PREMIÈRE PARTIE, CHAP. II, SF.CT. II, § II
dispensaires appartiennent au comté, tandis qu'en Angleterre la charité est toute dans la paroisse.
On voit que si les pouvoirs que possèdent le comté anglais et le comté irlandais sont de même nature , ils sont plus étendus dans le second que dans le premier. Il faut ajouter que le mode suivant lequel les intérêts qui appartiennent à chacun d'eux sont administrés , n'est pas tout à fait le même dans les deux pays.
En Angleterre, la gestion des intérêts spéciaux du comté est remise exclusivement à cette même assemblée des juges de paix que l'on a vue plus haut se réunir quatre fois l'an en quarter sessions pour rendre la justice civile et criminelle, et qui, procédant dans un autre ordre de pouvoirs, discute et règle les affaires particulières du comté , fixe le budget de celui-ci, lui impose des taxes, quoiqu'elle n'ait reçu de lui aucun mandat.
En Irlande, où le comté a plus d'attributions qu'en Angleterre , les juges de paix en ont moins. Dans l'assemblée des quarter sessions , ils se bornent à rendre la justice, et n'y font point d'administration relative au comté. A la vérité, dans d'autres réunions (i), ils s'occupent des intérêts matériels et spéciaux du comté ; mais ces assemblées ne possèdent point le même pouvoir administratif qui appartient aux juges de paix réunis en quarter sessions. L'examen auquel elles se livrent n'est, à vrai dire, que préparatoire; elles donnent plutôt des avis qu'elles ne prennent des décisions , et font un travail provisoire analogue à celui qui, en France, est présenté au conseil-général par l<^s conseils d'nr- I. - 18
rondissement. T;exécution de leurs vues est entièrement subordonnée au contrôle et à la sanction d'une assemblée supérieure , qui seule , en Irlande, règle définitivement les affaires propres au comté , et a seule le pouvoir de l'imposer. Cette assemblée, qui s'appelle le grand jwj, joue un si grand rôle en Irlande parmi les pouvoirs politiques du comté , au sommet desquels elle est placée, qu'il est nécessaire de dire ici quelque chose du mode de son organisation.
On a vu plus haut que, lorsque le juge central se transporte dans le comté pour y tenir ses assises, il y trouve assemblé un jurj-, choisi et convoqué par les soins du shérif Ce jury est de deux sortes : l'un s'appelle \g petit jury {pettj jury), c'està-dire \ejiiry de jugement , composé d'un nombre plus ou moins considérable de citoyens (i), sur lesquels douze sont appelés pour chaque procès civil ou criminel , à l'effet de prononcer sur toutes les questions de fait que le juge leur soumet. L'autre, nommé le grand jury ^ composé de vingt-trois personnes , remplit l'office dont sont chargées chez nous les chambres d accusation ^ et prononce sur le point de savoir si tels ou tels individus inculpés de crimes doivent être renvoyés aux assises et y comparaître devant \ejury de jugement.
C'est ce grand jury qui, en Irlande', outre l'office de justice dont il vient d'être parlé, dirige encore les affaires du comté comme corps administratif; différent en cela du grand jury anglais, dont la capacité est exclusivement judiciaire. Ainsi eu Angleterre le grand jury n'a que des attributions de justice cri-