‹ L'Irlande sociale, politique et religieuse (volume 4)Chapitre 117 sur 126 · NOIES. 38 H · texte numérisé non relu

NOIES. 38 H

sonne le mieux, mais à l'orateur qui montre comment fut décidé un cas semblable sous Edouard III, ou sous la reine Anne. C ci explique pourquoi en Angleterre il n'y a pas une autorité publique qui n'agisse, et pas un droit privé qui ne s'exerce au nom du roi ; il n'existe peut-être pas de monarchie où le pouvoir royal soit si restreint,et où le nom du roi soit si souventinvoqué. De fait le roi n'a presque plus d'action nulle part ; il est en nom partout. 11 a toujours le droit ; ses sujets n'ont que la concession. Quand par hasard un droit n'émane pas directement du roi, ne croyez pas qu'il soit la conséquence logiquement déduite d'un principe ; en ce cas il procède de la coutume, c'està-dire de ce qui échappe le plus aux règles du raisonnement. Je n'en citerai qu'un exemple : la publicité du parlement et la publication de ses débats est considérée avec raison comm(! l'un des plus graves éléments de la liberté de la presse. Cependant sur quoi repose cette publicité? — Sur un droit.'' — Non, sur un abus : en principe, l'assemblée du parlement est secrète ; car si le peuple a des privilèges, le parlement a aussi les siens; et quoiqu'en fait tontes les séances des lords et des communes soient ouvertes au public, e( leurs débats publiés dans les journaux, il dépendrait d'un seul lord et d'un seul député de faire évacuer !a salle par le public, et de metti e ainsi la presse dans l'impossibilité d'en rendre compte. Nul ne le fait cependant ; pourquoi ? parce que la coutume s'y oppose; la coutume est en Angleterre la plus puissante de toutes les lois. — Aussi le principe de la publicité p rlementaire, de la liberté de la presse est-il plus solidement établi en Angleterre que dans aucun des pays où ces principes forment des artides exprès de la constitution. Ainsi tout en Angleterre \ient du roi ou de la coutume; il en est de même en Irlande, pays anglais. Lors donc que je parle de libertés, de droits politiques, d'indépendance, j'entends l'indépendance, les droits, les libertés qui résultent du privilège devenu droit, et de l'usage toléré devenu institutiou. C'est dans ce sens seulement que le gouvernement de l'Irlande est un gouvernement libre.

(i) Le seul droit politique un peu considérable qu'ait l'Angleterre et dont l'Irlande ne jouit qu'avec beaucoup de restriction, c'est le droit de posséder des armes.

Une loi de 1S07 (47, George III. sect. 2, chap. 54), qui ne fait que continutr des interdictions précédentes, veut, qu'en Irlande, nul ne conserve une arme en sa possession, si ce n'est avec l'autorisation des magistrats; — la même autorisation est nécessaire pour se la procurer. Une loi de 1817 (57, George El, chap. 4) renouvelle les dispositions de cette même loi qui sont encore reproduites par la loi du t3 août i834 (4 et 5, Guillaume IV, chap. 53).

Une loi de i83o ( i, Guillaume IV, chap. 44), interdit toute importation

tion et toute vente en Irlande des armes et des munitions de guerre , si ce n'est avec la permission du vice-roi ou des luagistrils, selon les ciiconsslances.

(3) Cette règle n'est pas sans exception; des lois récentes ont supprimé presque toutes les administrations particulières existantes en Irlande pour la perception des revenus publics, telles que ceux de 1 excise, de la douane, du timbre et des taxes générales; cette perception a été, par les mêmes lois, remise aux agents des administrations analogues existantes en Angleterre. — V. lois 7 et 8 , George IV, chap. 53 (1827-28); — 10, George IV, chap. 22 (i83o); — 4 et 5, Guillaume IV, chap. 5i (i834-35);— 3 et 4, Guillaume IV, chap. 5o( 1833-34); — 8, George IV, cbap. 55 (1828); — 4 et 5, Guillaume rV , chap. 6P (i 834 1 835). — Le principe suivant bquel l'impôt public est perçu en Irlande est absolument le même qu'en Angleterre, avec cette seule différence que l'Irlande ne paie point l'impôt foncier au(|uel l'Angleterre est sujette (the assessedaud land taxes). — Ces lois montrent ia tendance moderne qu'éprouve l'Angleterre à abolir Its institutions spéciales que l'Irlande possède pour lui donner en retour les lois de la Grande-Bretagne ; mais jusqu'à présent elles ne sont que des exceptions.

(3) L'Irlande est divisée en 3a comtés. Lorsqu'eu 1172 et dans les années suivantes ils se sont établis en Irlande, les Anglo-Normands qui, pendant plus d'un siècle, avaient vécu parmi les Saxons, tombés sous leur joug, firent, dans l'organisation du gouvernement irlandais, un singulier mélange de normand et de saxon. SUire elcomlé,eu Angleterre, étaientsjuonymes; le premier, mot saxon; le second, mot normand. Ils ont donné le mot normand au comté irlandais , ce qui ne Its a pas empêchés d'appeler l'officier royal du comté du nom saxon de5Am;(/'(shire-reeve). — Ils ont subdivisé le comté en districts à peu près correspondants aux hundreds saxons; mais tout en imitant la division saxonne , ils ont appliqué à ces districts un nom normand , les ont appelés des baronies et leur ont donné pour magistrats les ///^/( cotistables des hundreds saxons.

(i) On a vu dans la note précédente que les Anglo-Normands ont, dans la division qu'ils ont faite de l'Irlande après la conquête, partagé les comtés en baronies. Ils ont aussi fractionné les paroisses en Towidands comme pour reproduire le Townshlp saxon. La baronie n'est le centre d'aucun intérêt collectif, et ne constitue jusqu'à présent, en Irlande, qu'un morcellement administratif du comté. Il en est de même du Townland qui n'est rien autre chose qu'un fractionnement de la paroisse. Il n'y a de pouvoirs politiques que dans l'FUat, dans les comtés , dans les corporations municipale.^ r t dans la parusse.

(r) Le traitement du président des États-Unis est de 120,000 fr.

(2) Par exemple, en cas d'insurrection générale du pays, en cas de menace d'une invasion étrangère, etc., il peut , comme le roi d'Angleterre, suspendre la loi d'habeas corpus, c'esl-à-dire la loi qui garantit laJiberté individuelle, et mettre en vigueur la loi martiale ; sauf à rendre compte ensuite au parlement des mesures qu'il a prises, et à demander un bill d'indemnité pour avoir violé les principes sur lesquels repose la constitution du pays. C'est ainsi qu'agit lord Cambden, vice-roi d'Irlande, en 1798, après les mesures énergiques qu'il avait employées pour réprimer l'insurrection de cette époque.— V. loi 31 et 32, George III, chap. 11. — Actforthe better securing the liberty of the subject.

(3) Ces pouvoirs que possède le vice-roi d'Irlande, et qu'en Angleterre la couronne n'a pas, consistent dans la faculté que lui donnenileslois actuelles: 1° de soumettre à de certaines règles exceptionnelles de police telle ou telle partie du pays reconnue par lui dans un élat particulier d'agitation. Ces principales règles qu'il peut prescrire extraordinairement sont : l'obligation d'être rentré chez soi avant le coucher du soleil ; celle de n'en sortir qu'une heure après son lever; de ne pas porter d'armes ; de souffrir la nuit des visites domiciliaires. 2° De soumettre à une juridiction autre que celle du droit commun les personnes poursuivies à raison de ces infractions, devenues des crimes par l'état spécial du lieu où elles ont été commises, ou tous autres délits. — V. loi du 3i août i835. C'est le dernier vestige du Coercion bill. Il existe du reste entre le caractère du roi et celui du vice-roi une diftérence constitutionnelle qu'il n'est pas nécessaire de rappeler au lecteur : c'est que le roi d'Angleterre est inviolable et irresponsable, tandis que le vice-roi d'Irlande n'est ni l'un ni l'autre.

PAGE a49- (i) ... that he had taken the Lord's supper,.,

PAGE 2 5o.

(i) En 1800.

(2) Les pétitions contre l'union portèrent plus de 700,000 signatures, tandis que celles qui étaient favorables au projet, n'excédèrent pas 4 à 5ooo.

(i) V. dans l'Introduclion historique les phases diverses de l'existence du

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parlement irîaudais, et les circoustances dans lesquelles l'union législative de l'Irlande à l'Angleleiie s'est accomplie.

(i) D'après l'article 4 du traité d'union , les pairs d'Irlande fournissent vingt-liuit membres à la chambre des Lords d'Angleterre , non compris quatre pairs ecclésiastiques. Ces vingt-htiil pairs sont nommés [lar eux à vie , et remplaces à mesure des extinctions; les Lords ecclésiastiques sont désignés seulement pour une session.

C'est un système différent de celui qui est pratiqué pour l'Écossc. Les Lords écossais désignes par leur corps pour siéger dans le parlement anglais, ne sont point nommés à vie, ni pour une seule session, mais bien pour toute la durée du parlement. — Il y a en tout quatre cent trenle-ciiiq membres dans la chambre des Lords, dont seize pairs écossais et vingt-huit pairs irlandais. Outre les vingt-4iuit pairs irlandais siégeant à ce titre dans la chambre des Lords, un grand nombre d'autres y ont été appelés par la faveur royale , et y figurent comme pairs d'Angleterre.

