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empêcher l’exécution du contrat qui s’est formé entre le directeur et l’administration municipale. Il en a été jugé ainsi pour le directeur du théâtre de Lyon qui, ayant obtenu une somme de 15.000 francs à titre de secours extraordinaire, interrombpit les représentations peu de temps après le vote du conseil municipal et ne put obtenir le versement de cette subvention. (Arrèt de la Cour de Lyon du 18 mai 1844, infirmant le jugement du tribunal de Lyon du 14 mai 1843).
Les subventions aux théâires, votées par l’État ou par les villes, affectent différentes formes: elles peuvent consister en sommes d'argent émargées au budget, ou en jouissance gratuite d’un immeuble, paiement des frais d'éclairage, etc. En fait, dans la plupart des contrats, elles sont constituées par la jouissance gratuite de l'immeuble et le versement d’un numéraire.
Depuis plusieurs années, l'Opéra reçoit 800.000 fr., l’'Opéra-Comique, 300.000. En province, les subventions varient davantage, elles sont parfois fort élevées : le théâtre de Lyon recoit 250.000 francs de la municipalité, celui de Marseille 220.000, celui de Bordeaux 230.000.
En retour de la subvention, certaines obligations sont imposées aux directeurs et figurent au cahier des charges.
Le cahier des charges détermine d’abord le réper-
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toire : ainsi, l'Opéra ne peut monter que le grand opéra ou le ballet, l’'Opéra-Comique ne peut monter que des opéra-comiques, toutefois cette clause est appliquée avec une certaine tolérance.
Afin de protéger les compositeurs, le cahier des charges contient, pour l'Opéra, l'obligation de monter par an au moins quatre actes nouveaux d'opéra et deux de ballet ; tous les deux ans, deux de ces actes doivent être composés par un grand prix de Rome désigné par le ministre sur l’avis de l’Académie des Beaux-Arts.
L’Opéra-Comique doit jouer dix actes nouveaux par an, et les élèves de la villa Médicis, ont droit à un tour de faveur, pour la représention d’un ouvrage dans l’année de leur sortie.
La concession est accordée à des directeurs entrepreneurs pour une durée variable (sept ans pour l'Opéra et l'Opéra-Comique) ils gèrent à leurs risques et périls et sont placés sous le contrôle de l’État représenté par un fonctionnaire spécial, commissaire du gouvernement près des théâtres subventionnés : leur privilège est personnel et ne peut être cédé ni donné en garantie : ils sont autorisés à porter en dépenses les appointements fixés par le cahier des charges, et doivent fournir un cautionnement qui ést de 40.000 francs pour l’Opéra-Comique et de 400.000 francs pour l'Opéra ; cette somme est com-
prise dans l'apport de 800.000 francs auquel est
Hoi assujetti le directeur de ce dernier établissement, En cas d’inobservalion des règlements et des cahiers de charges, le ministre peut prononcer des amendes de 500 à 2.000 francs et même décider le retrait du privilège. Le directeur de l’Opéra peut se retirer de lui-même, à charge de justifier de 300.000 francs de perte nette ; en fait, l'administration se réserve tout pouvoir sur les directeurs ; d’après les cahiers des charges, ils peuvent être révoqués : pour l’Opéra-Comique « lorsqu'ils ont cessé de mériter la confiance de l’administration », et pour l'Opéra « s’ils ne dirigent pas avec la dignité et l’éclat qui conviennent au premier théâtre lyrique national ».
Les cahiers des charges contiennent encore beaucoup de clauses qui viennent parfois diminuer singulièrement le bénéfice des subventions : l'Opéra en première ligne et l’Opéra-Comique prennent et doivent engager les lauréats des concours du Conservatoire, moyennant un traitement minimum de 5.000 fr. pour la première année et de 7.000 francs pour la seconde : ces deux théâtres sont astreints à donner des représentations gratuites au 14 juillet,et chaque fois que le minitre le requiert, sauf indemnité ; nous aurons d’ailleurs l’occasion de revenir sur ce sujet en étudiant l'application des subventions aux différents théâtres de musique.
Dans les actes que les directeurs de théâtres subventionnés auront pu faire, et dans les contrats
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qu’ils auront pu passer, il est intéressant de rechercher la compétence des juridictions à choisir en cas de discussion. En principe, elle devra toujours être déterminée par la nature de la contestation, selon les règles ordinaires, sans égards aux stipulations qui auraient indiqué d’autres juges, à moins que ce ne soit des arbitres. Le conseil d’État est revenu à cette doctrine, dans un arrêt du 10 juin 1829 rendu en faveur d’un fournisseur qui était convenu, dans un marché passé avec une ville, de soumettre toutes les difficultés à venir au jugement de l'autorité administrative. Le conseil d'État a jugé: que le traité devait être de par sa nature, soumis à la juridiction des tribunaux et que les parties n’avaient pu, par une convention privée insérée dans le dit traité, déroger à l’ordre des juridictions. MM. Vivien et Blanc font observer que l’on suit des principes semblables pour les subventions accordées aux théâtres, dans certaines villes, par l’autorité municipale ; les traités spéciaux font la loi dans chaque localité, seulement, il faut remarquer, et c’est ce qu’a jugé le conseil d'État, que le pouvoir municipal ne peut, dans une pareille convention, transporter dans le domaine administratif des attributions que les lois placent exclusivement dans la compétence des tribunaux.
