CHAPITRE II
Lois pénales.
Pour comprendre la tyrannie dont les lois pénales furent l'instrument, on doit d'abord n'en pas perdre de vue le point de départ.
Il n'y a guère de puissance qui opprime uniquement pour opprimer, ou qui du moins ne prête à son oppression une cause ou un prétexte ; c'est ainsi qu'il arrive que tant d'iniquités se commettent au nom de la justice, tant de tyrannies au nom des lois, tant d'impiétés au nom de Dieu.
La cause première de l'oppression anglaise en Irlande durant le dix-huitième siècle, comme pendant le siècle précédent, cause réelle pour les uns, prétexte pour les autres fut le prosélytisme religieux. Il fallait détruire en Irlande le catholicisme, et rendre l'Irlande protestante. Les violences meurtrières par lesquelles on avait essayé d'atteindre ce but n'avaient point réussi; on était las des rébellions de l'Irlande et de leur répression ; on essaya une autre influence, celle des lois pénales. Voyons comment les gouvernants anglais procédèrent dans cette voie,, et suivons-les dans toutes les phases de leur entreprise.
Il faut ruiner en Irlande le culte national ! Arracher à tout un peuple sa religion et son culte, voilà, remarquez-le bien, une entreprise funeste. A la vérité, on veut accomplir cette destruction sans révolter le peuple irlandais ; mais qu'importe qu'on veuille persécuter par le fer ou par les lois? C'est toujours une tyrannie que l'on tente, et de toutes les tyrannies la plus dépravante ; car c'est celle qui se prend le plus profondement à l'âme.
86 liVTRODrCTION HISTORIQUE.
Et d'abord on veut persécuter sans révolter, c'est-à-dire pratiquer la même oppression sans provoquer les mônfies résistances; mais c'est un problème difficile. Comment s'y prend-on pour le résoudre? Une loi existait depuis la réformation qui interdisait absolument l'exercice du culte catholique (1) ; on n'abolit pas cette loi, maison en suspend l'application.
Une autre loi de la môme époque prescrivait, sous de certaines peines , à tous les catholiques , la pratique du culte protestant ; on laisse aussi subsister cette loi, que cependant on cesse d'exécuter (-2) .
Ainsi le catholique d'Irlande qui a prouvé que nulle violence, quelque cruelle qu'elle fût, ne saurait lui arracher sa foi religieuse, aura toujours son église et son prêtre, ou du moins il peut croire désormais qu'on ne veut lui enlever ;ii l'un ni l'autre.
Mais en même temps que la pratique du culte catholique et la présence du prêtre sont tolérées en Irlande au moins tacitement, une loi est rendue qui bannit à perpétuité du royaume d'Irlande tous les évêques , archevêques ou supérieurs ecclésiastiques quelconques , ayant pouvoir de conférer les ordres religieux (3) ; c'était, en d'autres termes,
(i) V. Gabbiils Dig st. 5 et 6. EdwaiJ, 6. — Six moisclemprisonneinciit; ea cas de récidive, un an ; et pour la troisième fois , détention perpétuelle contre quiconque professe un autre culte que le cullc anglican. (i553.)
(a) i558. Élisiibclli , c. Il, secl. xiv. Amende de 20 liv. st. par mois contre quironqiie ne pratique pas le culte anglican ; si on s'abstient pendant un an, nécessité de fournir caution de 200 liv. st. — En cas d'obstination à ne point se conformer au culte protestant, Launissement du royaume. Ces lois, faites pour l'Angleierre, ne furent du reste jamais complètement exécutées en Irlande.
(3) Ail popish rci^ular clcrgy, jesuils, Friars and Bishops or other.-. exercising ecclesiasiical juridiction, to départ before i>' niaj 1698, or Gaol till transporled. — (1698) V, 9 Will. 3. C. i. — V. 3. p. 339. — C'est-à-dire voyez les statuts du parlement irlandais, passés sous la 9* année du régne de Guillaume lil. Cliap. V, vol. III, page 339. Collection eu 18 vol, Dublin, 1779. L'auteur a copié textuellement les citations qu'il fait , dans cette collection.
dire que le culte catholique cesserait , en Irlande , avec la génération des prêtres actuellement existants.
Ce bannissement était sans doute une grande rigueur ; mais si l'on eût laissé en Irlande des évêques catholiques , c'eût été y conserver le principe du culte que l'on voulait abolir. Il fut donc décidé que ceux qui, le l"mai 1698, n'auraient pas quitté le territoire seraient mis en prison , et y demeureraient jusqu'au jour où on les embarquerait pour les îles ou pour tout autre lieu de déportation (1) .
Mais que ferait-on s'ils revenaient en Irlande , du lieu de leur exil ? le cas fut prévu, et le fait seul de leur retour dans la patrie fut puni de mort (2) . Des châtiments sévères furent portés contre quiconque les aiderait à aborder dans leur terre natale (3) , et contre tout Irlandais qui les recèlerait dans sa demeure (4) ; en même temps la loi promit une récompense à celui qui dénoncerait la présence d'un évêque ou d'un archevêque sur le sol d'Irlande 5) .
Et en même temps que ces moyens étaient pris pour tarir en Irlande la source du clergé catholique, on interdisait avec soin les rivages de l'Irlande à tout prêtre venu de l'étranger (6).
Voilà donc le clergé catholique réduit aux proportions strictement nécessaires pour l'exercice d'un culte tempo-
(r) Ibid.
(a) Returning, high treasou. Ibid.
(3) Penallies on harbouringlbem: first offence, 20 1. st; secoud offenc*, 40 1. st. ; third 0; ience, lands for life. ("1704) Anne 2 , ch. 3.
(4) Concealing tliem. First offence, 20 1. st. ; second offence, 40 (• st. ; third offence, lauds for life aud Goods. — Ibid. § 5.
(5) Reward for discoverini; and convicting popish clergy; 5o I. st., every archbishop etc., etc., or pei son c.xertising foreiga ecclesiastical juridictioii. — Ibid. ,^10, vol. IV, p. aoo.,
(6). La loi ordonnait de poursuivre et de déporter tout.prètrL non enregislré comme prêtre d'une iiaroisse ; or, tout prêtre étranger arrivant eu Irlande eût été dans l'impossiitilité malérielte et morale de présenter une pareille justilicalion.
88 lATRODlCJlOK HlSïOIUQLi:.
rairc, el destiné à s'éleindre peu à peu au milieu d'une population dont on suppose apparemment que les croyances religieuses s'évanouiront de môme.
Mais celte pratique du culte catholique , restreinte dans de pareils termes , sera-t-elle du moins tout à fait libre ? Non. Si on laisse provisoirement aux catholiques l'exercice de leur religion , c'est uniquement pour ne point les jeter dans la violence ; n'est-ce pas assez dire qu'on les soumettra d'ailleurs à toutes les entraves que l'on croira pouvoir leur imposer sans les pousser à l'insurrection ?
Leurs prêtres demeurent en Irlande , mais c'est à trois conditions : 1'^ d'y prêter le serment d'abjuration (1) ; 2° de faire enregister leur nom à la cour des sessions, et de donner deux cautions chacune de cinquante livres sterling, en s'engageant à ne jamais sortir de leur comté (2 ; 3" de n'officier que dans la paroisse pour laquelle ils ont été inscrits (3),
Ainsi voilà les ministres religieux de la population catholique, placés par la loi dans la condition des malfaiteurs dont la société exige des garanties, et auxquels l'autorité assigne une résidence fixe, afin de les avoir toujours sous sa main.
La loi explique ensuite comment doit s'entendre le droit accordé à chaque prêtre d'officier dans sa paroisse. Aucun signe extérieur ne devra annoncer le caractère religieux de l'édifice où le culte catholique sera célébré. Point de clocher
(i) Oalh of abjuration. Tlegistered priesîsto take oath of abjuration before a5 mars 17 lo, or ofûciating aflerwards ihcmcd regular convicts. 8 an., c. 3, § aa, vol. IV, p. 202. Le serment d'abjuration se peut voir textuellement dans Gabbet's digest, t. I", ch. lo. Ce serment était d'une nature toute politique, et avait pour objet d'exclure les descendants des Stuarts; il entraînait l'obligatioa de dénoncer tous complots contre la maison de Hanovre.
(2) Popish priest to be regislered at sessions after S. John 1704, and i;ive security not to removeout of the county, or imprisonned till transportHlinn, returning higb Ircason. 2 aun., r. 7, vol. IV , p. 3/.
(3) No pries! to ofliciate except in parish, for wliich regislered under pain of regular convict,, 8 ann. c. 3, Ç a5, vol. IV, p. 2o5.
UVIKODUCTION HISTORIQUE. 8()
qui attire de loin les regards des fidèles ; point de cloche dont le son les convoque à la prière. On laisse le prêtre dans sa paroisse , mais on lui défend de porter son titre ecclésiastique, on lui interdit le costume de sa profession. La défense d'officier ailleurs que dans sa paroisse semble impliquer le droit de faire dans celle-ci tous les actes propres à son ministère. Cependant la loi s'oppose à ce qu'aucun de ces actes se produise au dehors. C'est ainsi qu'il ne peut célébrer extérieurement les cérémonies du culte catholique pour la sépulture des morts. Toute infraction à ces défenses entraîne contre le prêtre la peine de la déportation (1). Tel est le culte mystérieux et clandestin dont la loi tolère plutôt qu'elle n'autorise la pratique.
La loi suppose sans doute que, placé dans cet état de suspicion légale , soumis à des règles dont l'omission entraîne les plus terribles châtiments, le prêtre irlandais gémira souvent de son sort , et manquera plus d'une fois de courage pour le supporter ; elle fonde donc quelque espoir sur la faiblesse du prêtre, et après lui avoir fait une condition dure , elle lui ouvre une voie de salut. Qu'il se fasse protestant; et non-seulement la loi cessera de lui être sévère, mais encore elle deviendra généreuse envers lui. L'État lui fera une pension annuelle de vingt livres sterling ( cinq cents francs) (2) ; et comme on voit peu efficace cette prime offerte à l'apostasie , on l'augmente bientôt ; tour à tour on l'élève à trente (3) , puis à quarante livres sterling ( mille francs) (4).
(i) No benefit hereby to exteud to ecclesiasiick officiating in church or chapel with steeple or hell; or at funeral in church or chiirchyard, or exercising the rites; or wearing the habit save in usual places of worsbip, or in privale houses ; or using mark of ecclesiastical dignity or autorily, or taking ecclesiastical rank or litle. — ai-22. George III, cb. 24, vol. XII, p. 237.
(2) Convert priesis taking the oatlis and déclaration to bave 20 !. st. during résidence in the couuty. — 2 ann, c. 7, § 2, vol. I,V, p. 3a.
(3) 8 Anne, cb. 3, § 18. vol IV , p. 199. — 3o 1. st.
(4) The provision for convert priesis increascd to 40 1. st. — - ii-ia, George 3, ch. 37, vol, X, p. 279,
f)0 INTRODUCTION HISTORIQUE.
On voit, par ce qui précède, en quoi consiste la liberté du prêtre irlandais ; examinons maintenant la condition religieuse de tous les catholiques d'Irlande.
A la vérité , on n'exécute plus contre ceux-ci la loi de conformité qui les obligeait , sous des peines rigoureuses , d'assister tous les dimanches à l'office anglican ; mais cette loi existe toujours : et quelle garantie ont-ils qu'elle ne sera pas remise en vigueur? Il n'y a point de pire tyrannie que celle qui sommeille et dans le repos de laquelle on s'endort.
Il est vrai aussi qu'on les laisse désormais assister aux exercices de leur culte ; mais voyez à quelle condition.
Tout catholique peut être, à chaque instant du jour, mandé par un juge de paix pour avoir à rendre compte du jour, du lieu et de l'heure auxquels il a entendu la messe , du prêtre qui l'a célébrée, des personnes qui y étaient présentes (1) ; mais le catholique appelé ainsi devant le magistart ne craindra-t-il pas de compromettre par ses déclarations la pratique du culte ({ui lui est cher, le sort du prêtre et de tous les fidèles dont on lui demande de révéler les noms? Il faudra cependant qu'il s'explique sur tous ces points , sinon il paiera vingt livres sterling d'amende ( cinq cents francs) , et faute de payer cette somme , il subira un emprisonnement d'une année.
