PREMIÈRE PARTIE, CHAP. II, SECT. II, § II
minelle ; mais les juges de paix en quarter sessions y font tout à la fois de la justice et de l'administration. En Irlande , au contraire , où les juges de paix en quarter sessions se bornent à rendre la justice, le grand jury d'assises est un corps tout à la fois administratif et judiciaire. Ce corps tient ses séances deux fois l'an avec les assises dont il dépend , dont il est un membre essentiel ; tandis qu'en Angleterre l'assemblée analogue étant identiquement la même que celle des quarler sessions, se réunit nécessairement comme celle-ci quatre fois l'année. Enfin le conseil qui, en Irlande, administre le comté, et l'assemblée par laquelle le comté anglais est régi , diffèrent en ce point important , que celle-ci délibère, décide et agit dans une entière indépendance, tandis que les grands jurés d'Irlande demeurent, même pour leurs fonctions administratives, liés, jusqu'à un certain point, au juge d'assises, sous la tutelle duquel ils sont en quelque sorte placés , et dont l'approbation est nécessaire à l'exécution de tous leurs actes (i).
Quoi qu'il en soit , et nonobstant ces différences de forme , on peut reconnaître que l'organisation du pouvoir qui, en Angleterre et en Irlande, administre les affaires du comté, est au fond à peu près la même.
Dans les deux pays la source de ce pouvoir est pareille : en Angleterre, les juges de paix qui composent le conseil du comté sont institués par le roi ; en Irlande, les membres du grand juryl par l'officier du roi, le shérif. C'est, chez des peuples doués d'institutions libres, une égale anomalie que cette faculté de taxer le comté, accordée à une assemblée qui n'a
reçu de celui-ci aucun mandat (i), et dont les membres ne sont que les délégués du prince ou de son agent. A la vérité, les juges de paix anglais, une fois institués, le sont pour toujours, puisque l'usage les a rendus à peu près inamovibles (2); tandis que les membres du grand jury ne sont nommés que pour une session, à la fin de laquelle leur pouvoir expire. Mais, en fait, il arrive presque toujours que les mêmes grands jurés dont l'autorité cesse avec la session sont désignés de nouveau par le shérif pour faire partie du grand jury de la session suivante; et, dans tous les cas, le choix du shérif se renferme dans le cercle étroit des plus riches propriétaires du comté. Sans doute il pourrait dépendre de cet officier de composer le grand jury d'éléments différents ; et il dépendrait aussi du gouvernement d'instituer des shérifs avec la mission expresse d'entrer dans d'autres voies; mais, jusqu'à présent, il a existé entre l'aristocratie du pays et le pouvoir exécutif une telle union, que celui-ci n'a jamais choisi que le shérif qu'elle désirait avoir, et que les shérifs n'ont jamais composé le grand jury que des membres qu'elle y eût appelés elle-même.
Sans doute aussi le juge d'assises, qui, en Irlande, contrôle tous les actes du grand jury, pourrait apporter dans la marche de celui-ci des entraves que n'est point sujet à rencontrer le conseil du comté anglais, exempt d'un pareil tuteur; mais le même esprit qui a dirigé le pouvoir exécutif dans la nomination des shérifs avant jusqu'à présent présidé au choix des juges, on peut considérer le grand jury irlandai»; comme étant de fait aussi libre dans
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son action administrative que les juges de paix d'Angleterre dans leurs quarter sessions.
En fait, c'est dans les deux pays aux plus grands propriétaires qu'est remise l'administration de toutes les affaires particulières aux comtés : ainsi, sous une forme ou sous une autre , c'est , chez les deux peuples, l'aristocratie qui est investie exclusivement de cette autre attribution. Ces grands propriétaires, qui, comme juges de paix, sont maîtres de la justice, sont donc, ici comme juges de paix, là comme membres du grand jury, maîtres de l'administration. Ainsi cette aristocratie , qui n'a aucune sympathie pour le peuple, tient en réalité tous les pouvoirs auxquels ce peuple est soumis.
Maintenant ces faits étant posés, les conséquences n'en découlent-elles pas tout naturellement ? L'administration étant confiée aux mêmes mains dans lesquelles on a vu la justice remise, comment ne retrouverait-on pas dans la première tous les vices que l'on a observés dans la seconde?
Un instant de réflexion suffit pour faire reconnaître que les mêmes causes morales qui ont la puissance de rendre bienfaisante ou funeste, dans deux pays différents, la même institulion judiciaire, sont, et à plus forte raison, capables d'exercer la même influence sur un pouvoir administratif
Le riche protestant d'Irlande, qui, comme juge de paix, rend la justice, subit sans doute bien des passions propres à corrompre ses sentences ; mais encore, dans ses sympathies pour le protestant, dans ses inimitiés contre le catholique, et dans les inspirations de. son intérêt, il est gêné par les formes ju-
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diciaires , et obligé de recouvrir ses procédés les plus iniques d un manteau d'équité qui lui manque quelquefois , et à défaut duquel il est forcé ou de s'arrêter ou de compromettre son caractère. Le fonctionnaire qui administre n'est point ainsi entravé dans ses penchants à la tyrannie; il n'a point besoin de prouver de même l'équité de ses actes ; et il est plus aisément injuste, parce que son injustice n'est point aussi sujette à éclater. C'est ainsi que l'arbitraire qui naît de la faveur ou de la haine, et l'oppression qui vient de l'égoïsme, se pratiquent plus facilement par l'administrateur que par le juge.
Maintenant il ne faut point s'étonner si ces grands propriétaires d'Irlande, qui, commes juges de paix, rendent une si triste justice , montrent en général le plus cynique égoïsme dans leur administration, et si l'on trouve à peine dans leurs actes quelques vues d'intérêt public et la trace de quelques sentiments généreux.
Investis du droit exorbitant de taxer le comté, ils écrasent le pauvre d'impôts, dont ils ont soin d'affranchir le riche. Ces taxes une fois levées, quel usage en font-ils? ils les dépensent dans l'intérêt des riches, et n'en appliquent rien au profit des pauvres. S'ils ont à distribuer quelques secours, ils lv"s accordent aux protestants, et n'eu donnent aucun aux catholiques; cependant ceux-ci sont les pauvres, et ont besoin d'une assistance (|ui n'est point nécessaire à ceux-là. Pense-t-on que , lorsqu'ils créent un office, c'est dans l'intérêt général? Non ; c'est en vue de l'officier institué, au sort duquel ils ont voulu pourvoir. L'autorité n'est entre leurs mains qu'un