(a} Ces reprèsentanis de l'Ii lande dans le parlement britannique sont au nombre de cent cinq, — deux pour chaque comté, ce qui, à raison de trentedeux comtés, en doune déjà soixantequaire; trente-neuf sont nommés par des villes, et deux par l'Université de Dublin : le (ont conformément à l'art. 4 du traité d'union de i8oo. L'Angleterre et li" pays de Galles envoient au parlement cinq cents membres ; l'Ecosse cinquante-trois ; ce qui, en y ajoulani les cent cinq membres irlandais, fait uu total de six cent cinquantehuit membres. Ainsi l'Irlande est à peu près pour un sixième dans la représentation parlementaire de la Grande Bretagne à la chambre des Communes.

(3) La loi électorale est absolument la même en Irlande qu'en Angleterre pour les représentants des villes à l'élection desquels concourt tout individu occupant un loyer de la valeur de lo liv. st. (de 25û fr.). Il n'y a de différence que pour l'élection des représentants des comtés, qui en Angleterre sont élus par tous les propriétaires (freeholders), pos^édant un revenu au moins de 40 schillings (5o fr.); tandis qu'en Irlandj il n'y a d'électeurs de comté qui' ceuxquijouis^entd'un revenu foncier d'au moins 10 liv. st. (25o f.). Jusqu'en 1829 la loi électorale des deux pays était la même; mais à cette époque les électeurs de comté à 40 schillings ont été abolis; ce fui une concession du parti hbéral et populaire en considération de l'émancipation catholique accordée à l'Irlande par le même acte. — Quant aux électeurs à 10 liv, st. des villes (Ten-pounders), l'Irlande les doit comme l'Anglilerre à la loi de réforme de i832, qui a, dans lesdeux pays, aboli égaleiiient les bourg.s-pourris.

(i)Les quatre cours d'Irlande se composent aussi de douze juges. Il n'en est pas un seul dont le traitement soit moindre de 100,000 fr. Celui du lord chancelier d'Irlande est de 2 5o,ooo fr.

(2) "L'habeas corpus. Je demandais un jour à un jurisconsulte distingué d'Angleterre quel était le vrai sens de cette loi célèlirc , et eu quoi consistait son efficacité tant vantée. Vhabeas corpus, m'a-t-il répondu , n'est autre chose que le principe que nul ne peut être airêté sinon dans les formes et pour les causes déterminées par la loi. — Mais , lui ai-je répliqué , ce principe figure dans toutes les constitutions écrites , et cependant dans les pays même où il est ainsi proclamé, il arrive souvent qu'on le viole. — La sanction du principe, a repris mon interlocuteur , se trouve dans le droit qui , en vertu de l'habeas corpus, appartient à toute personne arrêtée de se faire conduire devant l'un des douze juges d'Angleterre , et là d'y demander compte des causes de son arrestation. — Mais, ai-je répondu , il en est de même chez nous ; nul , aux termes de nos lois , ne doit demeurer en prison plus de vingt-quatre heures sans être conduit devant le magistrat chargé de l'interroger, et cependant celte prescription de la loi est souvent méconnue. — Voici, a repris aussitôt le jurisconsulte anglais, la garantie que vous cherchez dans notre loi ; c'est que tout individu, fonctionnaire ou non, qui commet un acte arbitraire ou contraire à la loi, celui qui l'ordonne comme celui qui l'exécute , est responsable devant les tribunaux. • — Mais , il en est de même chez nous , ai-je répliqué encore une fois. Alors l'Anglais est resté muet. — Voyant son embarras , je lui ai adressé cette seule question ; Quelle est la formalité que doit remplir celui qui, ayant à se plaindre d'un abus de pouvoir, d'un acte arbitraire, d'une atteinte portée illégalement à sa liberté, veut poursuivre devant les tribunaux soit l'instigateur de l'acte, soit l'agent? — Il n'a aucune t'ormalilé à remplir, m'a répondu le légiste anglais; il traduit directement le fonctionnaire inculpé devant le tribunal du droit comniun. Sa citation n'est subordonnée à l'autorisation d'aucun pouvoir supérieur ; et dans tous les cas, le fait objet de la plainte est soumis à un jury. — Cette dernière réponse m'a suffi. Jusqu'ulors je ne voyais dans la loi anglaise que le principe de la liberté individuelle; j'ai commencé à voir tous à la fois le principe et sa garantie. Cette garantie du droit est plus précieuse que le droit lui même. Il n'y a guère de gouvernement tyiannique qui n'ait la prététilion d'être libre ; et cela est si vrai que l'on eutend dire sans cesse aux amis du despotisme que c'est dans les pays de pouvoir absolu que règne la véiitaijle liberté. Qu'on voie les constitutions de tous les pays; toutes proclament à peu peu près les mêmes droits pour les citoyens; d'où vient que sous l'empire des unes on jouit de libertés que ne donnent point les autres ? C'est que celles-là placent à côté du droit la garantie,

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qui dans celles-ci est omise. Il n y a donc de constitution véritablement libre que celle qui en prescrivant une liberté et en proclamant un droit, offre en même temps la garantie de ce droit et de cette liberté.

(i) La moindre évaluation porte ce nombre à 55,700. J'en ai compté 3,000 dans le Dublin Almanak. Un certain nombre a pu être retrancbé loi-s de la révision faite des juges de paix d'Irlande , à l'époque du couronnement de la reine Vittoria, qui a donné à tous les fonctionnaires publics une nouvelle investiture.

{2) V. Blakstone, t. II, cb. ix.

(3) Ces réunions he!)domadaires sont ce qu'on appelle les Petty-sesstons.

(t) Il y a bien de certaines infractions que la loi recommande au juge de punir d'office; mais il n'existe point auprès de lui de fonctionnaire public qui appelle son attention sur ces infractions. L'avocat de la couronne ne siège point en permanence dans l'enceinte de la justice. Il n'y vient qu'occasionnellement, lorsqu'un cas spécial l'y appelli», comme ferait un avocat chargé d'une cause particulière. Sa présence n'est point, comme chez nous, une condition d'ordre public , sans laquelle la justice est présumée impossible. — En Angleterre et en Irlande les avocats de la couronne ne cessent pas de plaider des affaires particulières, tout en exerçant de temps à autre leurs fonctions publiques. — Le mal résultant du défaut de ministère public a été depuis longtemps senti en Irlande, et l'on a souvent tenté d'y remédier. Déjà l'usage a étendu le nombre des cas dans lesquels l'avocat de la couronne poursuit d'office. Il y a d'ailleurs une certaine classe de crimes spéciaux à l'Irlande, et qui , considères comme politiques de leur nature, doivent être recherchés par la partie publique; tels sont tous les crimes entachés de wbiteboysme , ce qui comprend la grande série des attentats dont la possession de la terre est l'objet , les émeutes, les insurrections; et comme ces crimes sont extrêmement nombreux à raison de l'état agité du pays, la coutume s'est établie d'envoyer dans chaque comté, tant à l'époque des assises , qu'à celle des Qiiarter sessions un avocat de la couronne ( Crown-sollicitor ) qui prend en main les affaires dont le titre et la gravité réclament son intervention. C'est un commencement de ministère public ; mais l'organisation de ce pouvoir est encore vague et incomplète ; et à l'heure qu'il est, il y a encore plus de la moitié des délits délaissés à l'action particulière des individus. Tout, du reste, indique que bientôt on nommera en Irlande, pour chaque comté, un Crown-solUcltor^ résidant t\ en permanence dans la ville, siège de la justice, ot auquel on interdira toute pratique antre que relie de son offirp public.

(2) Pour avoir copie de l'acte d'accusation, l'accusé doit payer un droit de 5 à 6 sheliings au greffier de la couronne ( clerk of lliecrown ). V Courts of Ireland. Enquête, au mot Crown office, p. 96 et 137. — Quant au refus des cahiers d'euquête, v. id.

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(i) L'auteur tient des sources les plus dignes de foi , qu'en Irlande, sur 2,700 juges de paix environ, il y en a à peine 400 qui soient catholiques, c'est-à-dire un peu moins d'un septième.

(i) Celte négligence des juges de paix d'Irlande est signalée dans toutes les enquêles officielles. V. notammeut l'enquête sur les cours d'Irlande ( Courts 0/ justice in Ireland), aux mots Clerk ofthe peace et Clerh ofthe Crown,

(i) C'était en Irlande une coutume établie de déli\Ter aux prévenus de légers crimes ( misdemeanours ) une copie des cahiers d'information ; mais à l'occasion d'un procès fait aux CathoUc Delegates (c'est-à-dire aux représentants de l'association catholique réunie à Dublin ), la cour du banc du roi ( King's bench ) a pris une décision contraire à cet usage, et depuis ce temps la copie des pièces a été refusée. V. Courts of justice in Ireland. Enquête de 1826. — Crown offîce, i827,'p. 96.

(2) V. Exemple du refus positif de la population d'aider les magistrats à rétablir l'ordre troublé. Enquête de i832 stale of Ireland, p. 206.

(3) V. Irish Disturbauces. — George Lewis, p. 254.

(i)Art. io5 du grand jury act. — To the prosecutor , wheu in poor circumstances (besides bis expences) further allowance to be made for trouble and loss of time. — Id. for witness. 6 et 7. W. IV. ch. cxvi.

(i) V. nombreux exemples de pareils cas dans l'enquête sur les Courts oj justice in Ireland. Au mot quarter- sessions, p. 4.