En même temps que la loi dépouille la célébration du culte catholique de toutes ses pompes extérieures , elle interdit tout ce qui , dans les mœurs religieuses des Irlandais, parle à leur cœur et à leur imagination. C'était, en Irlande, une vieille coutume d'aller, à de certaines époques, visiter en pèlerinage, soit une île bénie par saint Patrick, soit quelque puits consacré. Tantôt le peuple allait prier devant une
(i) 2 justices may sumuion «ny pspisl of i(> years lo appear in 3 days, nolai.ove 5 miles; on not a;)peariiig, or reluMii^ to (eslify where and wheii he lieard niass and by whoin ccle'.jrated and vvho présent... He shall hn iniprisonned lamonihs uuless payiiig nofabove 20 \. st. totlie poor. — 8 Anne e. 3, V, IV, p. 200, § 2 1. — (17 10.)
certaine image de la Vierge , tantôt il allait s'agenouiller devant une croix. Les images furent détruites, les croix abattues, les pèlerinages interdits sous peine du fouet (1).
L'Irlandais possède la liberté strictement nécessaire pour demeurer catholique, mais il souffre constamment de l'être ; on ne lui arrache pas son culte , mais il ne peut le professer sans rencontrer raille froissements, et c'est ce que veut la loi. La loi veut qu'il souffre incessamment de garder sa religion et de n'en pas adopter une autre ; et cette souffrance, il ne l'éprouvera pas seulement dans la vie religieuse, il la sentira surtout dansla vie civile etpolitique. La loi met en effetmoins de réserve à frapper dans l'Irlandais le citoyen que le catholique, parce que les coups portés au premier, tout en l'atteignant dans ses intérêts les plus chers, irritent moins que dans le second les passions dont elle redoute l'efîervescence. Et c'est ici que se montre sous son véritable jour le système légal de corruption, substitué dans le gouvernement de l'Irlande, au régime de violence brutale qui , jusque-là , y avait dominé ; ici paraît dans son entier ce système dont Edmond Burke a dit : « Que c'était le plus habile et le plus puissant « instrument d'oppression qui ait jamais été inventé par le « génie pervers de l'homme pour ruiner, avilir, dépraver « une nation, et corrompre ei^Uejusqu'aux sources les plus « inaltérables de la nature huWilne (2) .
Ce système saisit l'enfant dans son berceau. Le grand objet étant que le catholique cesse de l'être et devienne protestant , toute école catholique est interdite. L'enseignement protestant ne sera point , il est vrai , imposé aux ca-
(i) Pilgrimage» and meetings at welIs deemed riots ; ma^islrales tod'Siroy ail crosses, pictures, publickly set up, and occasioning such siipeistilious. ■1 Ann., c, 6, § 26 et 27, vol. TV, p. 29. • — (1704.)
(2) Itwas a machine of wise aud laboralecontrivaiice , as well litled
for the oppression , impoverishment and dégradation ot a people , aiid tlie debasemeut in them of humane nature itself ; as ever pioceeded from the perverled inj^enuity of man (Burke's works, letter to Lang. p. 87).
qT. IMRODUCTJON HISTORIQUE.
tholiques, mais il n'en existera pas d'autre dans le pays , et le père de famille aura à choisir entre la désertion de son culte et l'ignorance de ses enfants ; s'il est renégat , ce sera une conquête pour le culte réformé; s'il reste fidèle à sa foi , le fils du papiste demeurera du moins vis-à-vis des protestants en état d'infériorité intellectuelle. Mais comment assurer l'exécution d'une pareille loi ? comment empêcher l'instituteur catholique de pénétrer secrètement dans l'intérieur d'une famille où il donnera ses leçons? Pour parer à ce danger, la loi bannit d'Irlande tous les catholiques faisant métier d'instituteur, et porte contre eux , en cas de retour dans leur patrie , la peine de mort (1). La loi pousse plus loin encore sa prévoyance et ses soins ; elle fait une provision de cinq livres sterhng (cent vingt-cinq francs) pour payer les frais de déportation de chaque maître d'école dans les Indes occidentales (2).
Voilà sans doute de prudentes mesures ; et l'on voit clairement comment , sous leur influence , l'immense masse de la population sera tenue dans les plus profondes ténèbres. Cependant ne pourra-t-il pas arriver que le petit nombre de catholiques riches existant en Irlande envoient leurs enfants dans quelque école du continent, où ils s'instruiront en dépit de la loi , qui veut les maintenir dans l'ignorance? On a prévu ce péril , et il a étè||tabli , sous les peines les plus graves, que nul ne pourrait, sans une permission spéciale y embarquer ses enfants pour passer la mer (3) ; et , comme
(i) .... School masierset other papists Hable lo transportalion sliall i» 3 montlis by order at assizes be transmilted lo next sea port ; giol «ill transported. 8 Anne, rh. m, § 3i. (1704.)
(a) Ibid. Collector lo pay for transported , 5 '^oiinds to West-Indies.
To be receiwed by masleror freigblers of sliips If found ont such mer-
cbanl's or masler's custody, lo suffer as vegular returning. Id. §§ 3i et 33.
(3) .... Sending or suffering to be sent children beyond sta wilbout spécial licence , liable to penallies. premunire. — 2 Anu., cb. vi, vol. IV, p. la. (1704).
INTRODUCTION HISTORIQUE. qS
on craignait que cette défense ne fût violée sans que l'infraction laissât de traces, pouvoir fut donné aux magistrats, qui soupçonnaient une pareille contravention, de demander à tout catholique de leur représenter son enfant ; et la loi régla que , si cette représentation n'était pas faite , l'enfant serait, par cela môme, présumé élevé à l'étranger, et ses parents passibles , en conséquence , des peines attachées à ce délit (1).
Il est , certes , difficile pour une loi de persécution d'être plus minutieuse : ainsi , l'enfant de tout catholique fidèle grandira dans l'ignorance.
Mais suivons le catholique dans toutes les phases de sa vie civile : son enfance est passée; le voilà devenu homme ; il est majeur. Quel sera le premier acte par lequel s'annoncera sa capacité civile? quel usage fera-t-il de cette liberté d'action que son âge lui donne , et que la loi lui reconnaît? quel but va-t-il poursuivre à ce moment de la vie où les passions cherchent si impatiemment une proie ?
En supposant que l'obscurité dans laquelle on a tenu son esprit n'ait pas éteint en lui les rayons de l'intelUgence, tentera-t-il de suivre quelque carrière politique , civile ou militaire? Mais toutes ces carrières lui sont fermées; et l'on va voir, en y réfléchissant, qu'une fois le point de départ admis, il était impossible de lui en ouvrir l'accès.
Après avoir porté des lois sévères contre le catholique, appellerez-vous celui-ci dans le parlement, pour qu'il ait la puissance de les abolir? Assurément rien ne serait plus déraisonnable. Lui laissera-t-on son influence dans la ville ou dans le comté, qui nommentdes représentants au parlement, et permettra-t-on qu'en votant pour un député , il donne à celui-ci pour mandat d'abolir la constitution? Évidemment
(i) Judges, or 2 juslices niays oq reasonable suspicion^ coiivene the parenl, guaidian, etc., etc. And require to produce the child in 2 munlbs ; if not, nor cause for gaining furiher lime,.. Deemed educated abroad. a Ann. (11. Vf. ^ -i, vol. TV, p. i\. («70',.)
g/j INTRODUCTION HISTORIQrE.
rien ne serait plus inconséquent. Il ne sera donr ni éligible , ni électeur fi).
Mais, après lui avoir interdit toute influence politique sur la confection des lois , ne doit-on pas avec la môme sévérité lui en défendre l'application ? Serait- il prudent de remettre au catholique , sur lequel pèsent tant de lois, le soin de les exécuter comme magistrat? Pourrait-on compter sur l'obéissance du catholique, qui, occupant un grade dans l'armée , aurait à réprimer une émeute de papistes rebelles .' non évidemment. Les fonctions publiques, qui toutes ont pour objet médiat ou immédiat l'exécution de la loi , ne sauraient être confiées aux ennemis de cette loi. Tous les emplois de l'armée , de la marine , de la magistrature et de l'administration , lui seront donc , en principe général , absolument interdits 2).
Mais , si l'accès des fonctions publiques lui est fermé , ne pourra-t-il pas du moins aborder quelque profession libéraU' dans laquelle il lui sera permis de se distinguer ou de s'enrichir ? Ici encore de graves difficultés se présentent. On a déjà vu com.ment la carrière de l'instruction publique est interdite au catholique , qui n'y peut faire un pas sans risquer d'attirer sur sa tète la peine de la déportation. Le barreau lui est également défendu ; et l'on comprend sans peine les motifs de cette prohibition. Le lien qui unit le barreau à la magistrature est intime : c'est l'avocat qui prépare les arrêts du juge. Or, n'y aurait-il pas péril à laisser en possession d'une pareille influence celui qui s'en servirait peut-
(i) No per,-on siiall bc a nicmljer of the Iioiise of perrs, or of tlie hoiise nf «omrnons; uiiless lie shall first take iho oalhs of .nllegiaiice ami suprciniiry. (169-2.) 3 Will. ( t Mary. V. Sriiîiy's ptnal Laws. p. 05. — j\o papisl lo vole al eii'ctions of M. P. ( luenibcr of pajliament ) withoiit having t-ikeii thcoallis al scssiotis and iirocîiicingcdlilicales. 9. Anii (1703 !, cli. vi, § 2/1 , vol. lY, p. iS.
(î») To excludc j<..pists, ail junsons iu office and iinder thc crown, lo Iake and subscribe oa///i and déclaration and receivp sacmmeni. 2 Ann. cli. vi, Ç if). '^1703.) C'est la fameii.<<e loi dn fcsi.
TNTEODUCTIOIV HISTORIQUE. gS
être pour corrompre ies sources de la justice? Le catholique ne pourra donc être ni avocat , ni avoué (1) .
La vie parlementaire , les fonctions publiques , les professions libérales lui étant interdites (2) , que fera-t-il? Restent les professions industrielles.
Mais ici de nouveaux obstacles attendent le catholique irlandais. Essaiera-t-il l'industrie agricole ? On se tromperait étrangement si l'on pense que le législateur ne verra aucun inconvénient à le laisser entrer librement dans cette carrière. L'occupation du sol, surtout dans une société encore tout imprégnée de féodalité , n'est point chose indifférente ; cette possession implique la noblesse du possesseur ; elle est l'image la plus réelle de la richesse , le signe le plus certain de la puissance. Comment donc permettre au catholique de devenir propriétaire foncier? On ne pourrait évidemment sans péril lui laisser cette faculté. En conséquence , une loi déclare les catholiques d'Irlande incapables d'acquérir des propriétés immobilières (3).
A la vérité cette loi ne les exclut pas du sol ; en leur interdisant le pouvoir d'acheter des terres , elle leur permet expressément de prendre ces terres à ferme. C'est un droit qui sans doute n'est point exempt de quelques périls ; car, si par cette industrie le catholique allait faire une grande fortune, n'acquerrait-il pas par sa richesse une dangereuse puissance? Cependant il y a impossibiUté cette fois d'admettre contre les catholiques d'Irlande ce motif d'exclusion, parce que les protestants de ce pays, ayant à peu près toute la propriété dans leurs mains , ont besoin de fermiers ; or, qui prendraient-ils pour fermiers, si ce n'étaient les catholiques irlandais? En accordant à cewx-ci un droit qu'il y a
( i) Ban jster, allorney, sollicitor, bcfore application to be admitted, musl /«/>.; oaihs in 2 Ann., ch. m, atid subscribe déclaration. I. George 2,ch. x.\
(2) La seule profession libérale qui ne fût pas interdite au catholique d'Irlande était celle de médecin. '
(3) Purchase of lands by papisls.... Void. * Ann., ch. vr, § 6. («7o3.) Vol. IV, p. 17.
qG IN'TRODI'CTIO^ HISTORIQT'F.
imiiossibilité de leur refii?er, la loi met spiilemont tous sos soins à diminuer le mal (ju'elle ne saurait éviter. Elle règle que le bail fait au profit d'un catholique ne pourra excéder trente-un ans 1), terme considéré comme très-court en Irlande, à une époque où la terre était dans un état presque sauvage ; et , de peur que , durant ces trente-un ans , le fermier ne fasse trop de profits , elle établit que le fermage payé par lui sera, pendant toute la durée du bail, des deux tiers au moins du produit de la terre ; elle veut aussi que , si ce produit augmente, le fermage payé au propriétaire s'accroisse toujours en proportion ; de telle sorte qu'il ne reste, dans tous les cas, au fermier qu'un tiers du revenu du sol (2) ; et, pour que ces prescriptions soient fidèlement observées, la loi donne une prime d'encouragement à quiconque dénoncera l'existence d'un bail plus profitable au fermier catholique qu'il ne doit légalement l'être ; elle autorise môme le dénonciateur à prendre le bail à son propre compte , et à s'en approprier tous les bénéfices (3).
