‹ L'Irlande sociale, politique et religieuseChapitre 160 sur 333 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

lécessaires pour l'exécuter, elle ne cesse pas pour cela l'appartenir au comté dans l'enceinte duquel elle est située; ^.lle est toujours soumise à la justice et à l'administration je celui-ci r seulement, outre les lois générales du pays, iuxquelles elle demeure sujette, comme fraction du comté, lie est de plus tenue d'obéir à ce règlement particulier Habli pour elle seule, dans son intérêt, et généralement sur a demande en vue de satisfaire à des besoins de police étrangers au reste du comté. Voilà le principe général.

Il existe cependant en Irlande et en Ano^leterre un certain nombre de villes qui forment dans l'État des unités distinctes des comtés, et que le pouvoir central ou ses agents l'administrent point, parce qu'elles ont reçu de la couronne ou du parlement le droit de se gouverner ellesnômes.

Dans le temps où la barbarie féodale désolait ces contrée?, l s'était formé sur divers points du territoire quelques cenres de populations paisibles et laborieuses, seuls asiles du commerce et des arts dans ces siècles de violence et de des-' ruction, seuls foyers de lumière durant la nuit profonde du noyen âge. Ces populations industrieuses, qu'épargnait le îiaître féodal parce qu'elles travaillaient pour lui, devinrent 'icbes par l'industrie, et ensuite indépendantes parce qu'éant riches elles purent acheter la liberté.

C'était l'époque où les premiers rois normands, après ivoir concentré entre leurs mains tous les pouvoirs politijues, étaient comme embarrassés d'un fardeau qu'ils ne ;avaient point l'art de porter; et l'on conçoit que ces princes lurent se montrer faciles à se dessaisir de pouvoirs que le )!us souvent ils n'exerçaient pas, et dont les villes leur )a\èrent l'abandon.

C'est ainsi qu'un grand nombre de villes obtinrent des concessions, en vertu desquelles elles formèrent des corps ndépondants de la police de 1 État. Ces concessions sont ce [u'on appelle les chartes de ces villes ; les villes auxquelles

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ces chartes furent accordées sont les corporations municipales.

Peut-être sur les soixante- onze corporations municipales existantes en Irlande (i) n'en trouverait-on pas deux qui soient et aient été dans l'origine organisées de même; ce qui se conçoit sans difficulté puisque chacune d'elles procède non d'un principe, mais d'un fait. Cependant on peut, en les exaaiinant tour à tour, apercevoir en elles de certains caractères communs qui, s'ils ne sont pas l'effet d'une théorie générale, peuvent le produire. Ainsi, moyenwMiX qu'elles ont reçu du roi le privilège de la liberté, toutes présentent, du moins dans leur constitution primitive, l'image d'un gouvernement représentatif fondé sur la souveraineté populaire. Et d'abord à la base de tous les pouvoirs se trouve celui du peuple de la cité, de tous les habitants ayant un domicile, et dénommés tantôt sous le nom de bourgeois (buigesses) ou d'hommes libres (freemen), et dont l'ensemble forme le corps constituant (consliluency), c'est à-dire celui dont émane toute autorité. Puis viennent les fonctionnaires élus par le corps constituant et chargés par celui-ci d'administrer la cité. Le corpf constituant et les corps couï^litués coniposent la corpora tion. Toutes les villes incorporées forment ainsi comme autant de petites sociétés complètes au sein de la grande, don elles prennent toutes les formes alors qu'elles en adopten le moins l'esprit; le maire, premier magistrat de la cité, ^ est l'image du roi : dans certaines villes on l'appelle le sou verain (sovereign). La corporation a deux assemblées déli bérantes dont l'une supérieure, appelée board des aider men^ se compose en général des magistrats de paix et form^ une espèce de chambre haute ; l'autre, le common council composé de bourgeois et de citoyens inférieurs aux aider men, semble représenter la Chambre des communes. L maire propose les règlements de la cité comme le roi le lois de l'État: les deux conseils adoptent ou rejettent, ains

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