DEUXIÈME PARTIE
dats de ceux-ci, de les protéger dans leurs fonctions; et elle a conféré aux chefs de ces conslables le pouvoir de faire eux-mêmes tous les actes de police judiciaire que les juges de paix auraient seuls, en Angleterre, le droit d'exécuter.
C'est pour une aristocratie une triste et périlleuse condition que la nécessité d'invoquer et de recevoir la protection du gouvernement central. Quel est, en effet, celui de ces pouvoirs qui, créé pour la soutenir, ne pourrait pas servir à l'attaquer! Une aristocratie ne saurait être maîtresse du pouvoir qu'en l'exerçant elle-même, elle n'a une existence réelle et une puissance véritable que lorsqu'elle apporte dans le gouvernement des talents et des vertus.
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InlUieiiLe du iiiùine principe sur les institutions du Comté.
En Irlande, de même qu'en Angleterre, l'État est divisé en comtés (1). Comme dans chacun de ces deux pays le pouvoir central ne s'occupe, ni par lui-même ni par des agents placés sous sa main, des détails du gouvernement, c'est naturellement dans le comté, qui est la principale division de l'État, que se fait l'administration proprement dite des affaires publiques.
Quoique l'on puisse dire qu'en fait l'État n'administre point le comté, dont en principe il est le souverain administrateur, l'Etat a pourtant dans le comté ses officiers^ dont les principaux sojit le shérif, le lieutenant et les juges de paix (^).
Ces officiers du gouvernement central remplissent dans le comté deux sortes de fonctions : les premières, que l'on peut appeler générales^ parce qu'elles intéressent le pays tout entier, et dont la plus importante, l'exécution de la justice a été exposée dans le chapitre précédent (3) ; les
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secondes, que l'on doit plutôt nommer locales, parce qu'elles ont plus particulièrement pour objet les affaires spéciales du comté dans lequel ils résident.
Les comtés d'Irlande, comme ceux d'Angleterre, ont, en effet, quoique placés théoriquement dans la dépendance absolue de l'État, un certain nombre d'intérêts qui leur sont propres, ou qui, étant d'une nature générale, sont du moins souverainement réglés par eux : tels sont la construction à leurs frais et la réparation de leurs ponts, la construction de tous les bâtiments nécessaires à l'exécution de la justice, la surveillance de leurs prisons, le payement des frais de justice criminelle, le payement de leurs officiers salariés. Ces attributions sont communes aux comtés d'Irlande et d'Angleterre.
Le comté d'Irlande possède même dans ses attributions quelques objets qui n'appartiennent point au comté anglais. Ainsi, c'est le comté qui, en Irlande, fait la plupart des travaux publics exécutés en Angleterre en vertu de concessions du parlement (I). C'est aussi le comté d'Irlande qui est chargé de toutes les routes de grande ou de petite communication, qui, en Angleterre, sont entreprises soit par des compagnies que le parlement a autorisées, soit par les paroisses (2). Il existe peu de charité publique en Irlande; mais les seuls établissements charitables qui s'y rencontrent, les infirmeries et les dispensaires appartiennent au comté, tandis qu'en Angleterre la charité est toute dans la paroisse.
On voit que si les pouvoirs que possèdent le comté anglais et le comté irlandais sont de même nature, ils sont plus étendus dans le second que dans le premier. Il faut ajouter que le mode suivant lequel les intérêts qui appartiennent à chacun d'eux sont administrés n'est pas tout à fait le même dans les deux pays
En Angleterre, la gestion des intérêts spéciaux du comté est remise exclusivement à cette même assemblée des juges