Renfermée dans de pareilles limites , l'industrie agricole du catliolique ne présentera, il est vrai, rien d'alarmant pour la société protestante ; mais aussi il faut reconnaître qu'elle ne pourra pas être pour le catholique irlandais l'objet d'un intérêt réel.
Renonçant à la possession du sol , dont la propriété lui est interdite, le catholique d'Irlande adoptera-t-il l'industrie commerçante ou manufacturière? Mais de nouvelles entraves vont, dès le premier pas, le gêner, sinon rarr«'^ter dans cette carrière.
Et d'abord, il n'existe en Irlande que peu de commerce , et l'industrie manufacturière y est presque nulle. L'on a vu comment le commerce et l'industrie de l'Irlande furent ira-
^i) Piircha«e of îands by papists, save 3i years, Void. id. (a) Purchase of land by papists, sarc 3i years , r«em/;/? a thinis ol improved yearly value, void. ■>. Ann., rh, vt. ,^ 6. (1703.) (3) Ibid. et « Ann.,ch. ni.
INTRODUCTIOÎf HISTORIQUE. 97
moIés à l'intérêt de l'Angleterre , au préjudice môme des protestants irlandais.
D'ailleurs l'industrie et le commerce, qui, en principe, sont parfaitement libres , se trouvent , dans leur exercice, soumis à des règlements qui seront pour le catholique , sinon des empêchements absolus, du moins de très-grands obstacles.
Dans l'origine , le commerce et l'industrie furent , ainsi qu'on l'a vu plus haut , placés entre les mains de corporations municipales et marchandes , qui possédaient tout à la fois le privilège de gouverner la cité , et celui de réglementer l'industrie. Après la conquête, ces corporations, composées de commerçants anglais., exclurent de leur sein tous les Irlandais. C'est la loi -invariable de tous les corps privilégiés d'être exclusifs ; s'ils n'étaient pas exclusifs , ils cesseraient d'être privilégiés. Les membres des corporations avaient alors , pour exclure , un intérêt de race et de négoce. Depuis la réformation religieuse, ces mêmes corporations municipales et commerçantes, ayant été toutes remises entre les mains des protestants, repoussent de leur sein non plus l'Irlandais, mais le catholique ; elles excluent à cause de la religion bien plus qu'en vue de la race ; et désormais le marchand privilégié a une cause pieuse pour conserver son privilège entier et absolu. Comment ne serait-il pas. exclusif, quand son intérêt, son orgueil et sa passion religieuse lui conmaandent de l'être ?
Quelle sera donc , en Irlande , la situation du catholique qui entreprendra soit de s'y livref au commerce , soit d'y établir une industrie?
Il pourra sans doute, sauf quelques exceptions (1), choisir indistinctement la profession industrielle et commerciale qu'il lui plaira d'adopter : mais pour l'exercice de celle-ci
( i) Je ne vois d'interdit au catholique que le métier d'armurier, celui de débitant de munitions de guerre et de garde-chasse, etc. — Papist not to Le eraplojed as fuivlcr or keep fire-arms for protestant. lo W. III, ch viir
§ 4 No lapi jI shali keep for sale or ollierwise warlike stores , blades ,
gunbarrels, etc. 20 liv. st. Penalty at a year's gaol. r3 G. II, ch. vr, § i3.
pS INTRODUCTION HISTORIQUE.
il sera dépendant d'une corporation qui , comme corps privilégié, lui est naturellement hostile, et qui, comme corps protestant, est son ennemi religieux. Le plus souvent cette corporation ne lui interdira pas absolument son entreprise il); mais alors même qu'elle ne l'enchaînera pas tout à fait, elle le placera dans la condition la plus désavantageuse.
D'abord elle lui refusera toute participation à ses propres privilèges. Ainsi le corps de citoyens et de marchands dont elle se compose; ce corps qui gouverne la ville, qui possède presque toute la richesse, le pouvoir, le crédit, l'inflnence; qui remplit les emplois de la cité, nomme les officiers municipaux et fait tous les règlements relatifs au commerce ; ce corps n'admettra jamais le catholique parmi ses membres exclusivement choisis parmi les protestants (2^.
Tout protestant commerçant aura donc sur lecatholique ce premier avantage d'être aidé dans son négoce par sa position municipale ; mais cet avantage de rang ne sera pas le seul.
C'est une des règles établies par les corporations mtmicipales que quiconque se livre au commerce dans la cité est sujet à payer dv certaines taxes, de cerlainsdroits, do certaines redevenances occasionnelles, qui sont comme la condil ion de l'exercice des professions industrielles ; mais c'est au*?i une autre règle établie par ces corporations que tout itidividu admis dans leur sein est, de droit, exempt du paiement de ces taxes. Que suit-il de là? C'est que tout protestant, étant membre de la corporation ou du moins nyant la dnnce de le devenir, est ou libre 8e ses charges ou en droit de s'en affranchir quelque jour (3) , tandis que le catholique y est
(i)Il y avait quelques corporations où l'on ne pouvait faire le cnmmcrre ji l'on n'était pas freeman, c'e-.t à-dire membre du corps consliliiant , et nul ne pouvait être élu freeman s'il n "était protoslani
(a) La loi fondamenta'e des corporations municipales , depuis la réformalioii , s'opposait à ce qu'elles admissent un catholique d'ins 1< ur sein. "V. Riiles and Régulations sous (Iharles II.
(3) De là le mol de fieeman , donné aux membres de la corporation ; c'est-à-dire libre des charges imposées à tous autres.
INTRODUCTION HISTORIQUE. qg
sujet présentement avec la certitude qu'il en portera éternellement le fardeau.
Yoici donc dans quelle mesure le catholique peut entreprendre une industrie et se livrer au commerce : on lui ouvre, il est vrai , la carrière, mais on lui attache aux pieds un fer pesant dont on ne charge point ses concurrents.
Il n'y a qu'un seul métier qui pour le catholique irlandais soit complètement libre : c'est celui de manœuvre ou journaUer , et le motif de cette exception est facile à saisir. Il s'agit ici d'une industrie qu'il importe aux protestants de voir exercer par les catholiques , et pour laquelle ils n'ont nulle envie de faire concurrence à ces derniers.
Cependant ici encore le catholique irlandais de condition pauvre subit une tyrannie. Comme, dans ce cas, le travail du catholique est principalement dans l'intérêt du protestant, la loi veut non seulement que celui-ci puisse travailler, mais encore elle lui en fait une obligation ; et elle porte que l'ouvrier qui refusera de travailler un jour de fêle non reconnu tel par le culte protestant sera puni d'une peine arbitraire (1). Elle faitainsi une double violence, premièrement à l'homme qui a toujours le droit de donner ou de refuser son travail , secondement au catholique à qui sa conscience défend de travailler.
JMaintenant sera-t-on fondé à redouter que le catholique d'Irlande trouve dans l'industrie commerçante et manufacturière un moyen trop prornpt de fortune et d'élévation? Apparemment cette crainte a troublé encore l'esprit du législateur, car, pour poser «ne limite à l'industrie déjà si entravée du catholique , une loi a établi qu'aucun catholique ne pourra employer plus de deux apprentis (2).
( r ) Holyda ys in the year limili d lo 33 (l'.esidcs siindays ) eniimerated ; and refusinglo work ou olher days puui.shrd. — 7 W. III, ch. xiv. Toi. 111, p. 286. (1696.)
(•2) Papistsnol to keep ahove 2 apprenfices nor under 7 years. — 8 Ann , ch, iri, §37. (1710.)
lOO INTRODUCTION HISTOniQUE.
Qui ne voit que ces gênes et ces restrictions rendent non pas (liflicile, mais impossible aux catholiques les professions industrielles et commerciales dont la liberté est l'ûme?
Et en supposant que la carrière du commerce et de l'industrie , qui se trouve ainsi fermée au catholique , fût ouverte pour lui, aurait-il pour s'y engager un intérêt puissant? serait-il poussé à en supporter les fatigues et à en braver les traverses par les passions capables de soutenir son âme dans ses épreuves? Non.
Les travaux de l'industrie ont deux grands mobiles : le premier est le désir d'acquérir la propriété, le second est de la conserver et d'en jouir. Or, ces deux stimulants manquent au catholique irlandais.
On a déjà vu comment le catholique irlandais est déclaré par la loi incapable d'acheter des terres. Ainsi ce premier mobile de l'industrie, ce grand but de l'ambition parjni les classes laborieuses, et qui surtout en Angleterre, excite et satisfait tant de passions , la possession du sol ne peut agir en rien sur l'esprit du catholique.
Mais le sol, qui pour le marchand enrichi est l'asile de repos , est aussi le refuge le plus sûr pour les fruits de ses travaux. Le catholique irlandais , qui ne peut acquérir des terres, pourra-t-il du moins faire sur le sol un placement hypothécaire? Non ; l'hypothèque engage le sol, et l'on a vu quels périls il y aurait à ce que la terre passât entre les mains du catholique. Celui-ci pourra donc gagner de l'argent en travaillant, s'il est assez habile pour remuer ses bras chargés d'entraves ; mais cet argent, il n'en fera point l'usage que sa raison , ses besoins et ses passions lui indiqueraient naturellement.
Ne pouvant acheter aucun immeuble, pourra-t-il du moins acquérir toute sorte d'objets mobiliers?
Ici encore il y a nécessité de distinguer, car l'on ne pourrait, sans quelques inconvénients, accorder au catholique en cette matière une liberté absolue.
Laissera-t-on, par exemple, le catholique irlandais, enri-
INTRODUCTION HISTORIQUE. lOI
chi par son travail, déployer un luxe injurieux pour les protestants, au-dessus desquels il se placera par sa fortune? Non sans doute ; ce serait pour ceux-ci un sujet de trop d'abaissement , et pour tous les catholiques une occasion de trop d'orgueil ; pour les premiers un signe dangereux de prospérité, pour les seconds un triste indice de déclin. Afln de prévenir ce péril , la ioi établit dabord que nul catholique ne pourra posséder des chevaux valant plus de 5 livres sterling (1). Par cette disposition elle enlève au catholique un moyen d'élévation sociale ; car, surtout dans un pays anglais, la possession de chevaux élégants annonce plus peut-être qu'aucune autre chose que le possesseur appartient à la classe supérieure de la société.
Mais comment celte loi sera-t-elle exécutée? Le moyen employé est dur, mais il est tout-puissant. La loi autorise tout protestant à saisir sur le catholique le plus magnifique cheval, en lui en donnant 5 livres sterling; de sorte que, si le catholique riche se hasarde à se montrer en public avec un brillant équipage traîné par les quatre plus beaux chevaux de l'Angleterre , le premier protestant venu peut l'arrêter et , en lui remettant dans la main 20 livres sterling (500 fr.), prendre et confisquer à son profit les quatre chevaux qui en valent peut-être 1,000 (25,000 fr.).
i)u reste ce n'est pas le fait de paraître en public avec ce train splendide qui excite les rigueurs de la loi. C'est le fait de la possession qui constitue le délit. On prend au catholique ses chevaux quand il les montre , et s'il les cache on le punit (2).
La loi fait pourtant ici une exception que la logique rendait nécessaire. Les protestants veulent naturellement que le catholique ne puisse pas se servir de chevaux de luxe dont la possession implique une condition supérieure. Ils sont
(i) For seizing papists horspsofS pounds value and penalty. — 7W. III ch. V, §§ 10 et II. (1696.)
