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LA RÉFORME DES MŒURS

Un otTot malheureuscmont bien connn du (knelo])pemonl de l;i richesse, qui entraîne le goûl du luxe, (lu bien-être et des jouissances artistiques, est de restreindre la fécondité des races ainsi affinées. Ce fléau social s'attaque d'abord à l'aristocratie, et descend peu à peu dans les couches profondes : il est à craindre qu'il ne soit incurable quand il a envahi une société démocratique où l'instinct égalitaire pousse les humbles à se hausser au niveau de leurs concitoyens plvis favorisés de la fortune. Pendant longtemps, bien avant (jne ne fût remarquée cette répercussion de la propri(''t('' sur l'énergie vitale, les Romains avaient cherché à réprimer l'étalage du luxe, comme chose contraire à la saine morale et à la coutume des ancêtres, que les censeurs ne suffisaient plus à maintenir. On cite comme édictés par Numa et par les XII Tables des règlein(!nts interdisant les dépenses inutiles aux ban(|U('ls et aux funérailles. Enfin, les Romains firent des lois « somptuaires », d'ailleurs inefficaces, et qui, sévèrement appliquées, auraient empêché la circulation des richesses, au détriment des classes pauvres. Au fond, comme le prouve le fait que la plupart de ces lois lurent votées sur la pro|)osilion des tribuns de la plèbe, le législateur obéissait précisément à l'instinct démocratique signalé tout à l'heure, et visait à niveler les conditions en humiliant l'orgueil de ceux (ju'on appelle aujourd'hui des ca])italistes. Ces lois tombaient d'elles-mêmes en désuétude, sans autre elTet que d'ajouter aux ruineuses bombances la saveur exquise du fruit défendu; et cela si vite, que les auteurs mêmes de ces homélies législatives pouvaient en constater rinq)uissance. Macrobe, qui les passe en revue,

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mentionne comme chose « mémorable » le df'-pit dn tribun C. Antius Kestio (70 a. C), (jui n'allait plus dîner en ville « pour n'être pas témoin du mépris d'une loi qu'il avait lui-même fait voter pour le bien |)ublic ». Auguste, cherchant les moyens non jtius (Tobli^UM" les citoyens à la frugalité, mais de les détc^urner du célibat, de leur imposer les soucis des pères de famille. se promit sans doute d'être moins ridicule. Là aussi, l'expérience du passé n'était guère encourageante. D'autres avant lui avaient tenté d'enrayer la dépof>ulation. Les censeurs de l'année 403 a. (\. avaient établi une taxe conjugale {aes uxorium) sur les célibataires, mesure transitoire, qui ne liait pas leurs successeurs. Dans sa loi agraire (133), Tibérius Gracchus allouai I une i)rime aux pères de famille, en doublant l'étendue des lots de terres qu'il leur destinait. Kn 131, 0- Métellus le Macédonique, constatant le déJicit du recensement qu'il venait de terminer, exhortait les citoyens à se marier par patriotisme. Le vieux brave y mettait plus de conviction que d'adresse. « Si nous pouvions », disait-il, « rester sans épouse, nous nous épargnerions tous cet ennui : mais puisque la nature s'est arrangée de façon que l'on ne peut ni vivre agréablement avec elles, ni vivre du tout sans elles, il vaut mieux songeià perpétuer notre race qu'à nous donner quelques moments de plaisir ». Jules César institua des récom- |)enses pour les i)ères de famille. Déjà, on 59, il avait, dans sa loi agraire, réservé aux citoyens ayant au • moins trois enfants les lots à distribuer enCam[)anie. L'enquête révéla qu'il n'y avait pas plus de 20.000 citoyens en mesure d'y prétendre. La ])laie ainsi étalée devenait alarmante. Cicéron, j)laidanl devant César pour Marcellus, adjure le dictateur en toge de |>anser « des blessures que lui seul peut guéï'ir » : Home compte sur lui pour « réprimer les passions [libidines) et propager la race ». Dans son Irailé />''.s' Lois, il veut « que les censeurs prohibent le célibat ».

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Il y avait dans tout cela des idées à utiliser. Auguste (■()mni(Mu;a {)ar se couvrir de l'autorité de ses prédécesseurs. Il lut au Sénat et lit aflicher le discours humoristique «le Q. Métellus. En même temps (29), son poète favori, Horace, préparait l'opinion aux mesures rigoureuses. Il faut, de toute nécessité. « refréner la licence débridée » : « A quoi bon des plaintes désolées, si la faute n'est pas extirpée par le châtiment?» Il est vrai qu'Horace ajoute : « A quoi servent les lois sans les manirs? » Gela ressemble à un cercle vicieux : mais le poète rend assez bien la [)ensée dont il était le confident. La conlraiTite devait être appliq.uée sans mettre en mouvement la machine législative, par l'autorité du maître, dont les plus osés craindraient d'encourir la disgrâce. Ce genre d'intimidation avait d'autant plus de chances de réussir, qu'Auguste ne songeait alors à l'exercer que sur la jeunesse aristocrati(pie des deux « ordres », sénatorial et équestre. Cependant, le « préfet des mœurs » s'aperçut bien vite qu'il ne triompherait pas aisément des résistances, et il n'insista pas. Nous ignorons à quels procédés il avait voulu avoir recours. Dion Cassiùs n'en a retenu qu'un article, à savoir, que les sénateurs mariés, surtout ayant plusieurs enfants, seraient nommés de i)référence au gouvernement des provinces sénatoriales. Il nous reste de ce premier essai un souvenir consigné dans les vers de Properce, qui avait alors environ vingt-cinf[ ans et devait être requis de se marier sous peine d'èlr<> mal noté. Il se félicite avec sa maîtresse d'avoir échappé au danger de tourner au père de famille. « Moi, procurer des fils à la patrie et à ses lriom[)hes? Jamais de notre sang soldat ne naîtra ». (le typ<Mle citoyen devait être assez répandu àré[)oque, et l'on comprend (jue la reculade dont s'applaudit le jeune viveur ne |)ouvait être (|u'une trêve.