(i) Les cas infiniment rares où ils ont désigné pour leur président un autre que l'assistant Barryster sonX cités comme des exceptions tout à fait extraordinaires. La loi qui a créé Yassistant Y>air^sler en Irlande est l'acte 36. — George III, ch. xxv.

Sgo

(i) Il y a 32 comtés en Irlande.

(2) Ces officiers sont nommés en An{^it'ierre sous l'aiilorité du 101, el en Irlande, sous raulorité du vice-roi, par le lord chancelier.

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(x) Les autres louciions générales remplies par cet officier, se réduisent à peu de choses.

Le lieutenant du comté a le commandement de la milice qui aujourd'hui n'a plus d'existence que dans la loi (en ce sens que son principe (|iii vit toujours ne serait remis en yiguei.r que si des circouslances majeures, telle que la crainte d'une invasion, faisaient senlir la nécessité de cette force nationale); dans ce moment en Irlande, la milice n'est pas même organisée sur le papier. La véritable autorité du lieutenant est celle qu'il possède comme juge-de-pnix. et comme chef de tous les juges- de-pHix de son comté dont il est linlerniédiaire auprès du gouvernement central. C'est lui qui présente au choix du chancelier ceux qui sont ajipelés à le devenir, et demande la révocation de ceux qui ont démérité.

On a vu dans le chapitre précédent la part considérable que prend le shérif à l'exécntion de la justice par la formation des listes du jm'y. Ses autres fonctions générales consistent à convoquer les électeurs pour le choix des membres du parleuieul en exécution du JFrit de convocation qui lui est adressé par le gouvernement, présider les élections et en constater le résultat ; c'est à lui qu'il appartient d'autoriser ou de refuser les meetings. Il est d'ailleurs l'agent général dans le comté de tous les actes réguliers du pouvoir exécutif, ministériel ou judiciaire. Il est le principal officier du comté, et le principal représentant de l'autorité royale. Le lieutenant, dont les attributions sont différentes et moindres, est pourtant dans le comté un personnage beaucoup plus considérable que le shérif; son importance lui vient de sa position sociale: il est le premier de l'aristocratie. Le shérif, au coT>traire, n'occupe parmi l'aristocratie qu'un rang secondaire; il tient sou rang de son autorité, et c'est par celle-ci qu'il s'approche de l'arisloeiatie, qui l'accepie plutôt ([u'elle ne le compte comme un des siens.

Plusieurs des fonctions du shérif sont dénature si basse, telles, par exemple, que l'obligation personnelle d'exécuter les suppliciés lorsque nul exécuteur salarié ne peut être trouvé, t)u bien encore l'exécution quotidienne de certains mandats de justice, que l'office de shérif serait absolument impossible pour toute personne d'un certain rang et d'une certaine condition sans la faculté qui est donnée à ce magistrat d'avoir un suppléant ( undersliérif.), lequel emploie lui-même souvent des agents secondaires.

Outre les fonctions générales attribuées aux juges-de-pai\ pour l'exécution

de la justice, et dont l'exposé a été présenté plus haut, ces officiers remplissent dans le comté pour le gouvernement général un certain nombre de devoirs dont voici les plus importants : ce sont eux qui arrêtent la liste générale des citoyens propres à remplir les fonctions de juré , sur laquelle le shérif choisit les membres du grand et du petit jury. Il leur appartient de délivrer ou de refuser les licences nécessaires pour faire le commerce des liqueurs fortes. Ce sont eux qui ont la police générale de la grande voirie, et ils sont ainsi investis (art. 1 46 du grand jury act) de plusieurs attributions d'ordre et de sûreté publique qui chez nous sont remises au préfet et au maire. Par exemple : un dommage arrive soudainement à un pont, il y a urgence d'y faire une réparation : qui l'ordonnera ? — Deux juges de-paix réunis en pettr-sessious . (V. ad. 49 du grand jury act. ) — La loi établit les règlements en matière de voirie; mais ce sont les juges-de-paix qui les font exécuter; et ils ont le droit de faire arrêter quiconque y contrevient. (Art, 146 du grand jury act.) Lorsque l'ingénieur du comté estime qu'il y a nécessité de suspendre l'usnge d'une route nouvellement construite, ce sont deux juges-de-paix qui l'ordonnent. (Art. .^9, id.)

Les juges-de-paix sont maintenant en possession de tous les pouvoirs qui autrefois étaient confiés à des magistrats élus par le peuple. Chacun d'eux a tous les pouvoirs qu'avait le iWiingmanou dizainierdu township saxon ; dans leurs petty-sessions de baronies, ils tiennent une cour analogue à celle du hundred ; leurs quarter sessions ont remplacé la cour du shérif ou du comté.

Les juges-de-paix sont en principe des agents révocables du prince; en fait, et en Angleterre surtout, ils sont comme inamovibles. Les mœurs sont plus fortes que les lois; 01, ces mœurs ont consacré qu'un juge-de-paix ne peut être destitué que pour des faits qui seraient de nature à le faire mettre en jugement. M. Phiiipps, premier commis du ministère de l'intérieur à Londres, me disait qu'il n'avait pas souvenance d'un juge-de-paix destitué en Angleterre. Jamais, par exemple, un dissentiment politique, en matière électoi aie, ne pourrait être un grief invoqué par le gouvernement contre un juge-de paix. Ces mœurs se sont établies sans doute au profit des juges-de-paix, parce que c'éiaient les membres d'une aristocratie forte et puissante.

Les juges de paix ne ressemblaient en rien dans l'origine à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Lorsque Edouard III s'attribua le pouvoir de nommer cesmiagislrats, ces conservateurs de la paix, qui étaient à l'élection du peuple, il ne vit dans cette usurpation qu'un moyen d'affaiblir la puissance populaire en accroissant la sienne ; il en nomma deux ou trois par comtés. V. Blakstone, t. II, ch. rx. Réduits à ce petu nombre, ils pouvaient être encore des agents du prince; mais à mesure que l'aristocratie grandit en pouvoir, elle cessa d'agir pour le prince ; le prince fut obligé d'agir pour elle, et de nommer

39*^ INOTliS.

autant de juges de paix qu'il plut à celle-ci qu'il y eu eût. Dans l'origine , le prince s'empara de tous les pouvoirs du peuple ; l'aristorralie, plus tard, saisit presque tous les pouvoirs des agents du prince. Quand elle n'a pas détruit les fonctions de ceux-ci, elle les a du moins dépouillées de tout ce qu'elles avaient de considérable; c'est ainsi, qu'elle n'a laissé au shérif -royal que celles de ses attributions qui sont insignifiantes ou ignobles ; et si elle a respecte le vieil emploi populaire ducoroner, comme le prince l'avait respecté lui-même , c'est que ni roi, ni aristocratie, n'ont été tentés de disputer à l'élu du peuple le droit de faire des enquêtes sur le cadavre des morts.

(2) Tels que canaux, etc.

(3) En principe général la paroisse anglaise est tenue de faire et d'entretenir toutes les routes situées dans sa circonscription. Elle n'échappe à cette obligation que lorsqu'elle est traversée par une route que le gouvernement central ( c'est-à-dire le parlement ) a ordonnée, et qui s'exécute en vertu d'une commission appelée Turnpike trust, La charge de l'exécution et de l'entretien d'une pareille route pèse entièrement sur les commissaires nommés par le même acte du parlement (Trustées), et qui, en compeni^ation de cette charge, établissent un droit de passage sur la roule : droit considérable qui grève d'une lourde taxe tout voyageur en Angleterre , racheté peut-être par l'avantage des routes les plus belles et les plus comnioTOs qui soient au monde. — Cette obligation, qui pèse sur toute paroisse anglaise, fut jadis imposée également aux paroisse d'Irlande. C'est ce qu'atteste une loi rendue sous Jacques !*"", en 16x2. — Mais les paroisses d'Irlande ayant, à ce qu'il paraît, mal rempli l'office qui leur était remis, une autre loi rendue sous Charles I^' ( X, ch. I ) transporte cette attribution aux autorités du comté. Une autre loi du temps de la reine Anne confie aux juges de paix réunis en sessions, le pouvoir de nommer les inspecteurs des routes, dans le cas où les paroisses auraient omis de le faire. — On voit comment, faute d'exercer ce pouvoir, les paroisses l'ont perdu au profit du comté.

(i) Spécial sessions et road sessions.

(i) Ordinairement 100 ou i5o, choisis par le shérif sur la liste totale des citoyens désignés comme propres à remplir les fonctions de jurés , par les juges de paix réunis en quarter-sessions . En général , tout freeholder est porté sur celte liste.