(a) Penalty for concealing Ihem, Ihid.
lOa INTRODI'CTION HISTORIQUE.
cependant intéressés à ce qu'il existe en Irlande des chevaux de belle race. Kn même temps donc qu'on défend au catholique de se servir de chevaux précieux, on lui permet d'en élever, et tant que ces chevaux n'ont pas atteint l'âge de cinq ans, c'est-à-dire celui auquel on peut en faire usage, leur possession ne constitue pas un déht (1). On permet au cathoUque d'élever des chevaux, dont la propriété définitive lui est interdite , comme on l'autorise à affermer les terres qu'on lui défend d'acquérir.
Maintenant le catholique qui ne peut jouir comme il lui plaît des richesses créées par son industrie, est-il au moins sûr de les conserver? Non : car il n'y a pour la propriété de sûreté que par les lois, et en Irlande le catholique est, à vrai dire , placé en dehors des lois. Quelle est pour tous les citoyens la garantie que leur propriété ne sera point, sous le nom d'impôt ou à tout autre titre, confisquée par l'État? C'est qu'ils nomment des représentants auxquels ils donnent le mandat de discuter l'impôt , de le consentir ou de le refuser. Cette garantie , le catholique , exclu de tous droits politiques , ne saurait la posséder. Les législateurs devant être tous protestants, élus par des électeurs protestants, on ne s'étonnera pas si des lois sont rendues par lesquelles la propriété des catholiques est à chaque instant mise en péril. Le pays est-il agité, et y a-t-il lieu d'organiser promptement la milice? la loi indique un expédient fort simple : elle déclare sujets à saisie les chevaux de tout catholique, sans distinguer ici ceux qui dépassent telle ou telle valeur (2, . Cette prescription n'est-elle pas juste? Ce sont les catholiques qui, par leurs hostilités contre le gouvernement établi, amènent des troubles et font naître la nécessité d'une soudaine répression : dès lors ne convient-il pas (lu'ils paient au
(i) Pa|)i^ls may nolwilhslanding. (7 \V. III, ch. v. ) Keep stud-mares and
stallions , or tlieir Ijreed iiudci 5 years 8 Ann. (1710), ch. m, §§ 34 ,
35 et 36.
(a) Tbeir horses (papisL-i), seizable for mlLitia. 2 Georg. pf , c. ix, § 4 , 1 i » la, 16, et 18.
mXRODUCTlON HISTORIQUE. Iô5
moins les frais d'équipement de la force armée qu'on est obligé de mettre sur pied? — C'est ainsi que l'on est amené à décider que l'entretien de la milice, toutes les fois qu'elle sera mise en réquisition, se paiera au moyen de contributions levées sur les catholiques (1). On va plus loin encore dans cette voie: des crimes violents, des vols, des dévastations se commettent dans le pays ; ce ne peuvent être que des papistes qui commettent ces attentats, et comme les coupables sont le plus souvent inconnus ou insolvables, il importe d'offrir aux victimes de ces violences une réparation qui ne pèse pas sur les protestants. En conséquence , la loi déclare qu'en pareil cas une indemnité sera donné aux intéressés par le moyen d'une taxe levée sur les catholiques du comté (2).
Ainsi la propriété du catholique sera sans cesse chargée des taxes les plus iniques et les plus arbitraires. Il sera imposé , pour les besoins de jl'État, par un parlement protestant ; pour les besoins du comté , par un conseil protestant ( le grand jury ) ; pour les besoins de la paroisse , par une assemblée protestante ( le vestry ) ; pour les besoins de la ville , par un corps protestant (la corporation). De quelle sécurité pourra-t-il jouir au milieu de tant d'atteintes et de menaces ?
Et en supposant qu'elle ne soit point attaquée par les lois , la propriété des catholiques sera-t-elle protégée par les magistrats qui les appliquent? Il est bien difficile de le penser, lorsque l'on considère que le catholique qui paraît en justice soit pour intenter une action , soit pour se défendre, est obligé d'employer un avoué protestant, de se servir d'un avocat prolestant , de plaider devant un juge protestant et devant un jury protestant. Il peut, sans doute, espérer quelque justice, lorsque son adversaire est un catholique comme
(i) 20 shillings per day for refreshment of each tl'oop of uiilitia while drawn out, leviable by presentmenl on papists of the couoty. 6 George I*', c. III, §4.
(2) Presentment on }ïoi)isb inbabilants of the èotinlV, to t-ëitnbarsè robberics, by | rivateers elc. <) (.uorge II, ch. vi, § 5.
lOa INTROBLCTION HISTORIQUE.
lui : mais quelle chance de succès aura-t-il si son antagoniste est un protestant?
Quel sera donc , pour le catholique engagé dans les pénibles travaux du commerce et de l'industrie , l'aiguillon qui le poussera sans cesse et entretiendra son ardeur ? Ce qu'il y a de stable dans la propriété lui est interdit : on lui défend de même ce qui dans la propriété séduit par l'éclat et l'élégance ; il n'aura, quels que soient ses efTorls, ni la chance de se créer une fortune solide , ni une fortune brillante. SU acquiert des richesses , ce sera à la condition de n'en pouvoir jouir à son gré. Tout lui sera obstacle pour grandir , et s'il s'élève , ce sera pour être sujet aux abaissements les plus humiliants ; et non-seulement il n'usera point librement de sa propriété , mais encore celle-ci sera sans cesse caduque entre ses mains , tantôt menacée par la loi, tantôt mal défendue par le juge. Et la loi ne se borne pas à l'empêcher de s'enrichir , elle travaille encore à le dépouiller de ce qu'il possède.
C'est ainsi qu'elle établit que les règles prescrites en général pour la conservation des propriétés , dans les familles protestantes , n'existeront point les mêmes en faveur des catholiques. Ainsi , comme c'était et comme c'est encore aujourd'hui en Angleterre un axiome politique, que le partage égal des successions sape dans sa base la propriété foncière , et que le droit de primogéniture peut seul la conserver , on décida que les successions des catholiques se partageraient également (1). Singulier égarement de la persécution ! on soumet les catholiques d'Irlande à une loi juste, dans l'idée qu'on pratique envers eux une injustice. Cette loi doit cependant atteindre le but de ses auteurs; car elle fractionnera à l'infini le peu de terres restant en possession des catholiques , pour lesquels le sol trop divisé ne suffira plus, et qui , à raison de leur condition sociale, n'auront aucun autre moyen d'existence.
(i) Inheritance of papist sball descend in Gavîl-Kind. — 2 Anne, ch. vi , §10.(1703.)
INTRODUCTION HISTORIQUE. lOD
Ainsi, obstacle d'une part à ce que le catholique acquière et s'enrichisse ; de l'autre , certitude que celui qui possède une propriété la perdra dans un temps donné.
Ce n'est point dans de pareilles conditions que l'homme peut se montrer actif, entreprenant, constant dans ses efforts , ferme dans ses épreuves , et qu'avec les qualités nécessaires au commerce et au travail , il en possède les passions.
Le catholique d'Irlande ne sera donc pas plus propre aux professions industrielles qu'aux professions Ubérales et aux fonctions publiques. Que fera-t-il donc?
Les intérêts de richesses , de propriété , d'industrie, étant écartés comme les intérêts politiques, reste la vie de famille, le foyer domestique, la vie privée. Cette vie simple, exempte d'ambition et d'accidents, ne pourra-t-elle pas être douce encore pour le catholique irlandais. S'il possède quelque fortune , n'aura-t-il pas, en s'abritant sous le toit paternel , quelque chance d'échapper aux tempêtes ? S'il est pauvre , qui viendra le troubler dans sa cabane ?
Mais la vie de famille elle-même n'est ni si simple , ni si facile pour le catholique d'Irlande. Et d'abord, s'il veut prendre une compagne , il ne sera pas toujours libre de la choisir selon son cœur. Cette faculté illimitée aurait des inconvénients graves; si celle qu'il préfère est protestante, il ne pourra s'unir à elle : telle est la prescription formelle de la loi (1). Ne voit-on pas en effet tous les périls qu'entraînerait cette union? ne serait-il pas à craindre que les enfants nés du mariage ne fussent élevés dans la foi catholique? Et d'ailleurs ne faut-il pas éviter que le catholique pauvre et destiné à demeurer tel s'enrichisse en épousant la fille du protestant auquel il convient de conserver le monopole de la fortune ?
Cette loi qui contrarie la première loi de la nature est
(i) Penalties lo prevent protestants marrying with papists. — 9 W. Ilf, c. ui. (1698.)
Io6 ilTTilODUCTION HISTORIQUE.
protégée par les plus terribles sanctions. La peine de mort est portée contre le prôtre qui célébrerait le mariage d'un catholique et d'un protestant ; et afin qu'en cas d'infraction à cette règle le prôtre ne puisse invoquer aucune excuse , la loi établit qu'en cas de mariage d'un protestant avec un catholique , le prêtre qui l'aura célébré sera présumé savoir quelle était la religion des deux époux , et sujet à condamnation , à moins qu'il ne prouve (ju'il l'ignorait (1) ; étrange loi qui dispense l'accusateur du soin de prouver le crime , et met à la charge de l'accusé la preuve de son innocence !
Supposons pourtant que le catholique irlandais ne soit point contrarié dans ses penchants. 11 a pris dans une condition modeste comme la sienne une compagne catholique comme lui ; les fruits de cette union croissent sous ses yeux ; il est pauvre , mais il a des proches des amis qui sont riches ; ne pourra-t-il pas trouver dans la sympathie de ceux-ci quelques chances de fortune à venir? IVon : ces amis, ces proches riches sont protestants , et ils n'ont pas même, d'après la loi, le pouvoir de lui donner, pendant leur vie , ou de lui laisser, après leur mort, les propriétés qui leur appartiennent. Un catholique ne saurait hériter d'un protestant, ni recevoir de celui-ci une donation entre-vifs (2).
Ainsi va toujours en se rétrécissant le cercle tracé par les lois pénales autour des catholiques , et cette persécution ne s'arrête pas sur le seuil du foyer domestique. Dans l'instant où , dompté par une destinée qu'il juge inflexible, le pauvre irlandais se résigne à tout, rapetisse le plus qu'il peut l'espace où il vit, pour que l'oppression y trouve moins de place ; met toute son existence dans sa femme , dans ses enfants, à l'infortune desquels il se soumet .lussi ; alors qu'il ne nourrit plus dans ses vieux jours et dans son
(i) Prient marriyng protestants presumed knowiiigly uuless minister's cerlilicate tliat iliiy were nol. 8 Anne, c. lu, § 16.
(i) Papist 16 lake nubeneût by desceut, devise, gifi, remainder, or trust, of lauds whereof any protestant seiied in tee or tail. a Anne, t. vi , § 7 .
humble retraite d'autre ambition, sinon de transmettre à ses petits neveux la foi de ses pères , et de mourir lui-même dans le culte de ses aïeux ; dans cet instant suprême de renoncemeiit à toutes choses , il est encore menacé de plus d'un péril , et de quelques terribles disgrâces.
Sentant sa dernière heure approcher , il jette un regard douloureux sur ses enfants, dont l'âge est encore tendre; il se demande avec anxiété qui protégera leur faiblesse quand il ne sera plus. Ils auront encore leur mère : mais une loi dure s'oppose à ce qu'elle soit la tutrice de leur jeune âge ; cette loi interdit à tout catholique d'être le tuteur de ses propres enfants (1) ; mais du moins il pourra désigner , parmi les catholiques , quelqu'un qui soit pour ses enfants un second père , et succède à sa tendresse envers eux? Non. La loi lui interdit cette faculté : il ne peut choisir pour cet objet qu'un protestant, et s'il indique un catholique, son choix étant nul, la tutelle est, de droit, déférée au chancelier d'Irlande, auquel il appartient de nommer un tuteur protestant pour tout mineur catholique (-2). Ainsi le pauvre catholique, à la veille de quitter cette terre, n'y peut laisser des enfants en bas âge, sans emporter au tombeau la triste pensée que leur jeunesse sera environnée d'embûches, et leur conscience religieuse livrée à tous les efforts de la corruption.
