PREMIÈRE PARTIE, CHàP. II, SECT. lî, § I
De tous les intérêts généraux auxquels l'État se charge de pourvoir, ils n'en est point sans doute de plus important que la justice; eh bien! prenons l'exécution de la justice en Irlande pour exemple de l'influence qu'exerce encore , en Irlande , sur le gouvernement de l'Etat , le vice radical de l'aristocratie.
L'organisation judiciaire, en Irlande, est absolument la même que celle de l'Angleterre.
Les quatre cours d'Irlande, placées au centre de l'Etat, sont souveraines comme les quatre cours d'Angleterre, non-seulement séparées, mais tout à fait indépendantes de celles-ci (i); comme celles d'Angleterre , elles sont les gardiennes suprêmes de la liberté individuelle , dont la loi ^haheas corpus place le dépôt entre leurs mains (2) ; leur juridiction a la même étendue , leur justice se distribue suivant les mêmes règles, leur indépendance est protégée par les mêmes garanties, les juges d'Irlande sont inamovibles comme ceux d'Angleterre.
Comme en Angleterre, les juges d'Irlande distribuent non-seulement la justice dans leur résidence centrale ; mais encore , deux fois l'an , ils la portent aux sujets du roi dans les principales villes de chaque comté où ils tiennent leurs assises, et où ils prononcent sur les procès civils et criminels avec l'assistance d'un jury. Ici et là, ce jury est composé par les soins de l'officier royal, le sheriff. Dans les deux pays, ce jury, procédant suivant les mêmes principes, ne peut rendre de sentences qu'à l'unanimité de ses membres.
En Irlande de même qu'en Angleterre , outre
cette justice centrale et périodique, il se distribue aussi dans le pays inie justice quotidienne , et que l'on peut appeler locale, quoique ses dispensateurs tiennent tous leurs pouvoirs , en Angleterre , du roi , en Irlande, du vice-roi. On veut parler de cette justice qui, dans les deux pays, est administrée par les juges de paix ^ ainsi nommés parce que leur mandat, appelé aussi la commission de paix ^ consiste à faire observer la paix du roi dont ils sont les délégués.
Les juges de paix ont en Irlande et en Angleterre le même caractère et les mêmes attributions.
Ces magistrats, dont un lecteur français prendrait l'idée la plus fausse s'il les comparait aux fonctionnaires qui, chez nous, portent le même nom, ne sont , à vrai dire , dans les pays que l'on vient de nommer, que les grands propriétaires du sol auxquels le chef de l'État reconnaît plus encore peutêtre qu'il n'attribue le pouvoir de rendre la justice. On nes'enquiert point en Angleterre ou en Irlande, pour instituer juge de paix tel ou tel individu, si celui-ci est versé dans la connaissance des lois ou s'il possède quelque mérite personnel; on demande seulement s'il est riche. Pour devenir juge de paix d'Angleterre ou d'Irlande, il ne faut point étudier l'art de rendre la justice, il suffit d'acheter un grand domaine; on peut dire, en termes généraux, que dans ces deux contrées il n'y a pas un riche qui ne soit juge de paix , et pas un juge de paix qui ne soit riche. Nul d'entre eux ne peut, à la vérité, être juge de paix que s'il a reçu la commission royale ; mais, en fait, quiconque est grand proprié-