‹ L'Irlande sociale, politique et religieuse (volume 3)Chapitre 94 sur 101 · II · texte numérisé non relu

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(i) Iiîsh poor Inquiry. Appendix F. p. r33, au mot Émigration, (a) Ibid, p, i35 et l'i^.

(i) On a déjà proposé d'exiger 10 dollars ( 53 IV.) comme droit d'entrée du tout émigrant.

PAGE i3i.

(i) Emigration committee. 3'' report , 29 juin 1827, p. 22 et 23. House of commous.

PAGE i32.

(i) V. Emigration committee. 3® report, 29 juin 1827 , p, 3i,

(2) 80,000,000 liv. sterl. ou 2,040,000,000 Ir.

(3) 48,000,000 liv. sterl.

(4) 1,020,000,000 fr. o» 40,000,000 liv. sterl.

(5) A la vérité, l'on a prétendu que les dépenses occasionnées par l'émigration ne sont que des avances susceptibles d'être recouvrées par l'État. L'émigrant au profit de qui de grands frais sont faits est, dit-on, le débiteur du gouvernement ; et, comme il prospérera sans doute sur la terre nouvelle où on l'a établi, il sera, en peu d'années, capable d'acquitter sa dette.

Il me paraît peu probable qu'aucun État fasse de grandes dépenses d'émigration sur la foi de pareilles espérances de recouvrement ; combien d'émigrants se loueraient de l'engagment pris! combien, dérireux de le tenir, n'en auraient pas le pouvoir ! Cependant, persuadée que ce système d'émigration, fondé sur le crédit, était le meilleur de tous, et que son seul obstacle pourrait provenir de l'impuissance où seraient de s'acquitter de leur dette les émigrants invalides ou de constitution faible, la commission parlemeniaire pour l'émigration, en 1827, recommandait instamment au gouvernement de ne procuier des moyens d'émigration qu'aux hommes forts, robustes, et de moralité bien constatée; théorie singulière suivant la(|uelle, pour améliorer l'état d'un pays , on commencerait par lui enlever l'élite de sa population! V. Emigration committee third report, 1827. House of conamons, p. 33 et 38.

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(i) V, Poor Irish inquiry appendix F. V° Emigration , page i33 et suivantes.

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(i) Le gouvernement, auquel ils sont forcés de s'abandonner, ne peut

rien faire q\ic par des agents, sur lesquels, à cause de la ilislanre, tout roii ■ IrcMe de sa part est à peu près iinpossiljie. Et l'on se tromperait si l'on |iensait que la détresse extrême des émii^rauts les protège eonlrc la ciipiililé des spéculateurs.

Eu i8a5, quelques émigrations irlandaises ayant été pratiquées sous la direction du gouvernement, la première obligation imposée aux agents secondaires était de nourrir les émigranis aux frais de l'Klat, pendant la traversée; cependant il fut constaté plus lard que celte prescription n'avait presque jamais été suivie, et que les exécuteurs de l'émigraliou avaient laissé aux éniigrants le soin de pourvoir à leur subsistance pendant le voyage. On ' a su bien des iniquités semblables. Et combien d'autres ont été commises, qu'on ne sait point! Emigration commiltee report, 1826 et 1827, minutes of évidence.

(i) Il existe bien un certain nombre de propriétaires irlandais qui travaillent à diminuer le nombre des agriculteurs existants sur leurs domaines, ce qu'ils font en agrandissant leurs fermes. Mais ce serait une grande erreur de penser que telle est en ce moment en Irlande la dispositinn générale des propriétaires. L'agrandissement des fermes aurait pour résultat de les rendre accessibles à un moindre nombre; or cette diminution du nombre des concurrents serait, aux yeux de la plupart des propriétaires irlandais , un mal supérieur aux avantages que peut procurer l'agrandissement des fermes. L'établissement d'une grande cultme sur leurs terres leur promet , il est vrai , des bienfaits à venir ; mais il exigerait d'eux un sacrifice présent. Et outre que beaucoup sont tiop pauvres pour le faire, un grand nombre y répugneraient par des motifs puisés dans un étroit calcul. Il y a dans le système actuel de la culture irlandiiise quelque chose qui plaît singidièrement aux propriétaires d'Irlande, c'est l'avantage de livrer le sol tout nu aux agriculteurs, et d'obtenir un prix de fermage ea retour. A défaut de capitaux, le système actuel, combiné avec une surabondance excessive de travailleurs, est sans contredit le plus profitable qu'on puisse imaginer. On ne saurait tirer d'avantage d'une terre sur laquelle on n'a rien mis. Le travail de l'homme est à peu près le seul capital dépensé sur les terres d'Irlande; comment donc les propriétaires irlandais se croiraient-ils intéressés à diminuer le nombre des travailleurs.'