Mais si le catholique irlandais n'est point, au déclin de ses jours, menacé d'un pareil malheur, une plus grande infortune lui est peut-être réservée. La loi ne perd pas de vue un seul instant le but qu'elle poursuit, qui est d'amener au protestantisme les partisans de l'Église catholique. Or, pour atteindre ce saint but , tous les moyens ne doivent-ils pas être mis en usage? Ne faut-il pas que la loi qui frappe le catholique à cause de sou culte lui devienne douce et bien-
(i) No papist lo be guardian. Penalty oa papist tâking guardiansliip, 5oo I. st. 2 Anne, ch. vi , § 4 (1703).
(2) Chancery naay dispose custody tô neâl- ptotestalit i-elatiôn; and il hôt fit, to other protestant, a Anne, ch. vr , § 4.
I08 INTRODUCTION HISTOniQUE.
faisante , s'il quitte sa religion ? Ne faut-il pas encourager par quelques faveurs les conversions à l'église protestante? Si, par exemple, dans le nombre des enfants du catholique l'un se fait protestant, tandis que les autres s'obslinent dans le papisme , la loi civile trailera-t-ellc de même l'enfant qui adopte le culte légal , et ceux qui demeurent attachés à la religion proscrite? L'enfant qui , en se faisant protestant, comble le vœu de la loi , perd par ce môme acte, l'affection paternelle; quand le père va abandonner le fils, la loi ne doit-elle pas venir au secours de celui-ci ? Sans doute. La loi décrète donc qu'en pareil cas le lils du catholique qui se sera fait protestant, aura droit, sur la fortune de ses père et mère , à une dot dont la quotité sera fixée par le chancelier d'Irlande (t) ; et si ce fils catholique qui se fait protestant, est l'aîné de la famille, il obtiendra une protection encore plus élendue; d'abord, comme aîné, et suivant les principes du droit commun, il aura la totalité de l'héritage paternel , et pour que le testament du père irrité ne vienne pas contredire la loi , il est établi que dans ce cas la loi sera supérieure à toute manifestation d'une volonté contraire i;2).
Ainsi le père de famille n'aura vieilli que pour voir l'un de ses fils apostat , et les enfants qu'il chérit dépouillés par celui qu'il ne peut plus aimer ! Mais qui l'empêchera de disposer , de son vivant, de tout ce qu'il possède, de donner tout à ceux qu'il aime au préjudice de celui qu'il maudit, et d'anéantir môme sa fortune , ne fût-ce que pour la disputer au renégat? La loi a prévu (es mouvements et ces passions , et elle y a porté remède. Elle déclare que du jour môme où le fils aîné se fait protestant , il est par cela môme saisi de la propriété de ses père et mère. Cette propriété devient la
(r On l)ill in chancery by proteslaul childagainst popish parent, suilable maintenance ordered. 2 Anne, c. vi, § 3. (1 7o3.)
(2) From inrolmenl in rhaucery of bi-hop's certiCcate of eldest son's conformity, popisli parent mode tenant for life, reveisionin feeto llie son; mainlenancesand portions ofchildren (protestant or papist)notexreeding one third. 2 Anne, di. vi , §3.)
INTRODUCTION HISTORIQTJK. I09
sienne. Ses parents en conservent encore l'usufruit; mais elle est inaliénable entre leurs mains, il en est désormais le véritable et l'unique propriétaire : son père et sa mère ne sont plus que ses fermiers (1) ; loi terrible , incessamment suspendue comme un fer menaçant sur la tête du père de famille, qui chaque jour tremble d'apprendre quelque séduction fatale, et qui , même à cette heure suprême où il bénit ses enfants assemblés autour de son lit de mort, risque de rencontrer un front apostat qui appelle ses malédictions !
Cette loi , dit un historien protestant , était rigoureuse , mais pourtant nécessaire (2). La nécessité est décidément le mot de toutes les tyrannies.
On a voulu instituer un régime de persécutions qui tînt le peuple d'Irlande dans l'abaissement et dans la misère sans le pousser à la révolte. Si cependant ces blessures de tous les instants, faites par les lois pénales, finissaient par irriter les catholiques jusqu'au point de les conduire à l'insurrection! Cette crainte était naturelle : pour combattre le péril , on dépouille de leurs armes tous les catholiques d'Irlande (3).
Tel est le régime de rigueurs légales auxquelles ont été soumis pendant près d'un siècle les catholiques irlandais.
Caractère particulier des lois pénales.
Plus on étudie cet ensemble de lois , et plus on voit clairement que la pensée constante du législateur estd'atte n Ire le catholique par un double intérêt : l'intérêt qu'il voit à
(i) V. ibid.
(->.) This law, thoiigh lamentably rigorous wasyet, if religions coercioiis are to be alluwed, laQiealably iiecessary... (Hislory oflielaiid, J. Gordon. II* vol., ch. 35.)
(3) Papisis notwithslaiidinç any licence heretoforc, shall ddiver up arins to ma^ strates. 7 W="" HT, c. v.
Refiising to deliver, on (îeniand or >earn}i, rn 1 also to dirla'-i' what arms etc. Tbey or ;iny wiib thcir privity bave, etc. Fuie aud gaol, or pillory, or wbippingal court's discreliou. — i5-i6 George III, cb. xxi, § 17.
1 lo iMnoDirjiOiV historiqi i:.
ne plus l'tre catlioliqiio . l'intért'l à devenir prolcslaïU. La persécution est toujours armée dedeux tranchants, la crainte et l'espérance, la menace et les promesses. Si elle ne touche pas par la terreur des peines , elle séduira peutêtre par l'appât des récompenses.
Ce qui aussi forme le caractère particulier de ces lois de persécution, c'est que, quoique toutes politiques dans leurs conséquences , elles ne cessent jamais d'avoir un principe exclusivement religieux.
Ainsi , c'est uniquement parce qu'ils sont catholiques que les Irlandais sont exclus du parlement, des corporations, des fonctions électorales et des emplois publics. Qu'ils cessent d'être catholiques , qu'ils abjurent leur religion pour se faire protestants, et l'exclusion cessera. La loi ne dit pas en termes généraux : Tous catholiques irlandais seront incapables d'entrer au parlement. Voici comment elle s'exprime :
i( Nul ne pourra voter et siéger soit dans la chambre des « pairs, soit dans celle des communes d'Irlande, s'il n'a d'a- « bord prêté les serments d'allégeance et de suprématie, et « souscrit une déclaration contre la transubstantiition, contre « le sacrifice de la messe , contre l'idolAtrie de l'Église de « Rome , contre l'invocation de la vierge Marie ou des « saints, etc. (1). »
La plupart des autres lois politiques sont conçues dans les mêmes termes ; le même esprit domine dans les lois civiles : le catholique exclu de la propriété , incapable d'acheter des terres, d'en hériter soit par succession, donation ou testament, devient immédiatement capable d'acquérir s'il se fait protestant.
On voit que ces lois sont construites de manière à frapper obliquement; leurs coups sont indirects, et c'est là ce qui les rend plus dangereuses et plus perfides. Elles ne disent pas : il est défendu à tous catholiques de pratiquer leur culte ; mais elles bannissent le prêtre , sans lequel le culte
(i) Acte du parlement anglais de 169a. — Sciilly's penallaws. p. 64.
ne saurait être célébré. Elles ne disent pas : Nul catholique ne jouira des bienfaits de Tinstruction et de l'éducation; mais elles portent une peine sévère contre tout catholique qui exercera la profession d'instituteur.
Il y a plus : si on ne considère que leur disposition apparente , on les voit pleines de sollicitude pour l'éducation des catholiques ; des écoles sont fondées dans le but apparent de donner aux classes pauvres, c'est-à-dire aux catholiques, l'instruction dont elles manquent (1) ; mais ces écoles sont protestantes : or , les catholiques ne veulent point et ne peuvent vouloir une éducation protestante pour leurs enfants.
Il suit de là que les catholiques n'ont ni culte religieux ni instruction morale, quoique aucune loi ne leur défende de prier Dieu selon leur religion , et malgré qu'il y ait des écoles destinées à les instruire.
Il n'y a aucune différence réelle entre la persécution directe et celle qui atteint indirectement ; mais la première , plus ouverte et plus franche , a moins de chances d'être supportée, parce qu'elle est comprise de tous, tandis que la seconde, n'étant pas avouée , échappe à cette multitude considérable en tous pays , qui ne voit que ce qu'on lui montre et ne comprend que ce qu'on lui dit.
Autre caractère des lois pénales.
On a vu comment toutes ces lois s'enchaînent les unes les autres, et forment un parfait ensemble: on se tromperait cependant si on les considérait comme le résultat d'un système rationnel, conçu, délibéré et décrété tout à la fois. Non: ces lois sont venues pièce à pièce , l'une après l'autre , sans ordre, sans méthode, sans liaison visible. Quelques-unes pèchent même ouvertement contre la logique : telle est celle qui interdit aux catholiques l'entrée au parlement (2),
(i) Charter Schools , fondées en 1747.
ua iNTi'.ODL'nior* historiqif.
et les laisse cependant en possession du droit électoral , c'est-à-dire qu'elle leur dispute le but , en leur laissant les moyens. Cette anomalie dura jusqu'en 1727 , époque à laquelle les catholiques furent dépouillés en masse du droit de voter aux élections.
Du reste, cette môme loi qui établissait de l'uniformité sur un point présentait elle-même une dissemblance remarquable avec toutes les autres. Ainsi les lois antérieures n'exduaieni qu'indirectement les catholiques du parlement et des emplois; elles leur reconnaissaient même toute sorte de droits, pourvu qu'ils lissent acte de protestantisme : dans cette dernière loi, au contraire , l'exclusion est directe et exempte de détours ; la loi dit , en termes exprès, que nul papiste ne sera admis à exercer ses droits électoraux. Dans le premier cas , on met à l'exercice des droits une condition que l'on sait moralement impossible ; dans le second , on porte contre les catholiques une prohibition expresse et absolue.
Si l'on me demandait la cause de ces formes si diverses dans des lois qui d'ailleurs tendent si constamment et si uniformément vers un même but , je dirais que la forme irrationnelle tieiit au génie anglais, qui procède toujours par précédents au lieu de principes , par des faits au lieu de théories ; et que la logique du fond appartient aux passions dont les législateurs étaient alors animés. Je ne sais si l'on pourrait trouver dans les annales de la législation anglaise , une série d'actes qui , dans leur esprit , présentent autant d'harmonie , en même temps qu'ils ne paraissent unis entre eux par aucune chaîne apparente. Le législateur anglais , persécutant les catholiques , ne proclamait point de principes de persécution , parce qu'il n'en décrète jamais d'aucune sorte ; il n'organisait point de système général sur des règles solermellement établies , parce que ce n'est point sa manière de procéder ainsi. Mais il était animé contre les catholiques d'une haine violente, d'autant plus solide qu'elle était appuyée sur des intérêts ; infatigable à ic conseiller ,
parce qu'elle était toujours écoutée avec faveur ; inégale dans ses mouvements , mais toujours agissante ; et cette haine , qui régnait despotiquement sur son âme , n'a pas cessé durant soixante années d'inspirer toutes ses actions.
11 y a dans les œuvres d'une longue passion , une logique d'instinct qui se retrouverait difficilement dans les combinaisons les plus régulières de la raison et du génie.
La persécution légale ne se renferme point dansla loi.
Ce serait une grande erreur de croire que les persécutions dont les catholiques étaient l'objet se bornaient à celles qui étaient prescrites ou autorisées par les lois.
On est enclin à penser que le catholique qui , en vertu de ces lois , est banni de la société politique , éloigné des professions civiles , privé même de la plupart de ses droits de famille , souffre assez de ces exclusions légales pour qu'on n'ait pas l'idée de chercher en dehors des lois un moyen d'aggraver son sort ; et l'on croit naturellement que, frappé de tant d'interdictions, il aura du moins la pleine et libre jouissance du petit nombre de droits dont on ne l'a pas dépouillé. Ces droits sont de jouir avec sécurité du peu qui lui appartient ; de ne pouvoir être attaqué , dans ses biens et dans sa personne, si ce n'est conformément aux lois; d'avoir le libre accès de la justice pour se plaindre et se défendre , de trouver un tribunal équitable, un juge indépendant et un jury impartial , etc.
