SAT ES
fois avec sa fiancée et trouva que celle-ci était atteinte d’une chute de l'utérus. Quoique forcé de l’épouser, le jeune homme refusa de remplir les engagements du contrat.
Les médecins invoquèrent le dégoût que provoque cette affection, et le Tribunal partagea leur opinion, en déliant cet homme des obligations du contrat, mais le condamna à des dommages-intérêts pour défloration.
SUR UN ARRÊT RELATIF A UNE ACTION EN NULLITÉ DE MARIAGE. (Résumé des Commentaires de M, H. Boupert),
La Cour de Caen (arrêt du 16 mars 1882) a repoussé une action en nullité de mariage. Le mari se fondait sur l'absence, chez sa femme, des organes constitutifs du sexe.
Le Tribunal de Domfront avait justifié la prétention du mari par l'expertise ; la nullité du mariage allait être prononcée lorsque ia femme en appela à la Cour de Caen, qui eut égard aux fins de non-recevoir opposées par la dame et débouta le mari de sa demande.
Les époux étaient mariés et menaient la vie commune depuis deux mois ; il y avait, chez la femme, absence complète de vagin. Le canal de l’urèthre présentait une largeur insolite provenant de l’usage auquel il avait été soumis par le mari, qui s’en était servi comme d’un vas indebitum.
Le 1° juillet 1808, la Cour de Trèves considéra l'impuissance comme un motif de nullité de mariage, mais son opinion n’est certainement pas la plus accréditée.
Le 7 mars 1811, la Cour de Gênes statue sur une demande formée par une femme contre son mari et elle rejette la demande.
En 1828, un sieur Frenoup est débouté de sa demande en nullité de mariage intentée contre sa femme. Le Tribunal rappelle que le défaut de conformation pas plus que l'impuissance ne figurent au nombre des cas de nullité de mariage. Le mari appela de cette décision devant la Cour de Riom, qui adopta les motifs des premiers juges.
En mars 1869, un sieur D.., assigne sa femme en nullité de mariage, prétendant qu’elle avaitle même sexe que lui, et demande une expertise, Le 29 avril le tribunal d’Alais ordonne l'expertise médico-légale. La
4 Boudet : Commentaires, Bullet, de la Soc. de Méd, lég. tom. VII, pag. 279.
dame D... interjette appel de ce jugement ordonnant sa visite et produit un certificat du D' Carcassonne concluant en ces termes : Rien ne rappelle en elle le sexe masculin ni aucun de ses attributs.
La Cour de Nimes, à la date du 20 décembre 1869, statua que l’impuissance ne figure pas au nombre des causes de nullité de mariage, qu’elle soit accidentelle ou naturelle, et conclut que c'est à tort que les premiers juges ont ordonné la visite.
L'arrêt, déféré à la Cour de Cassation, fut cassé pour des motifs tout à fait étrangers à la question.
Le procès fut renvoyé devant la Cour de Montpellier ; les parties produisirent diverses consultations. Le mari invoqua l'opinion de M. le professeur Tardieu, qui, sans avoir visité la femme, s’exprimait ainsi: Entre la dame D... et le sieur D..., il existe, non seulement impossibilité . de rapports, mais identité de sexe.
M. le professeur Courty concluait en ces termes : « La personne en question doit être rangée dans la catégorie de ces sujets tératologiques qui n’ont, à proprement parler, point de sexe et quine peuvent par conséquent être unis par le mariage à aucun individu normalement organisé, quel que soit le sexe de ce dernier.
Le 8 mars 1872, la Cour de Montpellier rend un arrêt, confirme le jugement du Tribunal d’Alais et annule le mariage.
L'arrêt rendu parla Cour de Gênes et cité par Devergie paraît être bien plus conforme à l’exprit du Code, « qui à voulu bannir sans retour ces procès scandaleux qui avaient pour prétexte des infirmités plus ou moins graves, proscrire pour toujours ces visites indécentes qui blessent la pudeur, que repousse la morale et dont cependant les gens de l’art ne peuvent tirer que des conjectures hasardées, souvent démenties par les faits ».
Le système de la Cour de Trèves, du Tribunal d’Alais et de la Cour de Montpellier, dit M. Boudet, déclarant le mariage nul, s'oppose au but naturel du mariage. La jurisprudence de la Cour de Caen, de Riom et de la Cour de Nimes, s'appuyant sur l'autorité des jurisconsultes éminents, n admet la nullité du mariage que lorsqu'il y a identité de sexe. Quand il y a identité de sexe, il n'y a pas de mariage : on n'annule pas ce qui n'existe pas. L'erreur sur la personne est donc un cas de nullité. Les défauts de conformation, les lacunes de l'organisme, n'ayant pas été inscrits parmi les causes de nullité de mariage, il n'est pas permis aux juges de suppléer au silence de la loi.