Il n'y a qu'un cas où cette diminution leur paraisse utile : c'est lorsque l'étendue de terre, livrée par eux au cultivateur, ne produit pas au-delà de la nourriture de celui-ci, etrend parconséquent impossible le paiement de la plus faible rente. Dans ce cas, les propriétaires s'efforcent de repousser de leurs domaines des fermiers purement onéreux. Au contraire, partout où la terre encore subdivisée peut , en faisant vivre le fermier , procurer un revenu au

372 NOTFS.

propiiélairc, on voit s'atif;menter onrore le noinhrc des formes. En ceci, comme eu toutes choses, le pioiniélaire iiiaiulais ue suit d'autre loi que cille de son intérêt matériel. Il y a maintenaat en Irlande, parmi les propriétaires, une disposition assez conmuine à convertir en fermes de dix à douze acres des fermes do un, deux, trois et quatre acres. D'où vient ce penchant? On s'en étonne au premier abord. En effet, leur intérêt pécuniaire semble plutôt opposé à cette marche; non que les fermes de dix à douze acres e-xigent d'eux aucune avance de fonds ; le propriétaire les livre comme les autres sans mettre dessus aucun capital ; mais elles lui rapportent moins proportionnellement que les plus petites, parla raison donnée pins haut, qu'elles sont à la portée d'un moindre nombre de cultivateurs. Qui donc porte les piopriélaircs à introduire ce changement sur leurs terres ? Une raison politique. Avant 1 829 la loi élecloraled'Iilande accordait le droit de voter dans les élections de comté aux petits propriétaires ou fermiers ruraux jouissant d'un revenu net de 40 shellings (5o f r ) : en conséquence, à cette époque, les propriélaires irlandais, jaloux d'augmenter le nombre de leurs soustenanciers et d accroître leur palr(maL;e électoral, étaient dans l'haliitude de fractionner leurs fermes de manière à en créer le plus grand nombre possible. Mais les électeurs à 40 shellings ayant élé abolis en 1829, et une nouvelle classe d'électeurs ruraux à 10 liv. sierl. (aSo fr. de rente) ayant été créée, ils sont, depuis ce temps, intéressés à opérer ce morcellement dans d'autres proportions. Ceci explique pourquoi, avant 1829, ils faisaient des fermes de un , deux ou trois acres ; et pourquoi aujourd hui ils en établissent qui ea ont dix.

(i) V. artSi duPoor-Law, Irish.act, août 18 38.

(i) Poor-Law amendement act, août 1834.

(2) An act for ihe more effectuai relief of ihe destitute poor in treland (3i juillet i838),

(i) Ceux qui voudraient étudier à fond la grande question du paupérisme en Irlande, et notamment la théorie de la loi de charilé adoptée pour ce pays par le parlement anglais, au mois de juillet i838, doivent consulter d'abord les rapports des commissaires de l'enquête faite en i835 et i836, et qui ont exprimé une opinion contraire au système que la loi a établi; a" les rapport^ de M. George Nieholis, de i836 à i838, sur lesquels la lui de i838 a été rédigée; 3° une brochure intitulée; Observations sur le troisième rapport de!: commissaires ric iS35, par M. George Lewis, 1887; 4° une lettre

de M. Senior à lord John Russel, 1837, sur le troiiicmo ra|>|iort des commissaires de i835. Ces deux ouvrages de MM. Lewis et Setiiur sonl éi,'alement dans le sens de la loi et renferment sans contreJit les arguments les plus forts que l'on puisse présenter en sa faveur. 5" Il a paru sous le titre de Strictures on the proposed poor I.aw for Ireland, 1 8.'l7, et sous celui de Remarks ont/te hillfortUe relief of the pooi in Ire.land hy pliilo-hihernicns, deux brochures attribuées, la première à l'aiclievèque de Dublin, leduelcur Whately, la seconde à M. Corrie, l'un des commissaires de i835, dans lesquelles les vicesdu système de la loi ailoptée en i838 sont très-bien exposés. Lord Cléments, M. William Stanley, de Dublin, jeune publiciste distingué, et M. Biclieno ont aussi public sur cette grave question des livres ou brochures qui méritent d'être consultés.

