‹ L'Irlande sociale, politique et religieuse (volume 4)Chapitre 67 sur 126 · PREMIÈRE PARTIE, CHAP. II, SECT. II, § III · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAP. II, SECT. II, § III

sentatif fondé sur la souveraineté populaire. Et d'abord à la base de tous les pouvoirs se trouve celui du peuple de la cité, de tous les habitants ayant un domicile , et dénommés tantôt sous le nom de bourgeois (burgesses) ou d'hommes libres (freemen), et dont l'ensemble forme le corps constituant (constituency) , c'est-à-dire celui dont émane toute autorité. Puis viennent les fonctionnaires élus par le corps constituant et chargés par celui-ci d'administrer la cité. Le corps constituant et les corps constitués composent la corporation.T outes les villes incorporées forment ainsi comme autant de petites sociétés complètes au sein de la grande , dont elles prennent toutes les formes alors qu'elles en adoptent le moins l'esprit ; le maire , premier magistrat de la cité , y est l'image du roi : dans certaines villes on l'appelle le souverain ( sovereign ). La corporation a deux assemblées délibérantes dont l'une supérieure, appelée Board des aldermen, se compose en général des magistrats de paix et forme une espèce de chambre haute ; l'autre le common council ^ composé de bourgeois et de citoyens inférieurs aux aldermen, semble représenter la chambre des communes. Le maire propose les règlements de la cité comme le roi les lois de l'Etat : les deux conseils adoptent ou rejettent, ainsi que fait le parlement. La corporation a ses finances, ses tribunaux, son administration, sa justice; et comme le roi a son shérif, le maire a aussi le sien. Ces corporations m.unicipales , qui ont dû leur origine au besoin de paix, de sécurité , de droits et de garanties qui étaient nécessaires aux villes com-

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merçantes , ne répondent en rien aujourd'hui à l'objet primitif de leur institution. Le commerce et l'industrie jouissent assurément d'une aussi grande sécurité à Manchester qui n'a point de corporation qu'à Liverpool qui en possède une. Seulement les villes qui ont des corporations sont administrées autrement et suivant d'autres principes que celles qui n'en ont pas. Et la grande différence c'est que les premières sont indépendantes, pour leur police et pour leur administration, du gouvernement central auquel les secondes demeurent soumises.

Il existe en fait, entre l'administration des villes libres et celle des villes qui ne le sont pas, moins de différence que ne pourraient le faire croire les deux principes contraires sur lesquels elles sont constituées ; d'une part ces villes non affranchies , que l'on a vues si dépendantes en principe du gouvernement central , ne sont nullement, par le fait, gênées dans leur administration. Le parlement, il est vrai, règle leur police et institue les agents par lesquels la loi doit être exécutée ; mais ces agents , choisis ordinairement parmi les citoyens notables des villes , exempts de tout contrôle et de toute surveillance supérieure , appliquent en réalité les règlements et les lois de la manière qui plaît aux localités.

D'un autre côté on se tromperait si l'on croyait que les villes libres échappent absolument par la vertu de leur charte à l'empire du gouvernement central. Elles ne sont affranchies de la souveraineté de l'État que parce qu'il lui a plu et qu'il lui plaît encore d'en suspendre l'exercice. Leur indépendance se renferme d'ailleurs dans les termes rigoureux de

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