(i) Pour bien apprécier la nature du grand jury d'Irlande, il ne tant poiiil oublier (pic ce conseil, au(|ucl est rtinise l'adininistratioii du comté, est, avant

.^in

JNOTES. 393

tout, comme son propre nom , l'indique , destiné à rendre la justice. Il est d'abord corps judiciaire ; et puis on le fait, par extension, corps administratif. Quelques jours avant l'arrivée du juge d'assises, ce grand jury convoqué par le shérif se livre à l'examen des affaires du comté ; mais ce travail est, en quelque sorte, provisoire; tant que le juge n'est pas arrivé, le grand jury semble agir comme un mineur dont le tuteur est absent. — Le juge d'assises n'assiste cependant point aux délibérations du grand jury; tandis que le conseil administratif se livre à ses travaux, le juge expédie les procès civils et criminels; mais, quoique occupées de soins différents, les deux autorités siègent à peu de distance l'une de l'autre; une cloison seule les divise. Séparé du juge, le grand jury n'en agit pas moins sous l'autorité de celui-ci; le juge est là tout près de lui pour l'éclairer de ses conseils et réformer ses erreurs. Le grand jury craint-il de se tromper sur le véritable sens d'une loi , il consulte le juge. N'ose-t-il résoudre une question délicate , il remet la décision au juge. Le grand jury manque-t-il à quelqu'un de ses devoirs essentiels, le juge y supplée d'office. Un tiers est-il intéressé à constater cette négligence ou cette omission , il la dénonce au juge qui sur-le-champ la répare. En général le juge approuve les actes du grand jury ; quelquefois il les rectifie ; toujours il les contrôle. Rien de ce qui émane du conseil administratif du comté n'a d'autorité exécutoire que sous la sanctiondu juge. — En Angleterre, le juge d'assises ne possède aucun de ces pouvoirs. Il fait bien , en sa qualité déjuge, une foule d'actes d'administration ; mais il n'existe entre lui et le conseil des juges de paix aucune simultanéité d'action. Aucun lien légal ne rattache leurs autorités l'une à Vaulre. Les ijicarter-sessions, où se tient le conseil du comté, sont tout à fait distinctes des assises tenues par le juge. Ces deux assemblées se réunisssent à des époques différentes. Il n'existe donc, entre le conseil des juges de paix en Angleterre et le juge d'assises, aucun rapport; l'un est absolument indépendant de l'autre. Chacun des actes des juges de paix anglais peut sans doute être déféré soit à l'une des cours de Westminster, soit au juge des prochaines assises ; mais ce juge n'est point là prononçant comme en référé sur toutes les questions qu'il plaît, soit au grand jury, soit aux autres parties intéressées, de lui soumettre; et les résolutions administratives que prend l'assemblée des quarter-sessious n'ont pas besoin , pour être coërcitives, de Vexequatur du juge. — C'est donc sous l'autorité du juge d'assises que le grand jury d'Irlande délibère. — Il est, sous un autre rapport, moins libre dans sa sphère d'action que les juges de paix anglais , réunis en quarter-sessions. Ceux-ci sont , à vrai dire , souverains dans la limite de leurs pouvoirs , sauf le recours légal aux tribunaux ; et le principe est qu'ils délibèrent avec une entière liberté sur tous les objets dépendants de leur vote. En Irlande le grand jury est quelquefois tenu de voter de certaines dépenses sur lesquelles il n'a pas à délibérer, par exemple le traitement des fonctionnaires salariés du comté , l'enlretieu des cours de justice, de la

)iasilààM&'.

prison, etc. Supposez qu'il omette de porter surk budget du comte quelqu'une de ces dépenses, le juge devra les y mettre d'office. Le grand jury d'Irlande est d'ailleurs tenu envers le gouvernement central à<iuelques obligations inconnues aux représentants du comté anglais. C'est ainsi qu'il est forcé de voler, à la charge du comté, une taxe pour l'entretien de la police centrale ( constabulary ). S'il omet ce vote , le juge y supplée ^office. V, le grand jury act. 6 et 7 W. IV, ch. cxvr.

(1) Il résulte de documents officiels qu'en i83o et i83i , les taxes votées par les grands jurys d'Irlande se sont élevées, terme moyen, à S6o,ooo 1. st. chaque année , c'est-à-dire 21,600,000 fr. — Or, en Irlande, le produit total de la terre étant de 12, 71 5,000 1. st., on peut dire que l'impôt volé par les grands jurys , absorbe la quatorzième partie des revenus fonciers de llrlande. V. Enquête sur les dîmes de i83a. — Lords Tithes. Griffith , p. i5.

(a) Les juges de pait sont, en principe , révocables à volonté ; mais ici encore, c'est un des cas, si fréquents eu Angleterre^ où la coutume est audessus du droit.

(i) Grand jury jobs. On a coutume, en Angleterre , de dire que les jobs sont venus d'Irlande ; et l'on dit en Irlande que les jobs sont venus des grands jurys. — Il y a des propriétaires qui, n'étaut pas payés de leurs renies, ont trouvé moyen de se faire payer par un vote du grand jury. V. Enquête de i832. State of Iretaiid, p. 187 et 208. — Dans le comté de Donegal, l'aumônier de la prison, ministre protestant , reçoit à ce titre 3o 1. st., et, en outre, 80 1. st. comme inspecteur de cette prison , en tout 1 10 1. st. ou 2,800 fr. — Le comté dt- Doncgal contient, à la vérité, beaucoup de protestants ; mais les protestants sont en général la classe la plus riche; les catholiques sont la classe pauvre; or ce sont surtout les pauvres qui volent et vont en prison. Voilà donc 2,800 fr. donnés à un proteslaut pour s'occuper d'une population qui lui est antipathique et dont il est détesté. V. County Cess., p. 63 et 121. — Rapport piirlemenlairc , publié en i836. — V. /VA, p. i38 l'e.vemple d'un comité médical de bienfaisance qui uese réunit seulement pas.

(2) Esprit des lois, liv. VI, ch. iv.

(i) Le pou\oir législatif est, en Angleterre, encore plus centralisé que chez nous. Prescpie tout ce qui , en France, se fait par une ordonnance royale ou

par une décision ministérielle, ne s'exécute, en Angleterre, que par une loi du parlement. En France, le pouvoir législatif se délègue souvent : ainsi il n'est pas rare que nos^lois confèrent à de certaines autorités secondaires le pouvoir défaire des règlements de police, en leur traçant les limites dans lesquelles elles devront se renfermer, limites plus ou moins arbitraires, qui se rapprochent ou se reculent au gré de l'interprétation , et permettent à ces autorités de prendre des dispositions exorbitantes qui louchent à la liberté et à la propriété des citoyens. Ainsi l'on voit chez nous un maire ou un préfet, sous prétexte du bon ordre et de la sûreté publique , puiser, dans la loi du 24 août 1790, le droit de faire des règlements qui embrassent presque toute la vie des citoyens, défendre dans certains cas la circulation dans les rues, déterminer l'heure, le commencement et la fin des spectacles, régler et interdire même, selon les circonstances, la navigation sur les rivières, etc. Aucun pouvoir semblable n'appartient , en Angleterre et en Irlande, aux agents du pouvoir exéculif. Dansées pays c'est un principe rigoureux que le pouvoir législatif ne se délègue pas. Ce pouvoir est présumé capable de faire face à tous les besoins administratifs. En fait il est souvent dans l'impossibilité de remplir une pareille tâche; mais en A-Ugleterre on considère comme un moindre mal de manquer d'une loi ou d'un règlement utile que de voir cette loi faite arbitrairement par une autorité incompétente.

(i) C'est le même acte du parlement qui règle le mode suivant lequel , à Manchester, doit se faire le ramonage des cheminées.

(2) On a coutume d'appeler l'acte spécial par lequel le parlement règle la police des villes , un local act ; l'agent qui est nommé par le parlement se nomme commissaire ou mandataire. [Commlssioner ou trustée.)

(i) La population de ces soixante et onze corporations est de 894,508 habitants. V. Municipal corporations Ii-eland. Enquête de i835.

(i) V. un exemple. Municipal corporations inquiry. Ireland, i835. Appendix, part. I, p. ai 5; et ime foule d'autres cas semblables constatés par l'enquête.

(2) V. First report of the municipal corporations inquiry. Ireland, i835, p. 16.

(i) V, Appendix to municipal corporations Ireland. Reports I et II on the

Sgt) NOTES.

city of Dublin, 18 35, — Il est à la connaissance personnelle de l'auteur que M. Murphy, l'un des plus riches négociants de Dublin, ne fait point partie de la corporation de cette ville, où il ne peut entrer par la seule raison qu'il est catholique.

(2) Le corps qui représente la cilé ; c'est-à-dire le corps âitifreemen.

(3) V. First report ol the municipal corporations inquiry. Irelaud, p. 27. (4)Id.,p. 25.

(5) Id. Appendix , part., I, p. 220.

(6)Id. First report, p. 2 5, De même à Limerik , la corporation donne despensioDsaux veuves des aldermen. Â Cashel la corporation afferme au profit de ses membres, moyennant 200 liv. st., 2000 acres de terres qui devraient être affermés 2000 liv. st, — Appendix, part. I, p, 469,

(r) Dans la ville de Naas, où il y a trente catholiques contre un proleslant, la corporation n'en est pas moins exclusivement composée de prolestants, V. Municipal corporations appendix. Première partie, p. 2i5 et 2 19.

(2) 33 George III, ch. i, § 7, et ch. xxi, § 7.

