PREMIÈRE PARTIE, CHÂP. II, SECT. II, § III. iS
Manchester chacun devra balayer le devant de sa porte avant neuf heures du matin (i). Ainsi, suivant le droit commun, nulle ville d'Irlande ou d'Angleterre n'a dans son sein d'autre police municipale que celle qu'il plaît au parlement d'établir chez elle. Non seulement le parlement décrète la règle suivant laquelle les villes doivent se gouverner, mais c'est lui-même qui institue l'agent par lequel cette règle devra être mise en pratiquera). Il est à remarquer que, lorsqu'une ville obtient du parlement un certain règlement de police avec les agents nécessaires pour l'exécuter, elle ne cesse pas pour cela d'appartenir au comté dans l'enceinte duquel elle est située; elle est toujours soumise à la justice et à l'administration de celui-ci ; seulement , outre les lois générales du pays auxquelles elle demeure sujette, comme fraction du comté, elle est de plus tenue d'obéir à ce règlement particulier établi pour elle seule, dans son intérêt, et généralement sur sa demande en vue de satisfaire à des besoins de police étrangers au reste du comté. Voilà le principe général.
Il existe cependant en Irlande et en Angleterre un certain nombre de villes qui forment dans l'Etat des unités distinctes des comtés , et que le pouvoir central ou ses agents n'administrent point, parce qu'elles ont reçu de la couronne ou du parlement le droit de se gouverner elles-mêmes.
Dans le temps où la barbarie féodale désolait ces contrées, il s'était formé sur divers points du territoire quelques centres de populations paisibles et laborieuses, seuls asiles du commerce et des arts dans ces siècles de violence et dé destruction , seuls
foyers de lumière durant la nuit profonde du moyenâge ; ces populations industrieuses , qu'épargnait le maître féodal parce qu'elles travaillaient pour lui, devinrent riches par l'industrie, et ensuite indépendantes par ce qu'étant riches elles purent acheter la liberté.
C'était l'époque où les premiers rois normands, après avoir concentré entre leurs mains tous les pouvoirs politiques, étaient comme embarrassés d'un fardeau qu'ils ne savaient point l'art de porter; et l'on conçoit que ces princes durent se montrer faciles à se dessaisir de pouvoirs que le plus souvent ils n'exerçaient pas, et dont les villes leur payèrent l'abandon.
C'est ainsi qu'un grand nombre de villes obtinrent des concessions, en vertu desquelles elles formèrent des corps indépendants de la police de l'Etat. Ces concessions sont ce qu'on appelle les chartes de ces villes ; les villes auxquelles ces chartes furent accordées sont les corporations municipales.
Peut-être sur les soixante-onze corporations municipales existantes en Irlande (i) n'en trouveraiton pas deux qui soient et aient été dans l'origine organisées de même ; ce qui se conçoit sans difticulté puisque chacune d'elles procède non d'un principe, mais d'un fait. Cependant on peut, en les examinant tour à tour, apercevoir en elles de certains caractères communs qui, s'ils ne sont pas l'effet d'une théorie générale, peuvent la produire. Ainsi moyennant qu'elles ont reçu du roi le privilège de la liberté, toutes présentent, du moins dans leur constitution primitive, l'image d'un gouvernement repré-