Auguste mit dix ans à préparer le nouvel assaut : mais cette fois il avait un plan mûri, où il avait fait

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entrer tons les moyens <le courber les volonlés sans leur faire violence, sans faire appel non plus an sentiment patriotique, aux forces morales déciflj^ment oblitérées. Il entendait opposer à l'égoïsme l'éfiroïsme lui-même, sous forme d'intérêt bien entendu, attacher aux justes noces toute sorte d'avantages dont serait privé le célibataire. Ce n'est pas ici le lieu d'analyser en détail le système complexe qu'a compliqiu'' encore la jurisprudence des trois siècles suivants. Il suffit d'en noter brièvement les traits caractéristiques.

Le problème à résoudre était du ressort de la psychologie utilitaire. Il s'agissait de peser sur les volontés libres en jetant dans la balance, du côté du mariage, les appâts les plus puissants, l'argent et les honneurs, et d'en rendre l'accès plus difficile aux célibataires. En conséquence, Auguste décida que les célibataires en âge nubile, de l'un et l'autre sexe, — c'est-à-dire de 25 à 60 ans j)Our les hommes, de 20 à 50 ans pour les femmes, — ne pourraient recevoir aucune succession ou legs par testament, en dehors de leur famille. Le mariage infécond ne dispenserait pas complètement de cette incapacité légale. Les gens mariés sans enfants {orbi) en seraient également fraj)pés, mais avec atténuation de moitié. Dans un |)ays où la chasse aux testaments était devenue un art très cultivé, il était permis d'espérer que les artistes feraient désormais entrer le mariage et la paternité dans leur stratégie. Voilà pour la question d'argent : c'était une atteinte [)ortée non seulement au droit des héritiers et légataires, mais à la liberté des testateurs. Quant aux honneurs, dont le pouvoir disposait à son gré, ils seraient plus rapidement et plus aisément abordables alix j)ères de famille, aux ])ères de trois enfants au moins, qui, à tous les points de vue, civil et politique, feraient figure de privilégiés.

Telles furent les dispositions édictées en l'an 18 a. C. et comprises sous le nom de lex Julia de maritandis

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ordiuibus, soit qu'elles aient élé réellement volées par les comices, soit que — plus probablement — elles aient été promul^niées sous forme de sénalus-consulte. Comme pour montrer qu'elles inauguraient une ère nouvelle, le prince ordonna aussitôt, pour l'année suivante, la célébration de Jeux Séculaires, cérémonie solennelle entre toutes et patriotique par excellence, d'où — première et signiticative luimiliation — les célibataires seraient exclus. En elTet, du 26 au 31 mai de lan 17, Home entière, puriliée suivant des rites minutieusement réglés par les Quindécemvirs, fut uniquement occupée, jour et nuit, d'exercices religieux, olfraudes, sacrifices, processions, chants et prières, alternant avec des réjouissances i)0pulaires (pii se {•ontiuiu"'reut encore après la clôture des cérémonies religieuses. Il avait fallu cependant lever l'interdiction visant les célibataires : ils avaient eu vraiment trop peu de temps pour se mettre en règle avec la loi. Ce fut môme un célibataire avéré, le poète Horace, qui fut chargé de comjtoser la cantate [Cormen saeculare) chantée par les chœurs de jeunes garçons et de jeunes filles allant processionnellement du Palatin au Capitole. Horace soutint bravement son rôle de prédicateur officiel, de moraliste qui ne se croit pas tenu de joindre l'exemple au j)réceple. H fut grave avec conq>onction. adjurant tous les dieux qui tiennent entre leurs mains les sources de la vie de verser l'abondance sur le sol, la fécondité dans le sein du peuple romain. Trois ans plus tard, le même Horace supposait tous ces vioux accomplis, grâce à une loi complémentaire de adulieriis, (pii, à l'en croire, avait fait merveille.