Cependant qui ne verra , en y réfléchissant un peu , que le catholique d'Irlande était trop écrasé par toutes les lois de persécution , pour respirer librement le peu d'air que ces lois voulaient lui laisser ? A défaut de lois tyranniques, l'opinion publique l'opprimait encore.
En 1771 , le vice-roi d'Irlande était sur le point de faire grâce à un catholique injustement condamné , mais voyant à quel point cet acte de clémence ou plutôt de justice serait impopulaire : « Je vois , dit-il , qu'on veut absolument sa
« mort ; qu'il meure donc tout de suite , » et l'ordre de son exécution fut expédié 1).
Et comment les protestants, exécuteurs quotidiens de lois iniques contre les catholiques, se seraient-ils tenus rigoureusement à l'injustice légale, et ne l'eussent-ils pas dépassée envers ceux qu'ils persécutaient par conscience , et qui étaient eux-mêmes trop affaiblis et trop abattus par l'oppression permise , pour résister à la tyrannie usurpée ?
(Jn peut dire avec certitude que toute constitution politique, qui, en conférant un pouvoir exorbitant aux gouvernants , ne donne pas aux gouvernés des moyens de résistance analogues, organise une tyrannie qui, outre sa mesure légale et fixe, a une portée extrà-légale, qu'il est impossible de déterminer.
Aucune loi sans doute ne conférait aux grands propriétaires d'Irlande le droit de posséder dans leurs châteaux des prisons , et d'y renfermer, sous leur bon plaisir , les gens de la classe inférieure ; nulle loi ne leur attribuait le pouvoir de mener à coups de fouet et à coups de bûton leurs domestiques ou leurs ouvriers. Il est cependant constant que de pareils abus d'autorité étaient familiers à l'aristocratie d'Irlande (2).
En 1718 , on représenta sur le Théâtre-Royal de Dublin, une comédie intitulée le Nonjuror ( le récusant papiste) , et dont le prologue contient les quatre vers suivants :
« Ne craignez rien ce soir, torys et whigs , et n'espérez tt pas de rire aux dépens les uns des autres ;
(i) Plowden, I, 4i4-
(a) It bas nol bem unusiial for great landeJ propi iciors fo bave regular prisons in their hoiists for ihe siimmary punisbmeni of ibe lower orders. Indirtmenis prefnred againsl geiitlinien for similar exercise of power beyoïid kw aie alwajs ibrown out by Uie grand juiiis. To borsewhip or beat a s» rvant or laboirrcr isa fnqueiit njode of corn ction. — V. Inqniry iiito the cau'CS ol jiOjiular discoiiltiits iu Iieldiid by an Iiisb coutilry gentleman, p. ag. — V. Ct. Lewis Frish Disturbances , p. ■>'^.
lNTRODUCTIO:>f HISTORIOL'E. 113
«Nous comptons jouer le Vie2(x Satan et le Pape, qui n'ont «sans doute ici ni parents ni amis fl). »
Nulle loi sans doute n'interdisait aux Irlandais les plaisirs du théâtre , mais c'était un droit dont ils ne pouvaient alors user sans se voir, eux et leur religion , livrés à la risée publique.
Abandonner quelques droits à ceux qu'on a privés de leurs droits essentiels , c'est un semblant d'indulgence qui n'a point de valeur ; le défaut des uns rend les autres nuls , et le pouvoir est trop fort par tout ce qu'il a pris, pour ne pas rendre illusoire, quand il le veut, ce qu'il a laissé.
Tous les rapports des hommes entre eux ne sont pas d'ailleurs écrits dans les lois : ce qui est de sympathie échappe à la règle. Et comment s'étonner si le propriétaire protestant est un maître impitoyable et dur envers ses fermiers catholiques ? S'il abuse , qui l'arrêtera dans ses excès ? S'il exige au-delà de ce qui lui est dû , qui le modérera dans ses exactions ?
Il faut donc pour juger la condition des catholiques d'Irlande, tenir compte, non-seulement des peines infligées par le juge , mais encore de toutes les injures auxquelles est sujet , par ses mœurs , le faible en contact avec l'arbitraire du plus fort. Celui qui douterait que te! ait été le cours des cliosesen Irlande, n'a qu'à lire ce qu'en dit Arthur Young, qui parcourait l'Irlande en 1778, et qui , quoique Anglais et protestant , jugea ce pays avec une impartialité peu commune chez ses compatriotes :
«En Irlande, dit-il, le propriétaire d'un domaine occupé par des tenanciers catholiques est une espèce de despote, qui, dans tous ses rapports avec eux, ne reconnaît d'autre règle que celle de son bon plaisir... Il ne saurait guère imaginer d'ordre , que son domestique ou les cultivateurs dans
(i) To night ye whigs and tories, bolh be «afe, nor hope, at oue another's cost lo laugh ; — We mean to souse old satan and tlie pope ; — They 've no relations hère, nor friends we hojf ... — (Miscellaneous trarts. Vol. XXIX, Irish office.)
î iG introdt:ctiov historique.
sa dépendance osassent ne pas exécuter. Rien ne le satisfait qu'une soumission sans limites. Il peut, avec la plus parfaite sécurité, punir de la canne ou du fouet toute insulte et tout manque de respect envers sa personne. Le pauvre malheureux qui ferait signe de vouloir se défendre serait sur-lechamp terrassé et broyé de coups. Assommer un homme est chose dont on parle en Irlande d'une manière qui confond toutes les idées d'un Anglais. Des gens considérables du pays m'ont assuré que beaucoup de leurs tenanciers se croiraient fort honorés si leur maître daignait recevoir dans son lit leurs femmes et leurs filles : signe certain de la corruption d'une longue servitude. Bien plus; j'ai ouï parler de personnes à qui on a ôté la vie, sans avoir à craindre l'examen d'un jury. Qu'on ne croie pas que de pareils faits soient fréquents : jadis on en voyait tous les jours de semblables , mais la loi reprend quelque empire. Il n'est pas de voyageur si indifférent qui, passant sur les routes d'Irlande, n'ait ^u parfois les valets d'un gentleman pousser violemment dans le fossé toute une file de charrettes appartenant à de pauvres paysans , pour faire place au carrosse de leur maître ; peu importe que les voitures versent ou se brisent, le mal est souffert en silence; si les victimes élevaient la voix pour se plaindre , on leur répondrait par quelques coups de fouet
Si un pauvre s'adressait aux magistrats pour avoir justice contre un gentleman, sa plainte serait regardée comme une sorte d'outrage envers celui-ci , qui serait bien vite mis hors de cause. La vérité est que tout pauvre qui a une querelle avec un riche devrait — Je m'arrête , car j'allais dire une absurdité. Ce pauvre sait trop bien sa condition pour penser à demander justice ; il n'y a qu'un seul cas où il puisse l'obtenir : c'est quand un riche prend fait et cause pour lui contre un autre riche ; alors son patron le protège comme il défendrait le mouton dont il compte faire son repas (1) » Dans tous ces actes d'oppression rapportés par Young, il
(0 Arthur Yonns. l. Sr. — C. Ipwis Iri^li disUirbrinrcs.
n'y en a pas un seul qui soit légal , et qui cependant ne soit une conséquence naturelle des lois.
Quelle cause ont eue les persécutiom quand la passion religieuse a cessé de les inspirer.
On a vu les persécutions en Irlande découler de deux causes principales : de la passion religieuse et de l'intérêt.
Pendant longtemps ces deux influences sont tellement mêlées l'une à l'autre, qu'elles se confondent, et qu'on ne saurait distinguer l'action particulière de chacune d'elles; on ne sait, quand une violence est exercée contre les catholiques , si c'est un intérêt général qui la prescrit , ou si elle est commandée par la voix secrète de quelque intérêt privé. Un prêtre catholique se montre-t-il en Irlande avec les insignes de son ordre, on crie : A bas le papisme {No popery) î
Une voix indépendante s'élève-t-elle pour réclamer en faveur des catholiques le droit d'acquérir des propriétés, on crie de même : ISo popery ! point de papisme (1) ! Ces deux clameurs sont les mêmes ; cependant procèdent-elles de la même cause ?
Vers le milieu du dix-huitième siècle , on ne pouvait plus guère , en Angleterre , craindre l'Irlande comme auxiliaire du parti des Sluarts ; le Prétendant avait échoué à Culloden (en 174tj), et l'on avait pu se convaincre en cette circonstance que le parti jacobile était mort en Irlande, où précédemment , en 1715 , l'insurrection écossaise en faveur d'Edouard V n'avait pas excité le plus léger mouvement.
D'un autre côté , le catholicisme avait , à l'aide du temps, réformé ceux de ses principes qui servaient le plus de texte aux attaques dont il était l'objet ; l'église catholique n'enten-
(i)Qiiaudou demandait dans l'ialcrêt du pays et des pauvres habitants, que les immenses marais qui couvrent l'Irlande fussent dcssédiés tt qu'on tentât de les livrer à la culture, le parti protestant s'y opposait sur le prétexte que ce serait un encouragement au papisme. ( V. Plowden, I, 4i(<'
l'8 iJNTRODUCTIOiV HISTORIQUE.
dait plus ia soumission au pape dans le sens qui jadis y était attaché ; désormais on savait que le papiste d'Irlande le plus fervent ne regardait point le pape comme son souverain temporel, et ne lui reconnaissait ni le droit d'excommunier les rois, ni celui de délier ses sujets du serment d'allégeance.
Ces circonstances nouvelles avaient déjà sulïi pour modérer beaucoup les passions protestantes; mais ce qui à la longue avait fini aussi par les attiédir, c'était la stérilité complète des persécutions. Il avait fallu bien des tentatives vaines, pour que l'on crût à l'impuissance ; mais enfin, après plus de soixante années d'elï'orls inutiles, on n'avait point avancé d'un pas : c'était une triste vérité qu'il fallait bien reconnaître.
Alors on peut dire véritablement que le feu des passions religieuses, qui jusqu'à ce jour avait nourri la persécution , s'éteignit : les passions s'évanouissant de la scène, les intérêts y restèrent seuls : ce fut un triste spectacle.
Quand les catholiques d'Irlande, voyant qu'on ne les troublait point dans leur culte , essayaient de revendiquer une liberté civile, un droit politique, la passion, il est vrai, se taisait; mais, imitant lavoi\ de la passion, l'intérêt poussait le cri que celle-ci a\ait jadis coutume de faire entendre : Yo popery ! point de papisme! et il y avait dans la multitude bien des gens qui ne savaient pas si cette clameur ne venait pas d'une bonne conscience.
En 17G1, les pauvres cultivateurs du sud s'étant révoltés contre les propriétaires dont la cupidité insatiable les réduisait à la dernière misère, la chambre des communes déclara que c'était une insurrection papiste (1).
A partir de ce moment , llrlande est soumise à une autre sorte de tyrannie, celle de l'intérêt isolé, r'égnant désormais sans le concours des passions , à l'ombre descjuelles il se cachait, et qui , en se séparant de lui , le laissent à découvert dans une nudité cynique.
(0 Plowden, I, 355-4ifi.
INTRODUCTION HISTORIQUE. ï IQ
Lesquelles, parmi ces lois pénales, ont été exécutées; lesquelles ne Vont pas été.
Il s'est rencontré des gens qui nient les persécutions protestantes contre l'Irlande catholique, parce que leur rigueur s'adoucissait par intervalles. Il est certain que les lois pénales, dont nous avons exposé l'ensemble , n'étaient point toutes uniformément exécutées. Il y en avait quelques-unes qui ne cessaient jamais d'être en vigueur; c'étaient, par exemple, celles qui interdisaient aux catholiques d'Irlande les fonctions publiques et les professions civiles, et ne permettaient la propriété et le commerce qu'à de certaines conditions ; mais, pour tout ce qui tenait à la religion, l'application des lois se modifiait beaucoup selon les circonstances; souvent, sans approuver le culte des catholiques, on le tolérait; on fermait les yeux sur les cérémonies religieuses ; on feignait de ne pas voir leurs prêtres, dont la loi punissait la présence, ni leurs églises, ni leurs couvents, qui étaient présumés ne pas exister.