(i)Loi du i3 avril 1829, connue sous le nom de Y acte d'émancipation des catholiques d'Irlande,

(a) Loi de réforme des corporations municipales d'Angleterre, adoptée en i836, et précédée d'une enquête parlementaire très-volumineuse, faite en i835,

(i) Les Saxons possédaient les institutions les plus libres qui aient jamais appartenu à aucune nation. Non seulement le peuple tout entier ou ses représentants délibéraient sur les affaires publiques dans le grand conseil national ( le witena-gemot ); mais encore il n'existait pas une seule division politique du pays qui n'eût sa représentation libre et son administration populaire : ainsi le shérif el le coroncr, officiers du shire ou comté, le constahle du hundred ou centurie^ le tithing-man [theotliuugman) ou borsholder du township ou décurie (c'est-à-dire l'old-man of the borou^h) étaient tous élus par le peuple. C'était aussi le peuple qui nommait les magistrats charges plus particulièrement du maintien de l'ordre, et que, par cette raison, on appelait les couservateurs de la paix ( the conscrvators of tlie peace), appelés depuis juges de paix, et \À\\s tard, nommés par les rois. Ces officiers publics rendaient compte de leur gestion à leurs commettants dans des assemblées (meetings), où régnait la plus grande hberté de discussion. Outre ces agents

particuliers, chacune de ces divisions du territoire avait ses cours de justice, depuis le comté dont la cour s'appelait la cour du shérif, jusqu'au Town-ship ou décurie qui avait sa coart-Zee^, ou cour defranc-pledge. (V. Burn's justice, v° -Xeef.)Dans ces divers tribunaux tous les francs-tenanciers {freehofders) étaient juges.

La guerre que se livrent en Angleterre le principe saxon et le principe normand, né de la dernière conquête, ue se voit pas seulement dans les siècles passés; elle continue de notre temps et se montre sous nos yeux plus vive et plus animée que jamais. Le jour où le parlement anglais a adopté le bill de réforme parlementaire (18 Sa), qui confère le droit de suffrage aux moindres boutiquiers des villes, on a pu dire que le principe saxon ou populaire remportait une victoire sur le principe normand. Lorsque la chambre des communes a ( en 1837) rejeté le bill de Joseph Hume qui proposait d'établir dans les comtés des administrations locales fondées, comme celles des paroisses sur l'élection populaire ( county-boards ) , c'est au contraire le principe normand qui a vaincu le principe saxon.

(i) Les principaux officiers de la paroisse anglaise sont les c/jurc^wari/erè (marguilliers), le greffier (clerk), les inspecteurs des pauvres {overseers ofthe poor)^ l'inspecteur des routes (surveyor of the hlg/iwajs), les constables ou agents d'exécution. Chacun de ces officiers doit convoquer le vestry chaque fois qu'il a un pouvoir à demander ou un compte à rendre ; s'il ue le faisait pas , il encourrait une responsabilité qu'il lui importe d'éviter ;par exemple, lorsqu'une route à la charge de la paroisse est en mauvais état , l'inspecteur des foutes (^c surveyor) doit le faire savoir au vestry et lui demander les fonds nécessaires à sa réparation ; s'il ne le fait pas, tout individu ayant intérêt à ce que la route soit bien entretenue, peut s'en prendre à lui, et lui demander même des dommages et intérêts , si ce mauvais état de la roule lui a occasionné quelque préjudice, par exemple, s'il y a cassé sa voilure. Si l'inspecteur de la route convoque le vestry, et que le vestry ne s'assemble pas, ou si celuici, s'étant assemblé, repousse la demande du iMrcejor , alors le surveyor échappe à toute responsabilité ; et cette responsabilité ne pèse plus que sur la paroisse elle-même, à laquelle seule la partie lésée peut désormais s'adresser. Il en est de même du cas où l'indigent demande du secours au surveillant des pauvres ; si ce fonctionnaire refuse le secours de son chef et nialà propos, il est responsable de son refus et des conséquences, et si, par suite, le pauvre meurt de faim, le surveillant des pauvres risque d'être actionné en dommages et intérêts [lar la famille du défunt ; majs, s'il avait rassemblé le vestry et que le refus de secours fût venu de cette assemblée, ce serait la paroisse tout entière et la paroisse seule qui en subirait les conséquences ; de même , quand les

clittrchwarden on marguilliers ont demandé au vestrv assemblé une taxe pour réparer l'église menaçant ruine , si le vesiry reluse et que l'égliçe, en s'ccroulant, blesse quelques personnes , celles-ci auront droit d'actionner la paroisse entière en dommages et intérêts , et ne pourront rien réclamer des churchwarden c^ ^ en rassemblant le vesiry et en lui demandant une taxe destinée à cet objet, ont fait tout ce qu'il était en leur pouvoir de faire.

PAOE 295.

(i) L'Irlande n'ayant jamais été conquise par les Saxons, la paroisse n'j existait pas quand les Anglo-Normands ont envahi ce pays au \ii^' siècle.

(i) Ce point de départ est toujours à considérer; il exerce une immense inHueuce sur le sort des institutions, Yoilà pourquoi il laut toujours rei'arder au fond des pouvoirs politiques, au lieu d^ n'en examiner que la forme. Les Auglais, qui ont porté en Irlande la paroisse et le comté , n'y ont en réalité établi que celui-ci ; plus tard , ils portenl aussi en Amérique la paroisse et le comté; mais cette fois ce n'est, à vrai dire, que la paroisse ou la commune qu'ils y ont iusiiluée. Ils ont introduit eu Irlande le principe normand ; en Amérique le principe saxon.

(1) Papi^ts (it being recited thaï thcy obstrucleJ ihe building or repair of ciiurches by out-votin;^ the pioteslauts), shall uot vole at auy vesiry held for such purposes. 12 Georges I, ch. ix, § 7. vol. V. p 184.

(i) Cette importante attribution de la j)aroisse en Angleterre a été, il est \rai, entamée par \epoor law amendment act de i833, qui a conféré au gouvernement central la haute direction de Tadmiiiistration des pauvres. L'auteur a cru cependant devoir présenter la gestion de la loi des pauvres comme appartenant toujours aux paroisses, par deux raisons principales; 1° parceque la loi de i833, quoique mise en vigueur et obéie, excite d'assez violentes oppositions pour qu'il soil permis de ne p >s la considérer comme définitive; et 2" parce que, même depuis cette loi, les paroisses, toutes soumises qu'elles sont à un contrôle supérieur dont auparavant elles étaient exemptes, n'en conservent pas moins l'administration locale de leurs pauvres. A cette occasion l'on fera observer qu'à l'henrc qu'il est, le principe politique de la paroisse, quoique encore lrès-viv^ic«; en Angleterre, y e-teepenJanl en deilin. Déjà, eu 1819, une loi (Sg George III) a\ail permis aux jngis de paix de nommer des inspecteurs des pauvres (pverseers of tlie poor), stir la présenta-

NOTES. 3g9

tion du vestiy. Y. Burn's justice , t. IV, p. lo. El même précédemment encore , sous le règne de George III (1773), ou avait privé la paroisse d'une partie de ses attributions relatives aux routes , lorsqu'on avait établi le système des routes à barrière (turn-pike roads), conféré l'adminislration de celles-cià desagents du TpQa\o\rceD.lràï (trustées ou commissionners), et chargé de leur surveillance des inspecteurs nommés par les juges de paix assemblés en spécial sessions, sur la préseutalion du vestry. V. Burn's justice , t. II, p. 671. Lorsqu'on étudie l'esprit des lois anglaises durant les cent dernières années qui viennent Je se passer, on y voit l'aristocratie et le pouvoir central s'efforcent tour à tour, et quelquefois simultanément, d'attirer à eux les pouvoirs démocratiques de la paroisse. Pendant cette période, la paroisse est surtout démembrée m profit du comté, c'est-à-dire de l'aristocratie; aujourd'hui c'est plutôt dans l'intérêt du gouvernement central, qui du reste s'efforce de dépouiller en même tems le comté et la paroisse.

PAGE 3oi.

(i) Il y a un petit nombre de paroisses en Irlande qui ont exceptionnellement quelques intérêts locaux, suffisants pour leur donner une sorte d'existence politique ; par exemple, quelques-unes ont des pompes à incendies , |iour lesquelles elles votent des fonds et instituent des agents ; celles-ci pourvoient aux funérailles des pauvres, au sort des eufants trouvés (deserted chddren); d'auti'es paient des officiers de santé (officers of heallh) dans l'intérêt de la paroisse. Toutes les paroisses d'Irlande seraient en droit de pourvoir à ces divers offices, dont l'un (l'entretien des enfants trouvés) est même obligatoire; mais en fait les trois quarts des paroisses irlandaises ne prennent aucun souci de ces différents intérêts. En général leur unique soin consiste dans la répartition des taxes qu'elles ont à payer, soit en vertu d'uue loi de l'État, soit eu conséquence d'un vole du grand jury. Mais il s'agit alors d'un intérêt central ou provincial ; il n'y a de paroissial que la perception de la taxe, qui est une charge et non une attribution.

PAGE 3o3.

(i) Ainsi, pour citer un exemple, quand une compagnie offre de faire une route à ses frais, elle a besoin d'y être autorisée par le parlement qui, nonseulement prescrit à la compagnie les règles selon lesquelles celle-ci devra procéder, mais encore confie le soin de leur observation à un certain nombre d'individus choisis par lui parmi les sociétaires, et qui , étant constitués ses agents sont par celte raison appelés commissaires (commissioners) ou mandataires du parlement (trustées); ces conuuissaires, qui, en fait, échappent complètement à toute surveillance et à tout contrôle du gouvernement central, sont cependant, en principe, les délégués du parlement et des fonctionnaires agissant sous son autorité.

(2) Tous les juges de paix , les lieuteuanls de comte , les shérifs , et en général les commissaires ou trustées chargés par le parlement d'intérêts particuliers ou généraux dont le gouvernemert central veut conserver le soin , remplissent des fonctions gratuites.

