PREMIÈRE PARTIE , CHAP. II , SECT. II , § IV
chent , et où ceux-ci sont assez éclairés et assez riches pour que l'accès de la justice leur soit possible. Dans un tel pays il arrivera peut-être qu'un bon nombre de malversations et d'excès de pouvoir seront commis, sans que les parties lésées les dénoncent ; mais il y aura cependant toujours une assez grande quantité de poursuites dirigées soit par l'intérêt personnel , soit par la passion , pour que les fonctionnaires soient contenus dans l'observation des lois.
Mais quel pourra être l'effet d'un pareil système, dans un pays où la justice, hostile au peuple, en est haïe; où les citoyens, peu accoutumés à défendre leurs droits , sont presque tous indigents ? De quelle valeur peut être pour un peuple de pauvres, longtemps tenus sous le joug, un principe qui, pour être mis en pratique , demande des richesses et de longues habitudes de liberté ? Comment ce juge , qui le plus souvent ne peut conserver son impartialité dans le jugement d'un crime ordinaire, parce que le plaignant et l'accusé n'ont pas la même religion , ou parce qu'il les croit d'une race différente, jugerait-il sans faveur et sans haine la querelle d'une autorité publique et d'un particulier? Le plaignant est un catholique! le fonctionnaire inculpé est un protestant ! et la population catholique n'est -elle pas en état de guerre, non -seulement contre les protestants, mais contre toute autorité ? Le fonctionnaire attaqué est riche ; le plaignant est pauvre : le pauvre en Irlande n'est il pas en état de guerre contre le riche ? Il faut donc soutenir le fonctionnaire riche et protestant contre le particu-
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lier, pauvre, catholique, qui se plaint. Une fois ce parti pris , les raisons légales ne manqueront pas au magistrat pour le justifier ; et, en supposant que les obstacles qui ferment l'âme du juge aux justiciables n'existent pas, croit-on que cette population, que l'on a vue plus haut capable à peine de demander justice des crimes vulgaires, fasse mieux valoir ses griefs contre les agents de l'autorité publique , et distinguer d'un coup d'œil sûr et mesuré la limite quelquefois si délicate qui sépare l'abus de pouvoir de son usage légitime ? Assiu'ément, s'il est un pays où l'administration aurait besoin de se faire en quelque sorte toute seule, sans rien coûter au peuple , sans exiger de celui-ci la connaissance de ses droits, par des agents dont tous les mouvements fussent spontanés , ce pays n'estil pas l'Irlande ? Le fonctionnaire irlandais que menace la possibilité d'une poursuite judiciaire , est en général peu contenu par cette crainte, quand son abus d'autorité a porté sur quelque malheureux dont il sait l'ignorance et la pauvreté ; et cependant ne se persiiade-t-il pas aisément que sa conduite a été irréprochable , quand elle n'a point été déférée à la justice ? Ainsi, en même temps qu'un recours solennel est offert dans le sanctuaire de la justice à tous les citoyens qui ont à s'e plaindre des fonctionnaires publics, mille entraves rendent son accès presque impossible au peuple. L'autorité judiciaire est la garantie souveraine de tous les droits; mais cette garantie , celui qui est chargé de la distribuer la retient , et celui qui en a besoin ne la demande pas. Voilà coiinnent, avec un principe des-