‹ L'Irlande sociale, politique et religieuse (volume 2)Chapitre 42 sur 219 · TROISIEME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIEME PARTIE

qui pourront coutenir chacun uiille pauvres, seront soumis à un régime sévère. Toute personne pauvre n*y sera pas nécessairement admise; mais nul ne recevra de secours, s'il n'entre dans r enceinte de leurs murailles et s'il n'y demeure. Le mari y sera séparé de sa femme; la mère des enfants. Le nom de ces asiles de charité semblerait indiquer qu'on y sera mis au travail; mais Timpossibilitè oà Ton serait de créer subitement quatre-vingts ou cent manufactures, et d'occuper utilement quatre-vingt ou cent mille pauvres dans un pays où l'industrie privée ne donne presque aucun emploi aux ouvriers libres, démontre suffisamment que les habitants do ces maisons de travail seront complétetement oisifs. Ainsi se trouveront jetés pêle-mêle et réunis dans h même lieu toutes les misères, toutes les souffrances, toutes les corruptions de la pauvreté, tous les vices de la fainéantise. On estime que la nécessité, pour obtenir d.u secours, d'entrer dans ces établissements charitables, diminuera beaucoup le nombre des réclamants; et Ton fait sans doute un calcul fort juste, car on ne voit guère en quoi la condition de ces pauvres différera du sort des détenus pour critne.

Hais ici ne sèrait-il pas nécessnire de dire franchement quel est le vrai caractère d'une pareille loi? Renferme-t-elle un principe de charité ou de rigueur? D'une main on offre aux pauvres d'Irlande une aumône, et de l'autre on leur ouvre une prison. Cette prison, il est vrai, ne les recevra que s'ils veulent bien y entrer; et ils en sortiront quand il leur plaira d'en sortir. Mais s'ils n'y entrent pas, ils ne recc-

^vront point de charité ; et cette charité cessera pour eux s'ils en sortent. C'est, en résumé, un secours offert aux pauvres dirlande, à la condition que, pour le recevoir, ils sacrifieront leur liberté, et se laisseront jeter dans un foyer de corruption.

- On croit pouvoir justifier ces excessives rigueurs par l'exemple de TÂngleterrc, où, depuis la célèbre réforme de

1834 (1), des établissements pqreils, soumis à un régime semblable, ont eu» dit-on, le salutaire eifet de diminuer le nombre des pauvres, qui demandaient du secours, et de fournir, cependant, un asile aux indigents dont la détresse était réelle.

Hais ne voit>on pas combien, dans les deux pays, les prin-, cipes et les faits sont différents?

En Angleterre, le principe fondamental de l'antique loi des pauvres, c'est-à-dire le droit légal du pauvre à la charité publique, existe toujours. La loi de réforme de 1854 n'a point aboli ce principe; elle en a seulement modifié Texècution. Autrefois le pauvre anglais avait coutume de recevoir à domicile la charité que lui faisait sa paroisse, et qu'au besoin il exigeait de celle-ci. Rien, sans doute, ne pouvait être plus commode pour l'indigent que cette assistance publique, qui venait le trouver dans sa chaumière, au sein de sa famille et de ses habitudes; mais aussi nul mode de charité ne pouvait être plus fécond en abus. Pour remédier au mal, on a réglé qu'outre les secours donnés à domicile, il y aurait des charités distribuées dans Tenceinte des maisons de travail ; et il a été établi que les administrateurs de charité pourraient, à leur discrétion, accorder ou refuser le secours à domicile, et ne seraient tenus ngoureusement de céder à la demande du pauvre que lorsque celui-ci, en réclamant une charité, se soumettrait, pour la recevoir, à entrer dans la maison de travail. Ainsi le pauvre anglais a conservé la chance d*étre secouru suivant Tancicn mode de la charité anglaise, et il a la certitude d'être assisté conrormèment au nouveau. On voit déjà combien la condi- . tion du pauvre anglais est théoriquement différente de l'état du pauvre irlandais, qui, en aucun cas, ne peut recevoir d'assistance sans perdre sa liberté, et qui, ne pouvant trouver de secours que dans une sorte de prison, n'a pas même le droit, mais seulement la chance d'y entrera

' Un seul exemple de la manière différente dont s'applique en An-

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Hais, en fait, leur sort est encore bien plus dissemblable.

En. Angleterre, il y a des pauvres, mais non un peuple de pauvres; la jnasse de la population travaille, et beaucoupr qui prétendent manquer d'emploi en trouveraient saits peine, s1l ne leur' plaisait davantage de demeurer oisifs, et * s'ils n'aimaient mieux vivre de la charité publique que de leur propre industrie. On coiiçoit que, dans un tel pays, on ait pu sans inhumanité doijner aux dispensateurs de la charité un pouvoir discrétionnaire qui, sans leur interdire Tusage du secours le plus doux en faveur de l'indigence irréprochable, leur permit de n'accorder qu'une charité sévère à la misère suspecte de fainéantise. Une pareille faculté ne pouvait faire naître beaucoup de rigueurs dans un pays où le mode d'assistance le plus agréable au pauvre est profondément enraciné dans les mœurs ; et l'on avait plutôt à craindre que le droit donné par la loi d'être moins indulgent ne fût jamais exercé.

L'institution des maisons de travail pour les pauvres, en Angleterre, a un but moral qu\ se saisit sans peine; c'est une menace contre l'oisiveté volontaire qui se dit malheureuse ; et, quand un pauvre se prétend dans le besoin, c'est une épreuve à laquelle on reconnaît la réalité de sa détresse.

Mais quoi peut être le mérite d'une pareille institution en Irlande, où, si l'on écarte les indigences douteuses, il reste encore des millions de misères qui ne sauraient être contestées; où ces millions de pauvres sont plongés dans une détresse absolument indépendante de leur volonté ; où ils .ne travaillent point, non parce qu'ils ne le veulent pas,

glcterre et en Irlande la loi des pauvres : En 1857, il y a eu en Angleterre 810,000 pauvres secourus, — dont 113,000 seulement dans les workhouses et 703,000 secourus à domicile. En Irlande, la môme année, il y a eu 190,000 pauvres secourus, dont 186,000 dans les workliouses et 4,500 seulement à domicile.

{Note de la septième édition, 1862.)

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