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(1) Il y a un chiffre statistique qui prouve mieux que toute autre chose le degré comparatif de respect qu'on a en Angleterre et en Irlande pour la liberté individuelle, et la faciUté avec laquelle, dans ce dernier pays on prive les citoyens de leur liberté sur le soupçon d'un crime ou délit.

Sur 20,072 personnes arrêtées en Angleterre en iS33, il n'y en a que i833 à l'égard desquelles on a déclaré qu'il dly avait lieu à suivre (no bill found). Tandis qu'en Irlande, pendant la même année, sur 17,819 personnes écrouées, 3,970 ont été remises en liberté sur ordonnance de nonlieu (no bill found), — A côté de la facilité d'arrêter sans preuves, d'où naît la nécessité de remetti „ en liberté sans jugement , se trouve placé le penchant à la sévérité dans les jugements , quand on a retenu le prévenu pour les assises ou pour les quarter-sessions.

Ainsi je vois qu'en Angleterre, sur 18,239 mis en jugement en i833 , 14,449 ont été condamnés et 3,793 ont été acquittés (près d'un quart). — Tandis qu'en Irlande, durant la même année, sur 13,849 personnes jugées, il n'y en a eu d'acquittées que 2,4o5, c'est-à-dire, environ un sixième. Les autres années présentent des chiffres encore plus significatifs en ce sens. V. p. 187 et 191, appendix Cravvford american pénitentiaires. Maintenant, si, au lieu d'appliquer la statistique de la justice criminelle aux prévenus et aux condamnés , on s'en sert pour apprécier le nombre des crimes et par conséquent ceux qui en souffrent , on verra un résultat non moins triste en Irlande. Il suffira de comparer les chiffres qui suiventj; les élats de la justice criminelle d'Angleterre constatent qu'en i834 il y a eu 21,1 15 poursuites criminelles, dont 18,660 pour crimes contre la propriété, et 2,455 pour crimes contre les personnes; les mêmes états pour l'Irlande constatent qu'en i836 ily a eu 15,747 poursuites criminelles, dont 7,978 pour attentats à la propriété, et 7,769 pour attentats contre les personnes. On voit par ces chiffres qu'il y a en Angleterre plus du double de crimes contre la propriété qu'en Irlande; mais il est à considérer que la population de l'Angleterre et du pavs de Galles est plus du double de celle de l'Irlande ; ce qui fait que , sous ce rapport , il existe à peu près une proportion égale entre les deux pays. Il faut aussi considérer qu'il y a en Angleterre infiniment plus qu'en Irlande d'objets et de richesses propres à exciter la cupidité, et par conséquent les crimes qu'elle suggère devraient y ilre plus mnimuns. Mais on voit aussi qi;o, des mêmes chiffres, il résulte

NOTES. 4oi

que les crimes contre les personnes sont en Iilande trois fois et presque quatre fois plus nombreux qu'en Angleterre; ce qui, à raison d'une population moindre de moitié, en élève la proportion à 7 ou 8 fois plus, de sorte qu'en Irlande, où il y a peu de commerce et d'industrie, et par conséquent peu d'objets qui excitent au vol, on attente cependant à la propriété presque autant qu'en Angleterre; et la sûreté des personnes y est huit fois plus menacée que dans ce dernier pays. »— V. Tables shewiug the number of criminal offenders, England and Wales, 1 3 34, et Prisons of Ireland ^îleenih report, 1837, Dans le compte que j'ai fait des crimes et des accusés, soit en Angleterre et en Irlande, j'ai eu soin d'écarter les délits spéciaux, tels que la contrebande, les contraventions aux lois sur l'excise, les délits de chasse, etc.

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(i) V. Polilical anatomy of Ireland, par sir William Petty, p. 8. — "V. aussi Report of the commissioners for religion and other instruction in Ireland, i835. Remarquez que je compte dans le chiffre des protestants, les protestants de toutes les sectes , anglicans , presbytériens , quakers et autres ; pour juger cependant l'efflcacité de l'Église anglicane et son influence, il ne faudrait prendre que les protestants qui observent sa discipUne : en adoptant cette base, la seule véritable, on arriverait sans doute à des calculs encore plus défavorables à celte Église ; car , si les callioliques gagnent chaque jour sur les protestants en général, il faut ajouter que les dissidents sont aussi en progrès sur les apglicans; le 5 mai i73o, le primat Boulter écrivait à l'évêque de Londres : Instead ofconverting.., we are daily losing many of our nieaner people who go off to popery. — V. Boulter's lelters,

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(i) Les quatres provinces ecclésiastiques d'Irlande sont Armagh, Dublin, Cashel et Tuani ; si l'on veut étudier l'organisation de l'Église anglicane , son administration, ses revenus, ses charges, ses offices, le nombre de ses partisans , on n'a qu'à étudier les enquêtes parlementaires publiées récemment, l'une sous le titre de Reports of the commissioners appointed to inquire into the State of religious and other instruction in Ireland, i835; l'autre, Ecclesiastical revenue and patronage in Ireland ^ i834-36-37. V. aussi Statistical account of the British empire, par M. CuUoch.

PAGE 3i6.

( i) Vicaires ou suppléants appelés curâtes, autrement dit le clergé occupé {the working clergr), par opposition aux ministres titulaires, dont les emplois sont des sinécures.

/lài notilS.

(2)Pourjui,'er comment les diiiu-s et les terres de l'Égiise rapportent à ses ministres au moins vingt-deux millions de franes, V. Statiscal arcount de M. Cullocb , t. II, p. 434. — Ecclesiasl'ical commission , Lrst report i833, p. 7, 43 et 212. — Second report on lithes Ireland, i83i. Lords. Griffilh,p.i5 lio. Toutes les fois qu'on veut indiquer l'enquête intitulée Ecclcsiastical revenue and Patronage in Ireland , on ne la désigne que sous le nom d^ecclesiasiical commission .

(3) A Glebe-House.

(4) Ces ii),942,755 fr. l'ont aidée à construire, depuis 1800 jusqu'à ce jour, quatre cent soixante-quatorze é;;lises et quatre cent quatre-vingts presbytères. V. Ee.clesiastical commission, troisième et quatrième rapports, 18 36 et 1837.

(5) Son revenu exact est de 320,333 livres sterling,]ou 8,168,491 f. etc.

(i) 5 10, 164 francs, ou 12,1 5^ livres sterling. — ÏÛ. Voir aussi enquête des lôrds sur les dîmes, tilhes i832, t. 2, p. 60, Blake. (à) 14,494 liM-eS Sterling, c'est-à-dire 369,597 francs.

(3) î,7io livres sterlittg, ou 94,6o5 francs.

(4) Inglis, 1. 1, p. II 4. — A Journey troughoiil Ireland in iSS^.

(5) 6,3o8 livres steriing, ou 161, i54francs.

PAGE. 3i8.

(i) A Vraî dire, ils sont moins de cinq siir ce'iii. Le cliilTre exact est de quatre et demi sur cent ; ils ne sont que trois et deihi sur cent dans la province de Tuam ; dans les trois diocèses d'Emly, de Kilfenora et deKilûiaduac, les protestants anglicans forment moins de deux sur cent. V. First report of the commissioners of public instruction, 1 835.

(i) Justices of the peace Ou magistrats. Il est vrai qu'après le cônl'onnement de la reine Victoria en i838 , beaucoup de ministres protestants d'&lande^ qui étaient investis de la commission de paix , n'ont point reçu l'institution nouvelle qui leur était nécessaire pour continuer leurs fonctions sous le nouveau règne , de sorte que le mal signalé ici a en partie disparu. Cependaui quelques uns d'entre eux ont été confirmés dans leur office de magistrats. Le chiffre e.xact de ce qui en reste ne se trouve nulle part. Ce n'est pas le nombre qui importe le plus , le fait est bien moins grave que le principe.

(») Le premier acle de violence qui , en i83i, annonça la terrible rébel-

NOTES. 4o3

lion contré la dîme, dont le mouvement dure encore de nos jours, fut en grande partie provoqué par la conduite d'un ecclésiastique qui était aussi juge de paix, et qui s'était rendu odieux au peuple en cette double qualité. V. Enquête sur les dîmes. i832. Tithes lords, a* report, p. 78.

Mf : PAGE 32 3.

(i) Il est difficile de rien comprendre aux universités d'Angleterre, si d'abord l'on ne prend soin d'y distinguer deux choses; YUniversité proprement dite et les établissements appelés collèges , existant auprès d'elle. ^Université proprement dite date de plusieurs siècles : son objet originaire était d'offrir au public un enseignement général , sans distintion de classe , de religion, ni même de patrie. Elle était ouverte au monde entier. Cependant il se forma bientôt , à côté de l'Université, et tout à fait en dehors d'elle, des établissements particuliers , indépendants d'elle et dont elle ne dépendait pas davantage. Ainsi, pour citer quelques exemples; une personne bienfaisante, frappée des périls auxquels est exposée la jeunesse des écoles, abandonnée à elle-même au sein d'une grande ville, fonde un collège desdiné à recevoir un certain nombre d'étudiants, et confie aux gérants de ce collège le soin de faire un choix parmi les étudiants propres à y être admis. Une autre personne fonde un pareil établissement destiné, pour le présent et pour l'avenir , à recevoir tous les membres de sa famille. Une troisième établit un collège de même nature , en mettant pour condition (l'admission des élèves qu'ils soient nés dans son comté| ou dans sa ^ille , etc. Toiis lés collèges existants auprès des universités anglaises ont eu une origine analogue. La fortune de ces établissements consiste, en général, en revenus de propriétés foncières , pour la possession et la transmission desquelles ils possèdent des chartes d'incorporation. Dans le principe, ces collèges n'avaient absolument rien de commun avec l'Université. Ils n'étaient, à vrai dire , que des asiles de travail , dans lesquels les étudiants se tebaient à portée de la source de lumières à laquelle ils venaient puiser chaque jour, et où ils étaient soumis à une salutaire surveillance. Alors l'enseignement donné par l'Université était réellement le but des études et la cause de la présence des étudiants. Cependant les collèges sont devenus et sont encore aujourd'hui le principal , et l'Université n'est plus que l'accessoire. Aujourd'hui l'enseignement est presque exclusivement dans les collèges, et l'Université se borne à conférer des degrés et des diplômes aux élèves que les collèges ont formés. C'est , à ce qu'il parait , du règne de Henri VIII que date ce grand changement ; il fut alors décidé que, pour être admis dans l'Université , il fallait d'al)ord être reçu dans l'un des collèges établis près d'elle. On voit tout de suite la portée d'un pareil décret ; c'était substituer l'enseignement de quelques personnes à l'instruction de tons , et faire d'un

4o4 IVOTF.S.

