PREMIÈRE PARTIE, CHAP. II, SECT. II, § IV. '5o
Mais du moins se trouve-t-il près de cette cour un officier public qui soit chargé de lui dénoncer et de poursuivre en son nom les actes des fonctionnaires et des corps constitués qui nuisent à autrui? Non. On a vu plus haut qu'il n'existe pas même de ministère public auprès des tribunaux pour la recherche et la répression des crimes. Pourquoi donc en aurait-on institué un en vue de veiller à des intérêts purement administratifs? Comment la cour du banc du roi saura-t-elle les contraventions à la loi commises par les diverses autorités publiques, et comment pourra-t-elle se trouver à même de les redresser? Par une seule voie : par le recours personnel de celui au préjudice duquel cette contravention aura été commise. Ainsi, pour revenir aux exemples cités tout à l'heure, tout habitant de la paroisse dont les marguilliers ont prévariqué, tout contribuable du comté auquel le grand jury a imposé une taxe illégale , tout membre de la corporation municipale dont le maire a, par un abus de pouvoir, institué les fonctionnaires, peut s'adresser à la cour du banc du roi , qui annule l'acte , et quelquefois punit l'agent. Il peut saisir cette cour directement de sa plainte , et faire comparaître devant elle le fonctionnaire ou l'autorité dont il veut attîiquer les actes; il le peut faire sans qu'il lui soit besoin pour cela d'aucune autorisation, ni d'autres formalités que celles du droit commun. Mais, si aucun de ceux qui sont fondés à se plaindre n'élève la voix, personne ne parlera pour eux auprès de cette cour, dont la première règle est d'attendre,
3o8 CAUSES DE 3IISÈRE. SOCIÉTÉ CIVILE.
pour rendre justice, que la partie intéressée la demande elle-même.
Maintenant est-il besoin de montrer comment un pareil système d'administration , bon peut-être en Angleterre , ne saurait être que défectueux en Irlande ?
Le grand objet du système qui place dans l'autorité judiciaire le contrôle de tous les corps et de tous les agents administratifs, est de donner des garanties inviolables à la propriété et à la liberté des citoyens. Mais d'abord, quelle peut être la protection de cette autorité judiciaire dans un pays où le juge est si difficilement juste , et où celui qui a besoin de justice est si peu capable de la demander ? Un pareil système , il faut le reconnaître , est singulièrement compliqué ; il exige non-seulement la confiance des justiciables dans le juge, et la bienveillance du juge envers les justiciables, mais encore il faut, pour sa mise en pratique, que ceux-ci possèdent assez de lumières pour comprendre l'abus de pouvoir commis à leur préjudice , et assez de fortune pour faire les frais d'un procès. Or, la justice qui est ouverte à tous est d'un abord dispendieux ; ses formes sont tutélaires , mais singulièrement lentes, et l'abus d'autorité dont on a souffert doit être bien grave, pour qu'afin de le venger on en vienne à se remettre entre les mains des gens de loi.
On conçoit pourtant que ce système puisse convenir à un pays où, comme en Angleterre, la justice est assez populaire pour que les citoyens la recher-