Mais cet optimisme de commande était quelque i)eu prématuré. La jeunesse ne se montra point aussi docile qu'on l'espérait, et les vieux non i)lus ne se tinrent pas en repos. Ce fut, dans les deux « ordres » invités au mariage par des moyens jugés illégaux, un

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concert de réelamalions. Elles se produisirent même au Signât. Auf,'uste. «lui là n'osait prendn,' le ton du commandement, fut assailli <le (|uestions malicieuses, d'allusions à ses aventures conjugales. Il y répondait par des sermons légèrement entachés de ridicule, et se laissait arracher des concessions qui compromettaient la solidité de son œuvre. Il n'avait sans doute pas prévu non plus tous les cas litigieux que soulevait l'application de la loi. Il accorda un répit de trois ans, prolongé ensuite de deux ans, pour permettre aux citoyens de « se préparer » à l'observance du nouveau régime. D'autre part, il s'ingéniait à déjouer les ruses des récalcitrants qui « éludaient l'elTet de la loi au moyen de fiancées d'âge encore tendre et de mariages fréquemment changés ». En mettant bout à bout les délais obtenus par des engagements à terme et des divorces répétés, ces roués réussissaient à mener la vie de célibataires, avec les profits du mariage. Les orbi, de même, se réhabilitaient en adoptant des enfants au moment voulu.

Cette période de tâtonnements, de lutte contre une révolte sourde et quelquefois bruyante de l'opinion, dura vingt ans. L'opposition s'enhardissait au point que, en l'an 9 de notre ère, au cours des jeux donnés à l'occasion du retour de Tibère rentrant de Germanie, la jeunesse dorée des « chevaliers >> réclama avec insistance, en plein théâtre, de l'empereur présent au spectacle, l'abolition de la loi. Il fallait ou céder ou sévir. Auguste céda, mais sans avoir l'air de reculer. 11 maintint la loi Julia, mais refondue, édulcorée par des exceptions, atténuations, dispenses, dont l'ensemble forrria la loi Papia Poppaea, présentée aux comices par les consuls de l'année, C. Poppanis Sabinus et Q. Paj)ius Mutilns. Chose curieuse et qui « démontrait à elle seule la nécessité de la loi », les consuls étaient l'un et l'autre célibataires. Ils représentaient la génération qui avait moné la résistance

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cl qui capitulait cnlin devant la volontc obstinée du maître.

Les incapacités formulées par la loi Julia subsistaient ; mais les bénéliciaires des testaments pouvaient recouvrer la moitié de leur ancien droit en se mariant dans le délai de cent jours. Au cas où ils refuseraient de se réhabiliter, les parts de succession restées en déshérence {cadiiai) \k\v leur fait ne seraient plus adjufjées au Trésor, mais aux membres de la famille du testateur pourvus d'enfants. Le délai accordé aux veuves et aux divorcées pour se remarier était prolongé : d'un an à deux ans pour les veuves, de dix mois à dix-huit mois pour les divorcées. Enlln, la loi créa |»our les mères de famille des privilégies comparables comme valeur à ceux déjà assurés aux pères dans la carrière politique et administrative. Une femme mère de trois enfants légitimes était alTranchie de toute tutelle et avait, en matière de succession, la même capacitc' que les hommes. En un mot, la législation (létinitive, représentée par les lois Julia et Papia Poppa;a combinées, attachait l'exercice intégral des droits civils, anciens et nouveaux, |>our les deux sexes, à la possession du jus irium liheroruin.

L'ceuvre était achevée : elle est de grande importance historique, moins peut-être par ses résultats — (jue nous ne sommes pas en mesure d'apprécier au point de vue sociologique — que par ime répercussion imprévue dont nous aurons à parler plus loin. Elle aggrava singulièrement le couHit engagé entre l'Etat romain et le christianisme, l'un faisant du mariage un devoir civique, l'autre exaltant la virginité, le célibat, et mettant le veuvage au-dessus de la condition des femmes mariées. Il faut se souvenir que ces lois furent pi)ur la conscience chrétienne un objet de scandale, et (pi'un des f»remiers actes du premier empereur chrétien fut d'abolir les incapacités opposées |)ar elles ;i h\ 111 ire prati(|ue de l'ascrMisine. On pourrait dire, du

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reste, que. tyninni(jue.s dans leurprinci|i('. elles furent, trois siècles durant, mal supportées, criti(|nées. minées par tous les partis, même par les interprétations captieuses des jurisconsultes. Telle était la force du courant adverse, qu'Auguste lui-même ouvrit le chapitre des dispenses en conférant aux Vestales, célibataires par ordre, le jus trium liberormn, et en faisant le même cadeau à Livie. Ce droit devint une entité juridique, une somme indivise de privilèges que la chancellerie impériale put conférer eu bloc, par faveur spéciale, à des personnes disqualifiées par la loi. Néanmoins, celle-ci resta debout tant que le pouvoir ne donna pas cause gagnée à la religion qui la considérait comme néfaste et impie. L'initialeur de la réforme dut la croire efficace à bref délai : il nous a conservé lui-même, dans l'autobiograjihie connue sous le nom de « monument d'Ancyre », les statistiques des années 28 et 8 a. C. et 14 p. C. Il n'y avait en l'an 28 que 4.163.000 citoyens; on en compta 4.233.000 en l'an 8, et 4.937.000 en Tan 14. et cela, bien que l'octroi du droit de cité par voie d'affranchissement eût été rendu plus rare, en vertu de restrictions systématiques.

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