(i) Le chiffre exact serait de 182,500,000 fr.

(i) Le principe facultatif de la loi se trouve dans l'art, ^t. V. act for ihe more effectuai relief of the destitute in Ireland , art. 41.

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(i) La loi ne dit pas en termes exprès le nombre d'établissements qui doivent être construits (V. art. 35 ) ; elle laisse aux autorités le soin de le déterminer suivant les circonstances. Mais il résulte des rapports qui ont précédé la loi et de la discussion qui l'a accompagnée que le projet du gouvernement est d'édifler en Irlande quatre-vingts maisons de charité propres à recevoir chacune mille indigents.

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(i) Le Poor Law amendement act (août i834).

(i) G. Lewis, Irish Disturbances, p. 4^5 4.

(i) En 1773.

(i) John Keogh, fils d'un marchand.

(2) En i8a5.

(i) Lingard hislory of England, t. VI, chap. v en i5a5.

874 INOTKS.

(i) M. Léon FaiirlitT a, en i836, publié une petite brochure intîtiilée : Etat et Tendance de la Propriété en France , où sont très-liien signalées les causes du fractionnenienl progressif du sol et la limite où ce morcellement doit s'arrêter, sous peine de devenir funeste. Celte brochure présente sur ce sujet beaucoup'de considérations neuves et de faits importants.

(i) Entr'autres le célèbre Von Raunier, professeur d'histoire à l'Univorsite de Berlin, dans son ouvrage intitulé L'Angleterre en i835. Il dit en propres termes qu'il faut abolir tous les baux à ferme existant en Irlande, et métaniorplioser les feimiers en propriétaires Y. Lettre LII. Son livre a été traduit en français. M. de Sisinoudi exprime une opinion analogue dans son remarquable ouvrage intitulé Études sur l'Economie politique, t. I, p. 33 1 etsuiv. Il voudrait que le droit des propriétaires irlandais fût converti en un droit à une rente perpétuelle ; et il établit, en principe, que le droit du législateur, à régler les coiuli lions du contrat de culture et à apporter pour cela des limites au droit de propriété, ne saurait être révoqué en doute.

(i) V. Blakstone, liv. II, ch. vu, xx et xxr. — L'indépendance des juges anglais (judges) remonte àla révolution de 1688, quoiqu'ils ne soient devenus véritablement inamovibles que sous le règne de George III ( I , G. III, c. xxni ). Du jour où ils ont été indépendants, ils ont été tout dévoués à l'aristocratie, non par l'elfet seul de leur inamovibilité, mais par l'influence de causes qui se sont combinées avec celle-ci. Le juge anglais, avec son traitement des à 3oi),ooo,ooo fr., occupe naturellement un rang et une position sociale qui l'inclinent vers l'arislocratie, dès qu'il échappée la main du prince. Le juge anglais qui, comme officier royal, remplissait de certaines fonctions, propres, de leur nature, au pouvoir exécutif, les a conservées et continue de les exercer depuis qu'il est indépendant; et allié de l'aristocratie, il tourne au proGt de celle-ci le pouvoir qu'il exerçait jadis au profit du monarque.

(i) On trouve dans l'enquête faite en Angleterre sur l'état de la propriété foncièie en Angleterre (on Law of real pioperty ) une question ainsi posée: « Est-il possible, dans l'état préseni de la législation, de s'assurer qu'un tilre a de propriété est bon?» — Et tous îf s. jurisconsultes que l'on consulte sur ce point répondent qiienon, V. second report, 29 juin i83g. — Appendix, p. i3S et suiv.

