TROISIEME PARTIE
quand il meurt, n*a-i-on pas à i'eiiseveiir? Le pain, le vêtement, un asile, un hOpital, un tombeau, ce sont là des né* cessitéiî premières dliumanité dans toute société chrétienne et civilisée, et que ne saurait omettre aucun système de charité publique.
Quand un gouvernement s'établit le dispensateur de la charité, il ne saurait l'administrer comme tout particulier pourrait faire. L'individu qui dans sa puissance bornée offre à son semblable un secours incomplet semble toujours faire plus qu'il ne peut, parce qu en réalité il fait toujours plus qu'il ne doit. On ne-juge point de même la société qui, ayant assumé le fardeau delà charité publique, est toujours présumée assez forte pour le porter, et dont on est enclin à accuser la parcimonie, alors même qu'elle se montre généreuse au delà de sa puissance.
Faut-il maintenant rechercher combien de centaines de millions devraient êtie aimuellement ajoutés aux deux cents millions précédents pour procurer à l'Irlande un régime de charité, je ne dirai point pareil à celui de l'Angleterre, mais seulement tel que l'autorité publique le pût avouer? De pareils calculs seraient évidemment superflus : ne serait-ce pas comme si l'on essayait de porter une plus lourde charge, après qu'on a vainement tenté de soulever un moindre fardeau? '
Ainsi pour être décent, un régime de charité publique approprié aux besoins de llrlande nécessiterait de^ sommes si énormes que le calcul n'en saurait être abordé ; et réduit à des proportions mesquines, il entraînerait encore des dépenses qui, quoique bien moindres^ excéderaient encore infiniment le vouloir de l'Angleteire et la puissance de l'Irlande.
Les législateurs anglais, lorsqu'ils ont donné à l'Irlande une loi des pauvres, ont compris toute l'étendue de la difficulté qui vient d'être exposée ; ot voyant bien qu'il était impossible d'olfrir même la plus grossière charité à tous
les pauvres' existants, ils ont jugé qu'il fallait s'attacher à restreindre le nombre des pauvres secourus.
Mais comment, quand on établit un système de charité publique dans un pays où les pauvres abondent par millions, peut-on parvenir à ne donner du secours qu'à un petit nombre d'entre eux? La loi nouvelle a, pour atteindre ce but, pris deux moyens principaux. Le premier a été de ne point conférer au pauvre Irlandais un droit exprès d'assistance ; et le second de mettre à la distribution du secours des conditions qui le rendissent peu désirable : de sorte que les pauvres n'eussent ni le droit d'exiger la charité, ni une grande envie de l'obtenir.
On se tromperait étrangement si l'on croyait que le principe de charité, qui tout récemment a été introduit en Ir« lande, est le même qui depuis la reine Elisabeth domine en Angleterre. On a établi en Irlande la charité publique, mais non la charité légale ; ce qui est fort différent. Le caractère de la charité publique est d'avoir pour dispensateurs les agents de l'autorité; c'est le système français. Ce qui constitue la charité légale, c'est que celui qui la distribue, autorité publique ou simple particulier, ne puisse pas la refuser au pauvre qui la demande, et, en cas de refus mal fondé, puisse être contraint judiciairement à l'administrer. Tel est le système anglais. En Irlande la charité sera publique, puisque désormais sa gestion sera remise aux mandataires de la société. Hais elle ne sera point légale : car les pauvres qui recevront du secours n'auraient pas le droit de l'exiger, et tous ceux auxquels on le refusera ne posséderont aucun moyen coercitif pour se le faire accorder (i ). Ce principe étant posé, on voit aussitôt comment les exécuteurs de la loi auront le droit de réduire autant qu'il leur plaira le nombre des personnes auxquelles la charité sera faite. On voit i^omment, armés d'un pouvoir discrétionnaire, ils pourront toujours mesurer la quantité des secours accordés sur le chiffre des dépenses possibles ; et l'on comprend