Il y a des autorisations accordées aux théâtres, qui comportent en elles-mêmes de véritables subven-
lions tacites.
D, ie
Autrefois certains théâtres avaient le droit de per-
cevoir sur les autres spectacles de curiosité une sorte
d'impôt, généralement un cinquième de la recette
brute, défalcation faite du droit des pauvres, c'était
là une sorte de subvention (décret du 8 juin 1806, ordonnances de 1815 et de 1824).
Plusieurs jurisconsultes éminents se sont prononcés contre la légalité de ces ordonnances : cette taxe ne pouvant, disaient-ils, être perçue au profit de certains théâtres, qu’en vertu d’une loi, et non d’un simple règlement de l'autorité municipale ; et la cour de
Rennes a jugé dans ce sens (21 avril 1894).
Pourtant, la jurisprudence s’est prononcée différemment ainsi, il a été jugé :
1° Que la subvention établie en faveur des théâtres d'arrondissement n’a pas le caractère d'impôt ; qu’elle n’est autre chose qu’une condition imposée par l’autorité qui a le droit « d'accorder ou de refuser l’autorisation ; qu’en conséquence l’ordonnance du 8 décembre 182% est valable (Aix, juillet 1836) (Paris, 20 février 1844) (Nantes, 4 juillet 1855).
9° Que cette redevance n’a été abolie ni par la charte de 1830 (Grenoble, 6 juillet 1833), ni par la Constitution de 1848 (Metz, 23 mai 1849).
3° Que la subvention n’est pas moins due, quoique l'on n’exige pas à l'entrée de payer une certaine
somme, si néanmoins les personnes ne sont admises
APN De
que sous l’obligation de faire quelque consommation de denrées ou de rafraîchissements.
Le prélèvement du cinquième des recettes brutes des spectacles de curiosité doit être réparti entre tous les directeurs des théâtres privilégiés de la ville et non pas exclusivement attribué au théâtre principal de cette ville (Nimes, 235 décembre 1844).
Ce droit au prélèvement du cinquième des recettes n'existe plus de nos jours depuis la suppression des privilèges en 1864.
Une subvention tacite établie tout récemment, est l’autorisation donnée aux directeurs des théâtres subventionnés, de prélever le droit des pauvres en sus du prix des places normalement fixé. Bien que ce droit ne soit pas perçu en plus du prix ordinaire sur les places bon marché et que ces dernières restent soumises à l’ancien droit de perception, cette nou-" velle taxation n’en constitue pas moins une augmentation réelle des recettes puisque la clientèle des théâtres n’a pas diminué, et par suite une véritable subvention.
On a proposé la réduction et même la suppression des subventions, du fait que les directeurs des théàtres subventionnés ont derrière eux une société en commandite el que cette sociélé, portée à un capital un peu plus élevé, suffirait en partie, ou même totalement, à faire marcher les théâtres en question.
Cet argument n’est pas sans valeur : le comman-
TE re ditaire de théâtres est en effet un être à mentalité spéciale, dontla générosité semble inlassable, et nous renvoyons, pour le juger, au petit chef-d'œuvre d’ironie fine et satirique qu'est l’article de M. Fernand Vanderem paru dans Le Figaro du 27 février 1909 et déjà rapporté dans la thèse de M. Pierre Bossuet.
Mais, outre qu’en province les commanditaires de théâtre sont assez difficiles à trouver, à Paris, compter sur leur concours est en somme assez aléatoire; s’il en est parmi eux quelques-uns, qui se servent de l'influence, que donne un gros capital engagé, pour faire œuvre d'artiste, la majeure partie n’est animée que du souci de caser une maîtresse, d’âge parfois respectable, mais de talent toujours jeune: satisfaction vaniteuse pour les uns, facon de « se poser » pour les autres, et l’Art, dernier des soucis.
Les commanditaires passent, secouée par les grandes crises politiques, économiques ou financières, leur mentalité peut changer, il appartient à l’État de demeurer le gardien de ce capital : Art, et de le faire fructifier au mieux des intérêts de la nation.
Le but de l’État en subventionnant les arts devrait être de former le goût du public, de l’instruire en lui faisant connaître nos classiques et aussi de protéger les jeunes talents, en assurant, dans la plus large mesure possible, un débouché à leurs œuvres, loin des intrigues et des combinaisons financières plus ou
moins avouées. Or, en laissant aux directeurs des
CAT RE théâtres subventionnés (à l'exception de la Comédie Française dont le Comité de lecture vient d’être rétabli) le soin d’accepter ou de refuser les œuvres à eux présentées, il semble que la protection de l'État ne soit pas suffisante : il serait utile d’entourer les directeurs de nos scènes subventionnées d’un comité de réception des ouvrages : le choix des pièces, remis entre les mains d'hommes du métier serait une sérieuse garantie. Et ce que devrait faire l’État pour le théâtre, il devrait également l’instituer pour tous les arts en général, et ne pas laisser à un homme, voire même un ministre plus ou moins compétent, le soin de décider en dernier ressort. Les décisions prises ainsi sont le plus souvent arbitraires, d'autant plus que, parmi les nombreux changements ministériels, les capacités spéciales ne sont guère respectées : ce n’est pas nécessairement un artiste qui présidera à la destinée des Beaux-Arts, ni un marin à la marine : on verra parfois aux Travaux publics un maître du barreau, et tel qui n’a aucune capacité spéciale, ira s’asseoir sous le chène de Saint-Louis.