(i) Voici un exemple des cml)€irras dont, en Irlande, la propriété foncière est couverte. Soit loo acres déterre. A est le propriélaiie primitif ( llie owner oi' tlie fee ). A aflernu' à B ces loo acres, moyennant un bail perpétuel ( a lease of lives reuewable for ever). B sous-loue ces terres à C et à D, 5o acres au premier et autant au second, en donnant à chacun d'eux un bail de quatre-vingt-dix-neuf ans. C soiis-loue lui-même sa part et la donne à E et F avec m\ b;iil de Irente-un ans ; E sous-loue encore à G, H, I, avec bail de sept ans; et ces derniers sous-louent encore d'année en année à une i'oule de jjelits cultivateurs ( cottiers ). V. second report. Tithes in Ireland i832. House of Gommons, p. 9.

(i) V. sur l'état embarrassé de la propriété foncière en Irlande, l'enquête de i83a, intitulée Tithes in Ireland. House of Gommons, p. 4H7, 488. Sur le désir qu'a l'aristocratie de vendre ses terres, V. Id.,p. 498, 5oi. Sur la nécessité de rendre le sol au commerce, Id., p. 491. V. aussi Enquête sur le même sujet. House of lords. 1882, p. 189, 190.

(i) V. Blakstone, liv. 11, ch. vu, p. 20 et 21. La forme de procédure s'appelle, en style de droit anglais, Common Recovetj.

(i) V. Enquête de r832. Lords Tithes, second report, p. gS , et aussi Edinburgh Pieview, vol. LXIII,p. 179. 1 836. La théorie de l'Église anglicane est celle-ci : << It is for the gênerai good , in a country where absenteism is so prévalent, to secure the résidence of at least one country gentleman for the diffusion of civili/.ation throughout a parish where he cannot diffuse religion. V. id.

(i) V. les enquêtes de i832 et notamment celle des lords. Tithes, second report, p. 26; et Gommons, second report, p. 7.

(2) Cette loi est appelée the Golbotirn act , du nom du ministre qui l'a présentée.

(i)Loidu 16 août i.S3?.. — Lord Stanleys act.

37 G csorKs.

PAGE a 43.

(i) Loi du 14 août iS;}3, intitulée An act to aller and anicnd the laws relating to the toinporaliiics of thechurch in Ireland.

(a) C'est la loi du 1'! ajoi\l iS38, intituU'-e an art to aboi ish compositions for tilhes in Ireiand , and to substitute rent charges ia lieu thereof. I et II Vittoria, c. log.

(i) George Lewis. Irish church question. V. Irish Disturbances, p. 38 1.

PAGE aSi.

(i) En i8a5, la question fut représentée au parlement; mais le bill qui avait pour objet de donner un salaire au clergé catholique d'Irlande , fut rejeté par la chambre deslords. V. Wyse calliolic associaiion.

(2) Cette déclaration a été rendue publique par la voie de la presse ; elle se trouve dans tous les journaux de janvier 1837. On peut la voir notamment dans le Dublin Eveningpost du 17 janvier de cette même année. On trouve à la date du 8 du même mois de la même année, une adresse d'O'Counell aux électeurs de Limerick, dans laquelle il s'oppose de toute sa force an projet d'un salaire public pour le clergé irlandais, et déclare que pour son compte, il aimerait mieux mourir que de consentir à une pareille dégradation du culte catholique. ^- V. le même journal du 12 janvier 1S37.

(3) On peut juger de la disposition véritable du clergé catholique envers les gonvernants et les lois, par ce que disait l'évêque Doyle, en 1 8 3 8, devant un comité Je la chambre des lords :

« I think the \av, is a kind of émanation IVom God , through the agency of « man; and I not only venerale the law as otlier men do, but I look upou « it as clothed with a kind of holincss. Than just law , there is nothing « more holy among human institutions. » Dr Doyle, p. loi, i83a. Tithes lords second report.

« A mes yeux, la loi est une sorte d'émanation de Dieu , dont l'homme « n'est que l'ogeut. Non seulenientje professe pour la loi le respect dont « l'entoure le reste des hommes ; mais encore elle apparaît à mes yeux « comme une loi sacrée; une loi juste me parait la plus sainte des choses • parmi les choses les plus humaines. »

(i) La loi du 1 5 août i838, qui commue lesdimes en rentes perpétuelles, après les avoir réduites d'un quart

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