‹ L'Irlande sociale, politique et religieuseChapitre 161 sur 333 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

[ue fait le parlement. La corporation a ses finances, ses ribunaux, son administration, sa justice; et comme le roi i son shérif, le maire a aussi le sien.

Ces corporations municipales^ qui ont dû leur origine au )esoin de paix, de sécurité, de droits et de garanties qui itaient nécessa'res aux villes commerçantes, ne répondent m rien aujourd'hui à l'objet primitif de leur institution. Le commerce et l'industrie jouissaient assurément d'une aussi grande sécurité à Manchester, quand elle était sans corporation, qu'aujourd'hui qu'elle en possède une. Seulement es villes qui ont des corporations sont administrées autrenent et suivant d'autres principes que celles qui n'en ont 3as. Et la grande différence est que les premières sont ndépendantes, pour leur police et pour leur administration, du gouvernement central auquel les secondes demeurent soumises.

Il existe en fait, entre l'administration des villes libres et [•elle des villes qui ne le sont pas, moins de différence que ne pourraient le f.iire croire les deux principes contraires sur lesquels elles sont constituées D'une part ces villes non affranchies, que l'on a vues si dépendantes en principe du gouvernement central, ne sont nullement, par le fait, gênées dans leur administration. Le parlement, il est vrai, règle leur police et institue les agents par lesquels la loi doit être exécutée; mais ces agents, choisis ordinairement parmi les citoyens notables des villes, exemfits de tout contrôle et de toute surveillance supérieure, appliquent en réalité les règlements elles lois de la manière qui plaît aux localités.

Dun autre côté on se tromperait si l'on croyait que les villes libres échappent absolument par la vertu de leur charte à l'empire du gouvernement central. Elles ne sont affranchies de la souveraineté de l'État que parce qu'il lui a plu et qu'il lui plaît encore d'en suspendre l'exercice. Leur indépendance se renferme d'ailleurs dans les t( rmes rigoureux de la concession obtenue ; elles ont tous les privilèges

mais rien que les privilèges qui leur sont expressément a tribués. Libres dans ces limites bien tracées, elles retom bent, pour tout ce qui n'est pas réglé, sous la main d gouvernement général. Voilà pourquoi les villes libres, ir vesties du droit de se gouverner elles mêmes, sont sar cesse obligées de s'adresser au parlement pour obtenir qii celui-ci pourvoie à un besoin de police ou d'administratio que leur charte ne leur a point donné le pouvoir de régie elles-mêmes. C'est ainsi que la corporation de Dublin, n tenant d'aucune de ses chartes le droit d'éclairer au gaz le rues de la cité, a été forcée de recourir pour cet objet a parlement qui, par une loi spéciale, a réglé de quelle nié niére l'éclaiiage aurait lieu, et a institué des commissaire chargés de cet office.

La diversité des principes qui, en Angleterre et en Irland servent de base à l'administration des villes, ne deviendra trés-imporlante que si le gouvernement anglais, qui centra lise les lois même réglemeni aires, en venait jamais à cer trahser leur exécution ; car il arriverait alors que les ville qui, en ce moment dépendantes en principe, sont à pe près libres en fait, pourraient devenir dépendantes en fa comme en principe ; tandis que les villes pourvues de leur chartes seraient plus difficilement dépouillées de leur franchises et de leur gouvernement local. Mais aujourd'hui soit faveur de l'autorité centrale, soit impuissance, les ville libres ou dépourvues de charte sont à peu près égalemer indépendantes ; elles sont seulement administrées autre ment.

Quoi qu'il en soit, on vient de voir dans l'organisatio des villes libres d'Irlande, tous les éléments d'une adminis tration populaire et bienfaisante.

D'où vient donc qu'en Irlande, dans un pays où on a re connu que les pouvoirs pubhcs sont si enchns à abuser, le corporations municipales ont un renom particulier d'excèf de malversation et de tyrannie? D'où vient qu'on retrouv

à peine en elles un seul des principes originaires sur lesquels leur institution repose?

