‹ L'Irlande sociale, politique et religieuse (volume 2)Chapitre 76 sur 219 · TROISIEME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIEME PARTIE

culière, et qu*elle est gouvernée par d'autres règles que celle-ci.

11 y a, entre ces deux sortes de propriété, des différences de fait que la théorie ne saurait contester. Il est certain que chaque possesseur successif d'une terre ecclésiastique n'en a qu'une propriété viagère ; il n'en peut disposer ni durant sa vie ni au jour de sa' mort. Il est certain que, n'ayant point le choix de celui qui doit lui succéder sur cette terre, et ne le connaissant même pas, il ne s'intéresse point au sort de la propriété, par sympathie pour le futur possesseur. La propriété pour lui n'a point d'avenir. 11 est certain aussi que, le présent étant tout pour lui, il a intérêt à tirer actuellement de la terce les plus grands revenus possibles, au risque de l'épuiser et de la frapper un jour de stériUté. Il possède, en un mot, toutes les passions d'un usufruitier irresponsable, et n'a aucun des sentiments qui animent le père de famille.

Livrée ainsi à un égoïsme et une imprévoyance nécessaires, la propriété de main-morte est sujette à un autre vice; elle a le défaut d'être inaliénable et placée hors du com-^ merce. Mal Igérée elle produit peu, et est enchaînée dans les mains qui l'administrent mal.

Maintenant on se demande quelle analogie, quant aux principes, il pourrait y avoir entre la propi*iété privée et celle d'une corporation, entre le droit du particulier qui, ayant reçu un domaine de son père, le transmet à son fils, si mieux il n'aime en disposer autrement, et le droit d'un individu qui est mis en possession d'un domaine ecclésiastique, parce qu'il est nommé évoque, d'un domaine qu'il ne peut aliéner, sur lequel ses héritiers ne reposent aucune espérance, et qui cessera de lui appartenir, je ne dirai pas le jour de sa mort, mais à l'instant où, par une cause quelconque, il ne serait plus ministre de l'Église.

Ne voit-on pas que ce qui, dans un cas, constitue le droit de propriété n'est, dans l'autre, que l'accessoire d'une

charge ecclésiastique? L'un possède, parce qu'il est propriétaire; l'autre, parce qu'il est évêque ou ministre. Le premier est investi d'un droit absolu, perpétuel et sacré, comme la propriété qui est la plus inviolable de toutes les choses humaines; le second n*a qu'un droit précaire, s'ouvrant d'ordinaire sur la4ête d'un vieillard pour mourir avec lui et pour s'éteindre tout entier, parce que, lé dignitaire n'étant plus, nul ne représente la dignité à laquelle seule le droit est attaché ; en un mot, c'est l'office, et non l'officier, qui est propriétaire.

Qui n'aperçoit, dés lors, que la terre n'est pour l'évêque ou le ministre religieux (fu'un moyen d'existence, un traitement, un salaire de leurs fonctions? ,

Et si, par conséquent, les mêmes pouvoirs qui avaient créé tel ou tel office ecclésiastique le supprimaient, qui soutiendrait que l'abolition de l'office est une atteinte à la propriété? La propriété cesse cependant de ce jour, car il n'y a plus de propriétaire; ou, pour mieux dire, c'est l'usufruitier, c'est le possesseur précaire qui disparaît. Le propriétaire réel reste toujours; ce propriétaire, c'est le pays, c'est la société, c'est l'Etat, qui avaient doté avec des terres un certain emploi public, et à qui, l'emploi étant supprimé, les terres reviennent naturellement. On voit bien là une fonction abolie, mais il est impossible d'y apercevoir la spoliation d'un individu. Et si le législateur a le droit de supprimer l'office, comment n'aurait-il pas le pouvoir de changer le mode suivant lequel la charge est rétribuée? Quelle atteinte à la propriété peut-on lui reprochjer, si, reconnaissant les vices d'une dotation immobilière pour le clergé, il y substitue un traitement en rentes? On peut différer d'opinion sur le mérite relatif des systèmes ; mais tous deux sont des modes divers d'une même chose; et il n'y a pas plus de spoliation dans le second que dans le premier. Pour soutenir qu'il y a spoliation aussi souvent qu'une terre appartenant à l'Eglise est retirée de ses* mains, il faudrait

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