en faciliter l’établissement, soit pour en aider la marche, et les préserver des désastres auxquels pourrait les exposer l'insuffisance des ressources locales. »

On peut définir les subventions : (Monval, Revue générale d'Administration, 1879) « le secours pécuniaire officiellement accordé et distribué, pour encourager,entretenir, et conserver une entreprise théâtrale ayant un caractère d’intérêt public général ».

De par leur nature, elles sont facultatives, en ce sens qu’elles sont votées chaque année, et peuvent être supprimées; dans ce cas, le directeur pourrait renoncer à l'exploitation ou fermer son théâtre porportionnellement à la diminution des crédits. Le paie: ment de la subvention votée par les Chambres est

le subordonné à l’exécution par le directeur des clauses contenues dans le cahier des charges. Les fonds de la subvention n'étant votés par les Chambres que chaque année, ne peuvent ètre engagés pour plus d’une année, et ils ne peuvent l’ètre que par le ministre.

De même que l'État, la commune alloue des subventions; en le faisant, elle est libre d'y mettre telles conditions qu’elle juge convenables. Ces conditions doivent être exécutées par l’entrepreneur et la subvention ne lui est due qu’à charge par lui de les remplir. En l’absence de conventions particulières, la subvention accordée à l’entrepreneur pour une année d'exploitation doit être réputée n’avoir été consentie par la commune, que sous la condition qu'il exploitera pendant l’année entière ; elle ne lui est acquise que de mois en mois, si c’est de mois en mois qu’elle est payable.

L'entreprise venant à cesser avant l’expiration de l’année par la faillite de l’entrepreneur, ou par toute autre cause à lui imputable, la subvention n’est due que jusqu’au jour de la clôture ; elle ne l’est plus à partir de cette époque.

Les conditions de la subvention ne sauraient être trop précises : accordée sans condition d'un service préalable ou futur mais pour payer des dettes, faciliter un emprunt, réparer des pertes, elle est définitivement acquise à l’entreprise qui peut en disposer

comme elle l'entend. La clôture du théâtre ne peut

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