DEUXIÈME PARTIE
L'organisation judiciaire, en Irlande, est absolument la même que celle de l'Angleterre.
Les quatre cours d'Irlande, placées au centre de l'État, sont souveraines comme les quatre cours d'Angleterre, nonseulement séparées, mais tout à fait indépendantes de cellesci (i) ; comme celles d'Angleterre, elles sont les gardiennes suprêmes de la liberté individuelle, dont la loi dliabeas corpiis^^lace le dépôt entre leiirs mains (2); leur juridiction a la même étendue, leur justice se distribue suivant les mêmes règles, leur indépendance est protégée par les mêmes garanties, les juges d'Irlande sont inamovibles comme ceux d'Angleterre.
Comme en Angleterre, les juges d'Irlande disjribuent non-seulement la justice dans leur résidence centrale; mais encore, deux fois l'an, ils la portent aux sujets du roi dans les principales villes de chaque comté où ils tiennent leurs assises, et où ils prononcent sur les procès civils et criminels avec l'assistance d'un jury. Ici et là, ce jury est composé par les soins de l'officier royal, le shérif. Dans les deux pays, ce jury, procédant suivant les mêmes principes, ne peut rendre de sentences qu'à l'unanimité de ses membres.
En Irlande de même qu'en Angleterre, outre cette justice centrale et périodique, il se distribue aussi dans le pays une justice quotidienne, et que l'on peut appeler locale, quoique sesdispensaleurs tiennent tous leurs pouvoirs, en Angleterre du roi, vn Irlande du vice-roi. On veut parler de cette justice qui, dans les deux pays, est administrée par les juges de paix, ainsi nommés parce que leur mandat, appelé aussi la commission de paix, consiste à faire observer la paix du roi dont ils sont les délégués.
Les juges de paix ont en Irlande et en Angleterre le même caractère et les mêmes altributions.
Ces magistrats, dont un lecteur français prendrait l'idée l'a plus fausse s'il les comparait aux fonctionnaires qui, chez
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nous, portent le môme nom, ne sont, à vrai dire, dans les pays que l'on vient de noirimer, que les grands propriétaires du sol auxquels le chef de l'État reconnaît plus encore peutêtre qu'il n'attribue le pouvoir de rendre la justice. On no s'enquiert point en Angleterre ou en Irlande, pour instituer juge de paix tel ou tel individu, si celui-ci est versé dans la connaissance des lois ou s'il possède quelque mérite personnel; on demande seulement s'i.l est riche. Pour devenir juge de paix d'Angleterre ou d'Irlande, il ne faut pas étudier l'art de rendre la justice, il suffit d'acheter un grand domaine; on peut dire, en termes généraux, que dans ces deux contrées il n'y a pas un riche qui ne soit juge de paix, et pas un juge de paix qui ne soit riche. Nul d'entre eux ne peut, à la vérité, être de juge de paix que s'il a reçu la commission royale; mais, en fait, quiconque est grand propriétaire ne manque point d'en être investi. Il y a en Angleterre environ dix-huit mille juges de paix; en Irlande, à peu prés trois mille (1). Constater le nombre des juges de paix d'Angleterre et d'Irlande, c'est presque faire la statistique des grandes propriétés de ces deux pays. Il existe sans doute beaucoup de juges de paix, grands propriétaires, qui ne sont que de forts petits personnages politiques; mais il n'existe pas dans le pays un seul grand personnage qui ne soit juge de paix. On croit pouvoir affirmer qu'il n'y a pas un membre de la Chambre des communes, et pas un lord d'Angleterre qui ne soit un juge de paix. Le duc de Wellington était juge de paix du comté de Mealh, en Irlande; il avait pour collègues le duc de Leinster, le marquis de Headford, lord Fingal, etc. Les juges de paix d'Irlande et d'Angleterre tiennent de leur mandat deux caractères distincts : ils sont officiers de police judiciaire et juges.
En la première qualité, ils reçoivent les pla ntes relatives aux criuies et dèliis, et font tous les actes d'instruction antérieurs aux jugements des piévenus; ils admettent ou refusent les cautions qui leur sont offertes par les inculpés