TROISIÈME PARTIE
aller jusqu'à dire que toute attribution faite par TÉtat, d'un revenu, d'un salaire ou d'un domaine à un établissement public, confère à celui-ci une propriété absolument irrévocable. Or, cette théorie peut-elle s'appuyer sur des raisons plausibles? Supposez que l'établissement qu'on a doté richement, quand on le croyait salutaire, devienne funeste, ou bien que, créé dans de certaines vues, il cesse de répondre à son objet; faudra-t-il que la société continue à supporter, pour le soutien d'une institution reconnue mauvaise, les charges qu'elle s'était imposées dans l'espoir d'en retirer de grands bienfaits?
Il semble bien difficile de ne pas reconnaître que la propriété, même territoriale, dont lÉtat a doté de^ corporations ecclésiastiques, n'est entre les mains de ces corporations qu'un dépôt {a trust) dont elles sont comptables envers le pays, et qui peut légitimement être repris par la même autorité qui le leur avait confié.
Ce principe est moins contestable en Angleterre et en Irlande qu'en tout autre pays, parce que là l'Etat et l'Église ne font qu'un, et que les biens de TÉglise y sont tout naturellement ceux de l'État.
Et comment garder quelques doutes en présence des faits accomplis? Ne considérons que l'Irlande. Jadis dans ce pays la dime était payée à l'Église catholique ; cependant celte Église a été un jour privée de ses revenus. Gomment? Par autorité du roi et du parlement. Sur quel fondement? Sur le prindipe qu'il appartenait au gouvernement de régler la propriété ecclésiastique et d'en faire un meilleur emploi. En conséquence la dime a été transférée à l'Église anglicane. Dans quel but? Afin de rendre protestante l'Irlande, qui est pourtant restée catholique.
Conclurons-nous de là qu'il faut restituer la dîme à
l'Église catholique? La conséquence n'est pas rigoureuse.
L'État, disposant à son gré d'une propriété qui est la sienne,
peut, il est vrai, en faire cet emploi, s'il le croit avantageux ;