PARTIE HISTORIQUE
prolétaires, ne songent guère à l'indépendance du parlement comme moyen d'avoir du pain ; ils sont trop misérables pour envier les droits politiques; leur ambition se porte sur les objets immédiats de leurs besoins, et ils ne considèrent point que la liberté politique est aussi le meilleur instrument pour créer le bien-être social.
Cependant le parlement irlandais, quoique exclusivement composé de protestants, ne pouvait recouvrer son indépendance sans la manifester par quelques actes favorables aux catholiques.
Aussi, à la même date de 1782, l'Irlande voit-elle abolir les lois qui empêchaient les catholiques d'acquérir, de disposer, de vendre, d'acheter, de succéder, de posséder la propriété comme les protestants ^ Ceci est le complément de la loi de 1778 : c'est la concession du droit de propriété sans restriction ; désormais ce n'est pas comme fermier perpétuel ou de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ans que le cathohque possédera la terre, mais bien comme propriétaire.
— Révocation de la loi qui défendait d'avoir un cljeval de plus de 5 livres sterling et permettait, en temps de guerre ou en cas de crainte d'une invasion, de prendre tous les chevaux des papistes ^ Ainsi désormais plus de prohibition contre les cathohques de posséder des propriétés soit mobilières, soit immobihéres.
— Révocation des lois qui infligeaient aux prêtres cathohques des peines pour avoir célébré un office selon le rit catholique^; reste seulement défense d'officier dans une chapelle avec cloche et clocher *.
— Abolition de la loi qui permettait d'emprisonner tout papiste refusant de dénoncer un prêtre qui disait la messe
» 1782. —21-22 Georire III, ch. xtiv.
2 Il)id., ch. XXIV, § 12.
^ Ibid., ch. XXIV.
* Ibid.
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et les assistants K C'est un acheminement vers la tolérance du culte catholique ; les catholiques ne pourront, il es vrai, célébrer leur culte ni avec pompe ni avec éclat, maii enfm ils pourront prier en silence selon les formes di leur religion. De là l'abolition de toutes les peines d'em prisonnement, de déportation, portées contre le prêtre ca thohque.
— Enfin révocation de la loi qui empêchait les catho liques l'' d'être instituteurs de la jeunesse^; 2° d'être tuteurs de leurs enfants et des enfants d 'autrui ^.
Ceci est la seconde émancipation catholique : de cette époque datent encore deux changements qui, quoique profitant tout à la fois aux protestants et aux catholiques, doivent être considérés surtout comme utiles à ces derniers : on veut parler de la loi par laquelle les juges d'Irlande furent déclarés inamovibles, si ce n'est en cas de prévarication (till good ou behavioiu' ou quamdiu se bene gessevint) *, et la loi d^habeas corpus^ établissant pour l'Irlande le grand principe de la liberté individuelle sur la même base d'inviolabilité qu'en Angleterre.
Je dis que ces deux lois générales sont particulièrement favorables aux catholiques : car ce sont surtout les pauvres et les opprimés qui ont besoin de garanties et de lois tutélaires.
Suite du mouvement dos volontaires. - Convention de 1785.
Il, ne serait pas raisonnable de penser qu'un corps aussi puissant, représentant la nation, ayant le sentiment de son
1 1782. — 21-22 George, III, cli. xxiv, § 11.
"^ Ibid., ch. Lxii.
^ Ihid., § 5.
* Plowden, 1. 1, 623.
« Ibid.