Ainsi le premier principe qui leur sert de base, c'est que la corporation se compose de tous ceux que la cité renferme dans son enceinte, et que tous doivent concourir au choix du corps par lequel la cité est représentée. Cependant en Irlande, dans la plupart des villes municipales, la plus grande partie de la population est exclue du droit de cité (1) . Qui croirait que Belfast, cette grande et magnifique ville, ne compte pas légalement plus de quinze ou vingt citoyens (2)? C'est un autre principe fondamental de l'institution que le corps représentant la cité se compose de ceux qui sont le plus identifiés à ses intérêts, et le plus capables de les comprendre. Cependant, dans la plupart des cités irlandaises, le corps qui les représente est, en grande partie, formé de gens dépourvus de toute fortune, de toute instruction, et quelquefois de personnes qui ne résident même pas dans leur enceinte. Il y a des mendiants dans la corporation de Dublin, et des commerçants qui possèdent des millions aspirent vainement à en faire partie (5).

C'est encore un principe essentiel aux corporations municipales, que le corps qui représente la cité (4) est représenté lui-même par des officiers qu'il institue, et auxquels il donne mandat d'agir pour lui et en son nom; et cependant on voit qu'en Irlande les officiers des corporations ne sont point institués par celles-ci ; par un incroyable abus, ces officiers se sont mis en possession du droit de se nommer k»s uns les autres (5). Un alderman manquant, les autres aldermen choisissent son successeur. Ces aldermen, que les citoyens n'ont point élus, nomment le maire, le shérif et tous les officiers de la cité. Ainsi, non-seulement la cite n'est point représentée par la corporation, mais encore celle-ci n'est pas représentée par ses propres officiers. On voit dans ces corporations les mêmes fonctionnaires, mandataires sans mandat, cumuler plusieurs fonctions; on I. 17

m L'IRLANDE.

voit le corps gouvernant multiplier les sinécures au profit de ses membres; les actes les plus grossiers d'égoïsme se pratiquent sans pudeur : les corporations de Trimn et de Kells aliènent leurs terres pour que deux ou trois de leurs membres les achètent à vil prix (1); ainsi fait la corporation de Naas qui adjuge à lord *** un de ses membres, moyennant douze livres sterling, des terres qui en valent plus de cinq cents (2). A Drogheda, la corporation règle que le fonds de charité appartenant à la cité sera excUisivement dépensé au profit des membres de la corporation et de leurs familles (5).

Et pourquoi toutes ces contradictions? pourquoi cette violation de tous les principes et cet assemblage d'abus? Une principale cause les explique : l'intérêt de l'aristocratie anglaise et protestante. Il fallait bien, dans l'ori* gine, exclure les Irlandais du droit de cité, si l'on voulait conserver à la population anglaise le monopole du commerce et de la richesse ; et, en conséquence, des lois et des règlements furent faits par les villes municipales qui excluaient les indigènes comme Irlandais de la représentation des cités. Il fallait bien exclure les cathohques du droit de cité, si l'on voulait maintenir dans la représentation des villes d'Irlande le monopole protestant (4). En conséquence, les lois exigèrent que, pour être citoyen d'une ville (freeman), on prêtât les serments religieux prescrits par l'égUse anglicane. Il fallait bien, dansles villes où il n'existait point de protestants dignes par leur fortune ou par leur mérite personnel de représenter la cité, appeler à cette représentation, soit des étrangers qui fussent dévoués à l'aristocratie, soit des pauvres qui lui fussent vendus. Force était de restreindre le plus possible, d'abord le nombre des représentants, puis celui des officiers de la cité, pour que l'aristocratie eût moins de peine à les corrompre, et moins de frais à faire pour les acheter.

Et vainement la plupart des lois qui consacraient ces

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