TROISIÈME PARTIR
être le mérite de cette théorie dont l'objet principal est d'employer à la terre le moins de monde possible? Si un pareil systèn(ie convient à un pays où les manufactures manquent de bras» ne serait-il pas funeste au peuple chez lequel tous ceux que la terre n'occupe pas sont nécessairement oisifs?
Le laboureur anglais que le solrepousse devient aussitôt, dans les ateliers de Tindustrie, un agent de richesse pour le pays. Mais que fera le cultivateur irlandais, une fois sorti de sa pauvre cabane? Â quelle industrie se dévouera-t-il dans un pays où aucune industrie n'existe? Pensez-vous que, débarrassée d'un ouvrier surabondant, la terre produira plus? Il se peut: mais la société aura de plus à sa charge un membre inoccupé, dont l'oisiveté sera périlleuse. Le jour où ce laboureur quitte sa terre, que peut-il devenir si ce n'est un mendiant ou un White-Bay?
Aucune des raisons morales et politiques qui peuvent, en Angleterre, sinon justifier, expliquer du moins la durée du sol féodal, n'existe pour l'Irlande. Dans ce dernier pays, devenir propriétaire est pour le peuple une question de vie ou de mort. Hais, en dépit de cette nécessité, il a, pour atteindre ce but, les mêmes obstacles à vaincre qu'en Angleterre, où le peuple n'en éprouve ni le désir ni le besoin. Les principaux obstacles viennent, comme je l'ai dit plus haut, des substitutions et du droit d'ainesse.
Ce sont des points importants auxquels j'ai besoin de revenir un instant.
§in
Des substitutions en Angleterre et en Irlande. — Utilité de les
abolir dans ce dernier pays.
Ce qui tout d'abord frappe dans les substitutions anglaises, c'est à quel point elles sont laissées par le législateur à la
merci des volontés particulières ; c'est une arme que la loi met entre les mains des propriétaires pour protéger leurs domaines, mais dont elle ne leur commande pas absolument de faire usage.
11 n'y a point, dans ce pays, de substitutions perpétuelles, c'est-à-dire qui, parla force seule de la loi, soient inhérentes . à un héritage, dont elles règlent souverainement la transmission suivant des principes invariables, et qu'aucune volonté ne puisse contrarier.
La plus longue substitution meurt au second degré, si elle n'est renouvelée ; c'est-à-dire que si le fils de celui au profit de qui elle a commencé ne la renouvelle pas, elle s'arrête à lui. Si donc il ne fait pas l'acte nécessaire pour la continuer, il peut disposer du domaine, qui, par l'expiration de la substitution, devient essentiellement aliénable.
Il y a plus : dans l'état présent de la jurisprudence anglaise, le propriétaire d'un domaine substitué peut toujours, à l'aide de certaines formes judiciaires, éteindre la substitution existante, et acquérir l'entière faculté de disposer.
Conclura-t-on de ce qui précède que le principe aristocratique des substitutions a disparu des institutions an* glaises? Ce serait une grande erreur. Les terres du riche ne sont pas, à la vérité, nécessairement inaliénables ; mais il dépend de sa volonté qu'elles le deviennent et demeurent telles. Veut-il placer ses propriétés sous l'égide d'une substitution, il n'a qu'à parler. Son intention manifestée est un commandement, et sa terre va devenir insaisissable en vertu de la loi qui prête appui à sa volonté. Croit-il moins avantageux de conserver ses domaines que d'en disposer; la loi vient encQre à son aide, et rend tout à coup aliénable ce qui un instant auparavant ne l'était pas.
Une pareille loi, qui laisse tant au libre arbitre de l'homme, remplirait mal son objet dans une monarchie pure. Là les substitutions, qui maintiennent les grandes propriétés dans quelques familles nobles, sont établies surtout en vue