Quelquefois les lois contre le culte sommeillaient pendant un temps assez long pour que les Irlandais fussent fondés à les croire tombées en désuétude. Cependant leur erreur sur ce point ne pouvait être durable. Quelque événement politique , une imprudence du parti papiste en Angleterre , un soulèvement d'Écossais en faveur du Prétendant, l'annonce d'un débarquement français ou espagnol sur les côtes d'Irlande, suffisaient pour raviver la persécution; on voyait alors le culte des catholiques interdit de nouveau avec la plus grande sévérité , les églises fermées , les prêtres bannis, les religieux proscrits, et les couvents démolis.
C'est un fait assez remarquable que , dans un pays où les persécutions avaient un principe et un but religieux, la seule qui se ralentît de temps à autre , était celle qui s'adressait au culte ; c'est que l'objet religieux des persécutions était perdu de lue , tandis que les avantages matériels qu'en reti-
120 I-MllOUlCilON lllSiOlUQLE.
raient les protestants ne cessaient pas d'ôtre présents et vivement sentis.
En général , la persécution contre le culte , la guerre au catholicisme même se faisait par l'inspiration de l'Angleterre ; celle qui s'en prenait à la personne et aux biens des catholiques, était l'œuvre spontanée des protestants établis en Irlande ; la première venant surtout de la passion , la seconde , de l'intérêt.
L'instinct du protestant était de n'emprunter aux lois pénales que les dispositions qui lui assuraient le monopole des biens sociaux et poUtiques; mais de temps en temps il recevait un ordre du gouvernement anglais qui lui prescrivait l'exécution littérale de toutes les lois contre les papistes ; telle fut l'injonction qu'envoya l'Angleterre à l'Irlande en 1715, lors de la rébellion écossaise en faveur d'un Stuart; c'est ainsi qu'en 1731 l'Irlande vit renaître tout le zèle de la persécution contre le culte catholique à la suite d'une discussion parlementaire qui avait lieu dans la chambre des lords d'Angleterre , et où il avait été déclaré solennellement que Cinsolence des papistes dans le royaume élait grande (1).
A partir de cette dernière époque , l'Angleterre laissa les prolestants d'Irlande à leurs propres mouvements, et ce fut alors que les catholiques furent bien plus attaqués dans leur vie sociale que dans leur religion.
A ce sujet , Arthur Young, dit avec une grande raison :
« Les lois ne paraissent pas autant dirigées contre la re- « ligion que contre les biens des catholi(jues. Par la loi , un « prêtre doit être déporté et pendu pour dire la messe, mais « on la lui laisse dire très-facilement ave.c impunité. Que le « même prêtre toutefois fasse fortune au moyen de ses t( messes , dès ce moment il est un objet de persécution. »
(i)Hbtoryof Galway, 175. — Une enquête parlementaire constatait qu'il y avait outre les chapelles particulières et secrètes, 892 maisons con- Mcrées publiquement au culte catholique. Wyse, catholie association,!, 118.
La tolérance religieuse n'était pourtant point proclamée ; les peines contre la célébration du culte demeuraient inscrites dans les lois ; les uns rassurés par l'inaction des persécuteurs , pratiquaient leur culte sans mystère ; d'autres craignant le retour des maux qu'ils avaient soufferts, s'environnaient de secret ; et on voit , en 17i5 , du temps que lord Chesterfield était vice-roi, une maison particulière s'écrouler sous le poids d'une multitude de pauvres catholiques qui s'y étaient clandestinement assemblés pour y entendre la messe, et dont neuf d'entre eux périrent avec le prêtre lui-même au milieu des ruines de l'édifice (2). Lord Chesterfield , ému d'une aussi lamentable catastrophe , ordonna qu'on ne troublât point les catholiques dans l'exercice pubUc de leur religion.
11 en est qui jugent avec une grande indulgence les persécutions exercées contre les catholiques irlandais , en raison de celles dont on leur faisait grâce ; pour moi , cette considération ne m'a jamais touché. Alors même qu'on ne persécutait pas, on pouvait toujours persécuter. Or, le pouvoir légal d'infliger une peine est la peine même pour celui qui en est menacé. Je plains profondément celui qui se croit fibre parce qu'il n'est pas en prison , quand une loi existe qui permet de l'emprisonner. A ce prix il n'y aurait pas d'esclave qui n'eût ses heures de liberté ; et pourtant , alors même qu'on a délié ses pieds et ses mains et qu'on le laisse tranquille pour qu'il se repose , l'esclave ne cesse pas un seul moment d'être en état de servitude.
Bien loin d'admettre que le sommeil des mauvaises lois permette quelque bonheur aux peuples, je dis au contraire que les mauvaises lois ne sont jamais plus pernicieuses que quand elles dorment. 11 n'est point de pire tyrannie que celle qui s'adoucit pour se rendre supportable. Un gouvernement créé pour l'oppression et qui n'opprime pas , est en quelque sorte irrégulier et menteur, et c'est un vice de
(i) Plowden, I, 296. — Eacyclop. brit., 38 1.
122 ITÏTRODUCTIOy HISTORIQUE.
plus que je lui reproche. Si les lois pénales , portées contre le culte des catholiques, eussent été aussi fidèlement exécutées que celles qui avaient la spoliation pour objet , elles eussent révolté les Irlandais qui, en reprenant leur religion , eussent reconquis leurs autres droits; mais c'est un des arts les plus dangereux de la tyrannie de choisir, parmi ses instruments, ceux qui dépouillent sans blesser.
On ne devrait jamais oublier que le fait, tout grave qu'il est, importe bien moins que le droit, car le fait n'a point de lendemain. Celui qui est indifférent au droit, parce qu'il est en possession du fait, ressemble singulièrement à l'animal domestique qui , lorsqu'on le lâche, se croit libre, et montre un étonnement stupide quand sou maître le remet à la chaîne.
Lorsque sous l'empire de lois justes on me charge de fers, je me sens protégé dans ma liberté par l'acte même qui m'en prive;car la loi qui me jette dansune prison fixe le jour où j'en sortirai, et cette loi punit quiconque, illégalement, attenterait à ma personne. Mais qu'est-ce qu'une liberté dont je ne jouis que parce qu'il plaît au tyran de ne pas me la ravir ? L'homme qui s'endort libre sur la foi d'un autre homme, mérite de se réveiller esclave.
Jxs Whiteboys.
La persécution religieuse s'était tempérée de manière à se rendre supportable ; en cela , les auteurs des lois pénales atteignirent leur but; mais l'oppression sociale dont ces lois contenaient la source, devint trop lourde pour être soufferte en silence ; et un jour, lasse du fardeau , la population irlan- ^ daise s'agita pour le secouer.
La révolte ne fut point générale, et fondée sur un plan commun à tous ceux qui subissaient les mêmes souffrances; elle se composa de mouvements partiels, successifs, dépourvus d'ensemble et de liaison ; elle fut absolument inintel-
INTRODUCTION HISTORIQUE. iaS
ligente, telle qu'on devait l'attendre d'une population tenue dans de profondes ténèbres.
La révolte se manifesta par les actes de la plus atroce et de la plus révoltante barbarie ; elle fut telle qu'on pouvait l'attendre d'une population avilie par la misère et dégradée par la servitude.
Ce fut vers l'an 1760 qu'éclatèrent les premières insurrections des whiteboys (les enfants blancs) ou niveleurs; ainsi appelés, parce qu'ils portaient des chemises blanches par-dessus leurs habits en signe de reconnaissance, et parce que l'un de leurs principaux objets était la destruction et le nivellement des barrières placées à l'entour des terres nouveller^nt encloses (1) . Les whiteboys étaient poussés à la révolte par une infinité de causes , dont les plus considérables étaient : 1" le taux exorbitant des fermages exigés de la population agricole par les propriétaires ; 2" les exactions du clergé protestant auquel la population catholique était tenue de payer la dîme.
Voici comment Arthur Young décrit les violences auxquelles les whiteboys avaient coutume de se livrer.
(c Ils ont l'habitude de parcourir le pays réunis par « bandes, font prêter serment aux habitants des campagnes « de ne jamais les trahir, et les contraignent à ce serment « au moyen de menaces souvent mises à exécution ; ils se « constituent les redresseurs de tous les torts , infligent des « châtiments à tous ceux qui spéculent sur le prix des terres, « ou qui surenchérissent sur le loyer des fermes, et pre- « nant en main l'administration de la justice, ils en font une « singuhère distribution ; ils forcent les maîtres à relâcher « leurs apprentis , enlèvent les filles des riches fermiers, et (( mettent celles-ci dans l'obligation de les épouser ; on cite « quatre exemples de cette nature arrivés dans le cours d'une « quinzaine. Ils lèvent des taxes sur les petits fermiers et « sur ceux de moyenne condition, afin d'avoir uu fond pour
(i) Irish Disturbances. G. Lewis, 4.
12/4 1 INTRODUCTION HISTORIQIJE.
« soutenir leur cause, pour payer des avocats dans les procès « criminels dont ils sont l'objet ; quelquefois à l'aide de ces « contributions, plusieurs d'entre eux vivent des années sans « travail , quelquefois ils s'introduisent avec violence dans « les habitations, et y commettent des vols considérables , « sous prétexte d'injustices à réparer (1). Au milieu de ces « excès, il leur arrive souvent de brûler les habitations et de «détruire tout le mobilier de leurs ennemis. Les actes de « barbarie qu'ils commettent sont révoltants ; un de leurs « châtiments favoris, et qu'ils pratiquent au milieu de l'hi- « ver, consiste à arracher de son lit l'individu designé à leur « ven^ance, à lui faire faire tout nu une longue course à « cheval, après quoi ils l'enterrent jusqu'au menton dans un « trou creusé perpendiculairement et garni de bruyères, où « ils le laissent, non sans lui avoir coupé une oreille , chùtia ment cruel , et qui cependant n'est pas le plus inhumain « de ceux qui sont à leur usage (2) ! »
II ne saurait exister sans doute d'association complète entre des hommes grossiers et incultes ; car rien ne sépare plus les hommes que l'ignorance : cependant les Avliiteboys s'efforcèrent d'établir dans toute l'Irlande une vaste confédération , fondée sur un certain nombre de sentiments et de besoins communs (3) .
Cette confédération , qui a depuis servi de base à toutes les autres associations de même nature formées sous des
(i) Les whiteboys volent rarement ; souvent ils |>reiinent de» armes non pour eux, mais pour leur parti. Exemples de pliisiturs, qui dans leurs expéditions, irouveni de l'argent suus leurs mains et ne le prennent pas. — G.Lewis. Irish Dislurbances, ai a. — Ils ne prennent de l'aigeut que comme moyen de défi nse de leurs compagnons poursuivis eu justice. Ibid. p 375. — Ils ont à cet effet des collecteurs, des percepteurs, un trésoriiT et une cai>se. Ibid, p. 27G-278.
(2) YouDgs Travels, I, 8a. Édition iu-8 de 1780,
(3) Wbilebojsm isa permanent association.... — G. Lewis. Irish Dislurbanccs,p. xa4-|
(NTRODUCTION HISTORIQUE. 125
noms divers (1) , a eu , dès l'origine , deux caractères essentiels :
Premièrement, tousses membres s'obligent, sous peine de mort , à garder le secret de tout ce qui se passe dans son sein;
En second lieu ( et c'est là son trait capital ) , chaque membre de la société s'engage à faire tout ce que la société lui commandera (2) ; formidable engagement qui met celui qui le contracte à la merci d'une volonté étrangère, le dépouille de son libre arbitre, le soumet à des lois qu'il ne connaît pas, et dont l'exécution qu'il a jurée aveuglément peut le conduire à tout, même au crime !
Aussitôt que les whiteboys se sont unis entre eux par les liens secrets d'un redoutable serment et d'une obéissance mutuelle , leur premier procédé est d'agir par la terreur.
Ils proclament donc leur loi , et en annoncent la sanction. Malheur à celui qui fera telle chose interdite ! malheur à celui qui ne fera pas telle autre chose voulue par eux ! Ce commandement est d'ordinaire donné sur une affiche , soit imprimée, soit manuscrite, et qui se voit placardée à la porte de l'individu auquel il est adressé.