Il ne faudrait pas non plus qu’en échange de l’aide matérielle qu’il leur prête, l’État imposât aux scènes subventionnées des obligations trop dures ou trop en dehors du but même de la subvention : en obligeant les théâtres qu’il soutient à monter tel ou tel ouvrage, il aboutirait vite à une sorte de monopole,
au théâtre d'Etat : et ce serait s’exposer à des pertes
= 59 sérieuses en ce qui concerne la gestion financière du théâtre et à de lamentables exhibitions au point de vue de l’Art. ŒT
En 1879, le ministre des Beaux-Arts disait, qu’il serait à souhaiter que l’on créât des auditions pour les artistes musiciens, comme l'ont créé des expositions pour les peintres.
Cette idée était séduisante et infiniment moins onéreuse que la subvention de l'Opéra qui coûte.8:000 fr. à l’État par représentation.
Toutefois l’idée n’eut pas de suite et il parut plus simple de s'adresser à des sociétés musicales auxquelles on pourrait,moyennant une légère subvention, imposer l’exécution de certaines œuvres. D’ailleurs, on l’a dit à la tribune, c’est l’Art qu’il faut protéger et non pas les artistes. Ces derniers recevront des encouragements indirects du fait de la protection de VPArt.C’est bien là, en effet, le but de l'intervention administrative. L’effort nécessaire pour atteindre le résultat désiré est plus ou moins considérable selon les circonstances et selon les époques; pourtant, les subventions restent les mêmes pendant un temps souvent fort long, tantôt constituant pour le directeur du théâtre un supplément de bénéfices, tantôt impuissantes à le sauver du déficit. La durée des exploitations n’a pas suffi à l'établissement d'une moyenne normalement rémunératrice et l’histoire
financière des théâtres fait ressortir des fluctuations
ae HD ee bien souvent indépendantes du savoir-faire des directeurs. Il serait à souhaiter que les subventions aient une certaine élasticité pour compenser l'influence produite sur les recettes par les événements les moins imprévus : expositions, ouverture de nouvelles salles, grosses réparations, réactions provenant des phases diverses que traverse la vie publique d’une nation. Un pas dans cette voie a été fait en 1875, quand l'État exigea le partage des bénéfices produits par la nouvelle salle d'Opéra. D'autre part, en novembre 1888, un député disait à la Chambre : « Il n’y a certainement pas entre les sacrifices qu’on nous demande et que nous octroyons avec trop de Hbéralité, et les services rendus au public,une équivalence suffisante »; voulant indiquer par là, qu’un contrôle serait nécessaire auprès de chaque scène subventionnée sur l'emploi des crédits alloués ; ces paroles étaient dites au moment même où la direction de l'Opéra d’alors venait de faire près de 400.000 francs de bénéfices, alors que la précédente avait eu en déficit à peu près la même somme.
L’éventualité d’une suppression totale ou d’un vote restrictif du montant de la subvention a été envisagée, elle est prévue par le cahier des charges en ce qui concerne l’Opéra : le concessionnaire peut, dans le premier cas, se retirer après liquidation de ses droits, mais s’il s’agit d’une simple atténuation,
la somme primitivement allouée est divisée en autant
PART LPS
de parties qu'il y a de jours de représentations et le théâtre peut n'être ouvert que pendant un temps proportionnel à l’allocation réduite. |
« L'existence des grandes scènes parisiennes, sous. le patronage des pouvoirs publics, écrit M. Boutarel, n’est pas indissolublement liée au système des subventions. En 1879, la commission consultative des théâtres s’étail prononcée en faveur de la régie de l'Opéra par l'État. M. Jules Ferry avait proposé une autre combinaison : c'était de confier les services de l'Académie de musique à une société en commandite, avec un directeur et un conseil d'administration nommés par le gouvernement : une garantie de 200.000 francs était en outre assurée en cas de pertes. »
IL y a quelques années, d'assez vives critiques s’étaient élevées contre les théâtres subventionnés, on trouvait que dans ces théâtres, le niveau de l'Art avait fléchi, et le rapporteur du budget de l’année 1891, faisant cas de ces critiques dans son rapport, disait qu’elles « pouvaient faire mettre en question l’opportunité des sacrifices consentis ».
Nous avons admis l'intervention de l’État, et nous avons pensé que l’expression la meilleure de cette interventionétaient les subventions;ilne s’ensuit pas que ces dernières soient parfaites, loin de là, nous avons vu quelques-unes des critiques qu’on leur
adresse, et nous aurons à revenir sur ce sujet dans