«'■lahlissement piiMlc de sa naliiie une insliiution privilûgiée. Sous Elisabeth, ^œu^Te de Henri VIII fut complétée; Leicester, grand sénéchal de l'Université d'Oxford, établit expressément la règle que, pour être admis dans l'un des collèges , il faudrait appartenir à l'Eglise anglicane , c'est-à-dire jurer les trente-neuf articles qui constituent les dogmes du culte anglican. Ainsi, d'une part, il est décidé que, pourjouir de l'enseignement universitaire, il faut appartenir à l'un des collèges ; et de l'autre il est réglé que pour entrer dans le collège , il faut être de la communion épiscopale. Voilà comment un établissement deviné dans son principe à l'enseignement public, n'exisie plus aujourd'hui que dans rintcrèt d'une classe et d'une secte. L'Université ayant passé dans les collèges, ce sont maintenant les collèges qui, défait, distribuent l'instruction aux étudianis; et il n'y a pas d'autres étudiants universitaires que les élèves de ces collèges. Ceci explique pourquoi les universités ont une infinité de chaires fondées depuis des siècles, et maintenant vacantes. Les titulaires existent bien , dotés de fort beaux traitements ; mais ils ne professent pas. Chaque collège a ses professeurs qui font leurs cours pour leurs élèves; l'Université n'a plus de cours, parce que ses professeurs n'ont plus de public. De là naissent forcément les sinécures dont le nombre dépasse toute croyance. L'Université ne conserve qu'une seule altrib)ition intacte : c'est celle de conférer des grades. Elle ne donne pas l'instruction, elle la constate. Elle fait subir les examens. Elle exerce en réalité un pouvoir gouvernemental, en vérifiant la capacité de ceux qui rempliront un jour dans la société les fonctions civiles et religieuses. Il faudrait de plus longs développements que ne comporte la brièveté de celte note pour expliquer la nature des Universités anglaises , le mode de leur administration, leurs privilèges, les rapports mutuels des collèges et de l'Université même , etc. L'auteur a voulu seulement présenter quelques faits principaux e*. quelques idées générales propres à aider le lecteur dans l'intelligence de l'une des institutions les plus compliquées de l'Anglelerre.

(r) Ceci ne doit pas être pris dans un sens absolu. Ainsi , par exemple, on peut à la rigueur, même en Angleteire, entrer au barreau sans avoir été dans une Université; mais alors on est .'ujet à des conditions d'admission plus sévères; ainsi ceux qui ont été élevés dans les universités peuvent, au bout de trois ans passés à l'école de droit, obtenir leur diplôme d'avocat, tandis que pour tous autres il en fnut cinq. Il est vrai aussi que cette condition est assez souvent éludée à l'aide de moyens qu'il serait trop long d'expliquer; mais, alors même que le privilège des imiversités disparaît de fait, il subsiste toujours en principe.

NOTES. /4OJ

(i) Les universités anglaises n'ont pas, dans le paileuieul, de plus intrépide et de plus constant adversaire que lord Radnor, qui, s'attache chaque année à signaler tout ce qu'il y a d'injuste dans leur monopole et d'abus criants dans leur organisation actuelle. Ceux qui voudraient approfondir ce sujet peuvent consulter une brochure publiée il y a deux ans en Angleterre sous le titre suivant : Uistorical account of the Universitj of Cambridge and Us collèges ; in a letler io the earl of Radnor; by Benjamin Dawu Walsh. M. A. Ridgeway. London, 1837.

(i)Leland, t. II, p. 325et437.

(i) Il y a cent trente-trois offices qui dépendent dii'ectemenl d'elle, et dont elle nomme les titulaires.

(i) Charter schools. Fondées en 1733 sous le titre de scliouU for the éducation of the popiih and other poor natives. V. Education inquiry. 1825. First report , p. 5. Ces écoles n'avaient en réalité d'autre objet en vue que la conversion des calholiques au protestantisme : c'est ce qui résulte assez clairement de la correspondance du primai Boulter qui, peu de temps avant la fondation de ces établissements, écrit au duc de New-Castle : « The number of papists in this Kingdom is so great, that it is of the utmost conséquence to the protestant inleresl hère to bring them over by ail christiau methods to the church of Ireland. » (Boulier 's letters, t. II, p. 11.) Du reste l'esprit de prosélytisme de ces écoles était patent, puisque c'était une des règles de l'ûstltution que tout enfant, garçon ou fille, élevé dans l'école, recevait en mariage une dot de 5 liv. st., pourvu qu'il épousât un protestant. ( V. Irish éducation inquiry. First report, p. i5.) Ces écoles ne trouvèrent toutefois aucune sympathie parmi la pauvre population d'Irlande. En 1769 , c'est-à-dire près de quarante ans après leur fondation, il en existait ciuquaute-deux , daus lesquelles il ne se trouvait que a, 100 élèves ( V. id , p. 6 ) . Ceux qui les dirigeaient ne négligèrent cependant pas les moyens extraordinaires de succès. Le peu d'enfants qui y étaient reçus et dont on s'efiorçait de fane des protestants, avaient coutume de retourner à la foi catholique dès qu'ils rentraient dans leurs familles. Pour affaibhr cette influence funeste des père et mère sur leurs enfants, l'étabbssement prit le parti de séparer entièrement, pendant tout le cours de leur éducation, les enfants de leur famille; de sorte que les élèves n'avaient pendant des aunéis

4o6 NOTES.

I ni père, ni mère, ni Irère, ni sœur. Cependant, en dépit de ces expédients , les résiillals obtenus furent à peu près nuls. Depuis 1733 jusqu'en 1824, c'est-à dire en quatre-vingt-dix ans , il n'est sorti de ces écoles que 12,745 enfants ; et encore , sur ces 12,745 enfants élevés dans ces écoles , combien peut-on eu compter qui y aient reçu l'inslrucliou qu'on leur destinait.^ — Il est certain que, de i8o3 à 1814, c'est -à-dire en onze années, $ur2,5t9 élèves, 808 se sont évadés (Id.). Il est constaté aussi qu'en quatre-vingi-dix ans 1,1 55 enfants seulement ont reçu la dot de 5 liv. st., pour avoir, en sortant de l'école, fait un mariage protestant (Id., p. 3o). Cependant l'établissemeut a , pendant ces quatre-vingt-dix aus , coûté 35 millions de fr. ( i,6i2,ioo liv. st.); d'où il résulte que l'éducation de 7,905 enfants a coiîté tout juste 25 millions de fr. ( t million st.). Il paraît bien certain que peu de temps après leur institution, ces écoles fondées sous rinduence d'iuie passion religieuse ont été exploitées uniquement par rintérèt particulier. Les préposés à ces écoles ont vu dans les enfants confiés à leurs soins, non des élèves qu'il fallait instruire et élever, mais des manœuvres dont ils pouvaient utiliser la force physique. En 1784, ces écoles furent visitées par Hoxiiard , qui rend compte en ces termes de leur situation : « The children in genenl , «< dit-il , were sickly, pale, and such misérable objects, that they were a dis - « grâce to ail society ; and their 1 eading bad been neglected for the purpose of « making them work for the masters ( Id , p. 7 ).

Les abus existants dans ces écoles devinrent si scandaleux, qu'en 1802 quelques-unes sont abolies sur le fondement des fraudes et des malversations qui y abondent. En 1819, il est établi de nouveau que les maîtres font travailler les enfants à leur profit (Id., p. r3 et 16 ). Les enfants y sont traités avec la plus insif;ne dureté; on les nourrit à peine (Id., p. 17); on les fouette jusqu'au sang ( Id., p. 20 ). Aussi , disent les commissaires de l'enquête de iSaS, les enfants qui sortent de ces écoles font tout ce qu'ils peuvent pour que l'on n'en sache rien. C'est une boute éternelle que d'y avoir été élevé. ( Il is an opprobrium lo hâve been educ^l^ 0 them, id., p. 27. ) Le système des cliarler-schools a fait plaoe en Irlande à un autre système, celui de la société de KildareSlreet , sur lequel la note suivante donné quel(]ues détails.