Un propriétaire exige-t-il de ses fermiers un fermage exagéré, il trouve quelque jour affiché à sa porte l'avertissement suivant :
« On vous fait savoir que nous ne supporterons pas plus « longtemps l'injustice de payer un fermage double de ce « qu'il devrait être... Celui qui ne tiendra pas compte de cet « avis sera traité avec la plus grande sévérité (3). — Signé « Terry's Mother. »
Des ouvriers sont-ils employés moyennant un salaire con-
(i) Telle que les Ri^hl-Boys en 1785, Peep of d.iy Boys; en 1772, Steel-Boys, Oak Boys en 1764 ; en 1S06, Thrashers ; Terry-Alt3 ; W^jilefeet et Blackfect.
(2) G. Lewis. Irish Disinrbances , p. 164.
(3) Irish Disturbaacea. Geoige Lewis, aai; ^ ^-
I9.G IXTROmrCTION HISTORIQUr.
sidéré comme trop bas , la société publie un décret qui en fixe le minimum.
«A partir de ce jour, nul ouvrier ne travaillera ;pour « telle ou telle industrie) si ce n'est avec le salaire de 10 « sliellings par semaine. Malheur à quiconque travaillera « pour un moindre prix ! — Signé Tcrnj-AU 1 . »
On voit qu'ici la menace s'adresse plus à l'ouvrier qui consent à travailler pour de faibles gages , qu'au maître (jui l'emploie.
De même , veut-on empêcher dans tout le pays le paiement de la dîme, des affiches sont apposées partout en ces termes :
« Point de dîmes!
« Point dédîmes!
« Point de dîmes!
« Pesez bien la conséquence ; si vous payez la dîme , vous « pouvez commander votre bière ; que vous restiez ou que « vous quittiez le pays , votre mort est assurée. — Signé
« Capitaine Rock f2|. »
C'est dans cette forme que l'association des ^vhiteboys promulgue ses décrets. Si un propriétaire menace son fermier de le renvoyer de sa ferme faute de paiement; s'il annonce l'intention d'arc roîlre le prix de la ferme (3; ; s'il
(i) Jbid. aai.
(a) V. G. Lewis. Irish Disliirl)ances, aai.
(3) Voici un exemple d'axeilissimenls de ce genre : — « Take noiice... Tlii'.l unless vrni çive up your Iransgieising nnd violating and aftemting
IIVTRODLCTION HISTORIQUE. 127
appelle dans le pays des ouvriers étrangers , dans tous cas , il encourt les peines perlées par le Code pénal des whiteboj s , et reçoit l'avis du châtiment qui le menace.
L'intimidation produite par de tels procédés est extrême; cependant, lorsque la menace est impuissante , la vengeance a coutume de la suivre de près. Les peines les plus ordinairement employées par les whiteboys pour servir de sanction à leurs ordonnances sont :
1° La mort; 2" les châtiments corporels dont on a vu plus haut quelques exemples (1) : 3» le rapt des jeunes Biles qui ont une dot assurée , et qu'ils forcent au mariage en les déshonorant ; k" la destruction des propriétés. Tantôt ils brûlent les habitations , tantôt ils mutilent le bétail, coupent les oreilles des chevaux, bêchent des prairies entières (2). Et cette exécution de leur Code pénal , toute barbare qu'elle est , s'accomplit avec une sorte de régularité. L'association désigne celui de ses membres qui infligera tel ou tel châtiment décrété par elle pour une infraction à ses lois ; et le membre , ainsi désigné, obéit. On lui commande d'aller tuer à tel endroit, à dix , à vingt lieues de là , tel individu qui a mérité la mort; et il se conforme aussitôt à cette instruction. Beaucoup , qui auraient horreur d'être assassins , n'hésitent point à être bourreaux.
La vengeance des Whiteboys étant accomplie, il en résulte une terreur générale qui prévient ce qu'ils veulent empêcher, et leur fait obtenir ce qu'ils désirent.
Cependant c'est l'instant où la société régulière , dont ils attaquent ouvertement les institutions , se montre armée contre eux de toute sa puissance , et travaille avec force à les plier au joug de ses lois.
« perseculing poor objects or jioor misérable tenants, remark the counlry « is nol desliiute ol triends; or olher wi>-e if you do not give over jour « foolishness or tgaordoce, jou wiU ie mode an example in the country « that nevtr was beheld, Captaiu Rock. » (Ibid.p. roi.)
(i) Ibid. 225, et aussi Carding. —V. Lewis, 107, 146 et aaf).
(2) Id. 226.
ia8 INTRODUCTION HISTORFQTrE.
Mais, ici encore , les whiteboys trouvent dans leur association de singulières ressources pour combattre la justice de la société ; et nulle part leur puissance ne se montre plus formidable que dans leur résistance à l'autorité des magistrats ; car, s'ils ont un Code pénal sévère pour mettre leurs lois en vigueur, ils en ont un bien plus terrible encore destiné à combattre les lois dont ils sont menacés eux-mêmes.
Le premier article de ce second Code peut se réduire à ces termes :
c( Quiconque portera témoignage en justice contre un « whiteboy sera puni de mort (l). »
A peine une poursuite judiciaire est-elle commencée contre un w biteboy, que toute l'association est en émoi , et s'agite pour paralyser le cours des lois. Les plus terribles menaces sont placardées à la porte de quiconque peut être appelé comme témoin. La plainte est interdite aux victimes mêmes de l'attentat. Rien n'est donc plus difficile que de rassembler quelques éléments de conviction contre les auteurs d'un crime de wbiteboysme.
11 arrive souvent qu'un témoin qui a eu l'imprudence de faire une révélation au magistrat est assassiné avant le jour où il doit confirmer sa déclaration devant la justice (1).
Dans cet état de choses, les magistrats recourent à des moyens extraordinaires pour se procurer des éléments de conviction contre les coupables.
On encourage les plaintes en les payant (2). Le témoin qui vient de déposer, ayant peur d'être assassiné , est placé en lieu de sûreté : ordinairement on le met dans la prison (3), où il reste jusqu'au jour des débats. Lorsque le procès est fini , on donne à ce témoin une garde de police (4) , qui le
(i, p. xSo et a65. Irish Disliirbancps, George Lewis.
(2) Irish Disturbances, p. 269. G. Lewis.
(3) Ibid, p. a; t. — It is impossible to obtain information with ont paifineiit.
(4)Ibid, aCa.
(!;)lbicl, a73.
INTRODUCTION HISTORIQUE. riq
protège jusqu'au moment où il quitte le comté. Tout individu qui a figuré comme témoin à charge dans un pareil procès n'a de choix qu'entre la mort et l'exil (1).
Quelques écrivains ont attribué à des causes poUtiques les insurrections des whiteboys et le fait même de leur association ; leur existence se rattachait, disait-on, à des intrigues de la France et du fils du prétendant Charles-Edouard. 11 est aujourd'hui universellement reconnu que la cause de ces désordres était toute sociale et nullement politique (2). Le pauvre catholique d'Irlande s'insurgeait non contre l'orangiste, mais contre le propriétaire, non contre le protestant, mais contre le riche ; c'était la misère et non l'esprit de parti qui lui mettait les armes à la main.
L'expédition du prétendant , qui a abouti à la défaite de CuUoden, se passa en 1745, et l'Irlande n'y prit aucune part. C'est en 1761 que les premiers mouvements des whiteboys ont éclaté. Il serait singulier que les Irlandais, qui ne s'étaient pas déclarés pour le descendant des Stuarts à l'instant où il faisait valoir ses droits, se fussent insurgés en sa faveur, vingt ans après, quand sa cause était perdue et oubliée : cette erreur est venue de ceux qui savaient le mieux la vérité : les hommes dont la misère irlandaise était l'ouvrage et qui en jouissaient , voyant de grands forfaits sortir de leur oppression, s'efforcèrent d'assigner à ces crimes une autre source, et, en les faisant découler de l'esprit de parti, ils intéressaient en leur faveur toutes les passions politiques opposées (3). Ils atteignaient leur but sans beaucoup de peine : comme les rebelles étaient presque tous catholiques, et ceux contre lesquels on se révoltait protestants, ils disaient et l'on croyait que c'était une insurrection excitée par le fanatisme religieux", et l'on ne voyait pas que , dans un pays où tous les partisans de l'église réformée étaient riches , et
(i) Irish Disturbances, 263.
(2) Irish Disturbances. G. Lewis, p. 14. — Id. p. ro8.
(3) G. Lewis, p. 14.
l3o INTRODrCTION HISTORIQUE.
tous les catholiques pauvres , si des pauvres s'insurgeaient contre des riches , c'était nécessairement une rébellion de catholiques contre des protestants.
Sans doute il se pouvait trouver chez les whiteboys des passions politiques hostiles au gouvernement en même temps que des passions ennemies des riches ; mais ce n'étaient point les premières qui les dominaient ; elles se mêlaient peutêtre dans leur âme aux sentiments haineux qui les poussaient à la rébellion ; mais elles n'étaient point le mobile de leurs complots. Il y a, du reste, deux faits qui prouvent mieux que tous les autres à quel point la passion politique était étrangère à ces insurrections :
Le premier c'est que lorsqu'il arrivait au clergé catholique de se livrer à des exactions envers la population , les whiteboys les combattaient , et prenaient contre leurs propres prêtres des mesures de répression non moins sévères que contre les ministres du culte anglican ; et de leur côté les prêtres catholiques frappaient d'excommunication et d'anathème les associations des whiteboys (1). Le second est que les violences des whiteboys se portaient indistinctement sur tous les propriétaires et fermiers, et que la plupart de ceux-ci étaient catholiques f'i).
Enfin , et ceci est un troisième fait non moins grave que les premiers: les mêmes rébellions, qui dans le sud éclatèrent parmi les paysans catholiques , se manifestèrent peu de temps après et à l'occasion de causes analogues dans les provinces du nord , où les paysans qui étaient protestants s'insurgèrent les uns en 176V , sous le nom de oakboijs, enfants du chêne, parce que les riches propriétaires et les ministres protestants faisaient peser sur le pauvre tout le fardeau de l'impôt et de la dîme ; les autres en l'W-2-, sous le nom de steelhoyx, les enfants d'acier, parce que le marquis de Donegal, grand propriétaire, avait un jour expulsé to-.'s «es
(i) Irish Disturbances. G. Lewis, p. ii5. (a) Ibid. et p. i28-i3fi.
IWTRODUCTfON HISTORIQUE. l3l
fermiers (1). Les protestants du nord, en général presbytériens , ne prenaient pas sans doute les armes en faveur du prétendant. Us étaient alors bien éloignés du temps où ils pourraient faire cause commune avec des papistes.
« Comme tous les insurgés du Sud , dit lord Charlemont, « étaient des catholiques, c'était une idée répandue géné- « ralement parmi les protestants que l'or elles intrigues de « la France étaient au fond de toutes ces rébellions ; mais « telles n'en étaient point les causes réelles, d'ailleurs bien « faciles à reconnaître... Les causes manifestes à tous les « yeux , c'étaient la misère , l'oppression , la famine parmi « le peuple (2) ! »
Les insurrections des vbiteboys ne se prenaient donc point au gouvernement; elles attaquaient la propriété et les propriétaires ; c'était une guerre de la population agricole contre les possesseurs de la terre (3) . Et s'il fallait une dernière preuve pour démontrer que tel était leur caractère , il suffirait de considérer ce qu'il est aujourd'hui. Les insurrections des whiteboys, qui depuis 1760 jusqu'à nos jours se sont constamment reproduites sous des dénominations diverses, ont toujours eu et ont encore pour cause première l'excessive misère du peuple : et cette misère extrême a eu elle-même pour point de départ la persécution née des lois pénales.
(i) George Lewis. Irish Disliirbances, 34. — Gordon's Hi'tory of Ireland, th. XXXVII, t. II.
(a) Misery ! Oppresion! Famim" 1 Hardy, life of Lord Charlemont, I, 173. — Je renvoie à l'ouvrage de M. George Ltwis tous ceux qui voudraient posséder des détails plus circonslanciés sur les associations dont le whiteboysine forme le type. Cet ouvrage est intitulé Irish Distnrhances , publié à Londres en i836. — Le livre de M. G. Lewis est sans contredit un des plus curieux en même temps que l'un des plus importants ouvrages qui aient jamais été publiés sur l'Irlande.
(3) A war of the peasantry against the proprietors and occupiers of the land. — (G. Lewis. Irish Disturbances, p. 106.)