(2) On parle ici de \i. société d'éducation dite de KildareSlreet. — Le mauvais succès des cfiarler-schools avait prouvé le vice radical de l'inslittition. Ce vice, c'était l'esprit de prosélytisme qui l'animait et éloignait néces sairement d'elle une popiilaiion profondément calliolitpie. Ce qu'il y avait de défectueux dans l'institution commença à être compris p.ir le gouvernement anglais vers l'an 1S12. Cette année est le point de départ d'une véritable révolulvoii dans le système du gouvernement , en ce qui concerne l'instruction publique en Irlande : on reconnaît qu'il faut abandonner le principe de

jVotes. 407

prosélytisme, et qu'il ne peut exister d'écoles en Irlande que celles qui seront fondées sans aucun esprit de secle (V. First report of the éducation inquirv, p. 38.), Le principe était bon ; mais comment l'exécuter? On n'imagina point alors d'organiser un enseignement public, défini par l'État, établi sur toute la surface du pays , et distribué au peuple par des agents du gouvernement central, nommés par celui-ci et dépendants de lui. On agit alors suivant les mœurs et les habitudes anglaises , et l'on conSa à une administration particulière le soin d'exécuter cette œuvre d'ordre public. Celle association, composée de protestants libéraux et de catholiques éclairés, tous charitables, tous animés d'un sincère amour pour le peuple, reçut du gouvernement le pouvoir d'administrer les propriétés qu'elle tenait de ses fondateurs, et d'ouvrir ses écoles aux enfants de toutes les sectes, sans exclusion d'aucun culte chrétien , et sans prédominance d'un culte sur un autre (Id., p. 39 ). Sun succès fut d'abord très-grand. C'est en 1817 seulement qu'elle commença à exécuter le plan conçu cinq ans auparavant- et, en iSaô, elle a 1490 écoles organisées, et 100,000 élèves. En sept ans elle uisiribue 956,702 volumes aux élèves de ses écoles ( Id., p. 44)- Cependant, quelles que fussent les intentions de ceux qui dirigeaient ces écoles , il leur était bien difficile de ne pas témoigner une préférence pour leur propre culte. Or , quoiqu'il y eût des catholiques parmi les supérieurs et les instituteurs de ces établissements, la majorité en était protestante. Voici comment était composé le comité général : vingt et un protestants anglicans, quatre quakers, deux presbytériens , deux catholiques , en tout vingt-neuf membres. (V. id., p. 48.) Sur huit vice-présidents, -il y avait six protestants anglicans et deux catholiques ; sur six inspecteurs , deux étaient catholiques et quatre protestants; eofiu dans l'école normale des instituteurs, sur 840 sujets, 46t étaient prolestants anglicans et 3io catholiques (Id., p. 42). On voit que les protestants dominaient dans ces écoles, au moins par le nombre. On est toutefois fondé à croire que dans l'origine ils ne tentèrent point d'exercçr sur les enfants des écoles une influence contraire à l'esprit de l'institution, et deu.\ faits principaux autorisent cette opinion ;le premier est que le clergé catholique fut d abord favorable à ces écoles ; le second, c'est que les grands dignitaires de l'Église anglicane en Irlande s'y montrèrent plutôt opposés (Id., p. 49). Cependant, soit changement involontaire dans leurs procédés, soit préjugés de la population catholique, celle-ci finit par croire que des établissements dans lesquels les protestants étaient numériquement si supérieurs aux catholiques, ne pouvait être exempts de prosélytisme religieux, et celte opinion , réelle ou imaginaire , fut suffisante pour vicier l'institution et porter les parents catholiques à en retirer leurs enfants. On verra plus loin quels moyens sont tentés aujourd'hui dans les écoles dites nationales , pour remédier à ces inron*énients.

4o8 >orj;.s.

PAGt 33o.

(i) Loi du i5 août i838.

(a) Renie foncière. lietu-cliarge.

(i) Il y a moins d'un an , c'était encore devant la cour de l'évêque protestant ( the bishop's court ), que se jugeaient plusieurs difficultés relatives au paiement de la dime ; de sorte cjue, pour avoir justice des exactions d'un ministre protestaut , il fallait s'adresser à un autre ministre protestant. Il e.viste à ce sujet, en Irlande, un proverbe populaire ; •< Attaquer un ecclésiastique en cour d'église, c'est aller en enfer pour plaider contre le diable. To go into the ecclesiaslical court to contend wilb a minister is going to law with the devil in a court held in hell. » ^ Lords ïithes, i832, vol. II, p. 85.

(i) Ce sont les propres termes de la délibération d'un meeting tenu en i83i dans Queen's County. Resolved that the tithe System is peculiarly ubnoxious to the people of ihis country, being compelled to support in luxuij and idUness a classof meu from whom tliiy receive iiothing but iheir markcd comtempt and Intred. V. Lords Tilhes i832, vol. II,p.i5i.

(i) Ce récit n'est point une fiction; on vient de raconter fidèlement ce qui arriva en i83i à Knoktopher, dans le comté de Kilkenny, au commencement delà rébellion dont la dîme fut la cause ou le prétexte. Les enquêtes officielles constatent une infinité de scènes semblables de violence , provoquées parles niémis causes. Du reste, les faits arrivés en i83i ne furent que la reproduction de ce qui était arrivé en 1755 et 1786, deux époques de soulèvement général contre la dime. V. les enquêtes intitulées : State of Ireland. i832. — Tirst report. Tithes Gommons ; i832, p. 35 et 36. — Id., p. ai.

(i) Tithes Gommons i832, p. 196. i report, id., p. 2i3. — Tithes Lords, 2 report, p. 216. Voir notamment ce que dit à ce sujet lordStanely, dans la Chambre des communes, le 19 décembre i83r.

(1) V. Enquête sur les diiues de i832. 1^' report //owic- 0/ Commons, p. >, 188, tf)2. II)/,, 197, 198, 202, 208, 21 3, 222.

(i) Des meuaces de mort adressées aux collecteurs de dîmes , et à ceux qui les paieraient de bon gré; des attentats meurtriers et incendiaires ; des moissons ravagées et détruites, les prairies bêchées , le bétail mutilé; en un mol , toutes les violences qui caractérisent le whiteboysme, ont paru dans les rébellions de 1786 et de i83i; faut-il en conclure que le whiteboysme a présidé à ces rébellions ?

Il faut à cet égard distinguer entre 1786 et i83i ; en 1786 , les insurrections populaires eurent deux causes principales , le taux élevé des fermages et la dîme; la population des campagnes souffrait une excessive misère, et les malheureux qui se révoltèrent contre le paiement de la rente due aux propriétaires , s'insurgèrent en même tems contre la dinie ; mais le taux élevé des rentes était leur principal grief; ils n'attaquèrent la dîme qu'accessoirement ; leur rébellion était plus sociale que religieuse, et tenait moins à la passion qu'à une détresse extrême ; ils eussent été aussi ennemis de la dime que de la rente, si la première eût été une charge égale à la seconde. Il n'y avait pas alors un rebelle qui ne fût ou fFliitebor ou Rockiste (soldat du capitaine Rock).

Eu i83i , au contraire , la révolte a eu tout d'abord la dîme pour objet, et ne s'est pas étendue au-delà ; jamais elle ne s'est portée jusque sur le loyer des terres. Elle était sans doute favorisée par l'indigence des habitants; Cependant elle n'en venait pas directement, et toutes les conditions, tous les rangs, toutes les classes, les plus riches habitants de l'Irlande comme les plus pauvres, étaient associés dans la rébellion. La révolte était plus politique que sociale, et plutôt inspirée par la passionque par la misère. Le Whiteboysme qui en 1786, faisait toute larébellion, n'en a été en i83i qu'un accessoire; la population était en masse étrangère aux violentes pratiques des Whiteboys ; sa résistance était légale, pure d'excès et d'attentats sanguinaires ; elle conspirait au grand jour, ouvertement et paisiblement, au lieu de s'entourer, comme les rebelles de 1786, de ténèbres, de mystères, de secrets et d'affreux serments. Et non seulement elle repoussait les horribles procédés des Whiteboys, mais quand elle les vit reparaître au milieu d'elle, et agir dans son propre intérêt , elle répudia leur assistance, et se refusa à toute affinité avec eux. Ceux-ci sont venus, eu dépit d'elle-même, mêler leurs actes aux siens, c'est-à-dire résister par des crimes dans le même temps qu'elle résistait par des moyens honnêtes. En 1786, quelle qu'ait été la perturbation sociale causée par les White-Boys insurgés, il n'y a eu , à vrai dire, que des rébellions locales ou individuelles; la rébellion de 18 3 1 était celle de tout un peuple.

Et c'e^t précisément, parce que, eu i83i , toute la classe moyenne ut la

4^0 JNOTES.

moitié de l'aristocratie étaient à la tète du mouvement, que la rébellion a été en général conduite avec ensemble , avec ordre et avec le plus grand respect pour toutes les lois, hormis celle qu'on voulait détruire.

En 1786, les classes supérieures ne pouvaient concourir avec les rebelles, dont le mouvement était encore plus dirigé contre elles que contre le clergé; elles n'avaient point, d'ailleurs à cette époque, le même intérêt qu'en i83i à résister au paiement de la dîme, dont elles étaient personnellement exemptes, et à laquelle elles ont été soumises comme le reste des citoyens par une loi de 1824. En d'autres termes, les riches d'Irlande n'ont reproché à la dîme d'écraser le pauvre que le jour où ils en ont eux mêmes senti le fardeau.

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