DEUXIÈME PARTIE
paroisse pour l'entretien de leur culte (church rates). Il en résulte que la paroisse, qui déjà ne pouvait s'imposer dans l'intérêt du culte catholique, n'a plus à s'occuper d'aucun intérêt religieux. Ainsi, en entrant dans la paroisse d'Irlande, le culte protestant y a déposé comme un poison mortel ; et quand il est sorti de son sein, il lui a enlevé sa dernière apparence de vie.
C'est ainsi que la paroisse d'Irlande, issue d'une même origine, revêtue des mêmes formes que la paroisse anglaise, est, par l'effet d'un seul principe, tellement différente*, que celle-ci est comme le cœur de la société politique, tandis que la première n'est plus, en Irlande, qu'un ressort inutile de gouvernement (1).
Influence du même principe sur une institution commune à tous les pouvoirs politiques, — Vautorité judiciaire, seul supérieur administratif.
Ce qui frappe tout d'abord dans les pouvoirs politiques et la société en Angleterre et en Irlande, c'est l'absence complète de toute hiérarchie. Chez nous, l'État, le département, Tarrondissement, la commune, ne sont que les anneaux d'une même chaîne, les parties d'un tout formant un ensemble parfait, gouvernées par des fonctionnaires superposés les uns aux autres, se tenant tous par un lien commun, tous dépendant d'un supérieur qui les dirige, les surveille, les contrôle, leur enjoint d'agir, fait ce qu'ils ont omis, détruit ce qu'ils ont fait, les approuve, les blâme, les récompense ou les punit.
11 n'existe rien de pareil ni en Angleterre ni en Irlande.
Les pouvoirs généraux, qui résident dans le parlement, décrètent, il est vrai, des lois souveraines et destinées à toutes les parties de l'empire ; mais ces lois générales, nulle autorité de l'État n'en suit l'exécution ; et l'on peut, en Angleterre, reconnaître comme une vérité, qu'autant le pou-
voir de faire des lois y est centralisé, autant le soin de leur exécution l'est peu. Quelque obligation est-elle imposée aux paroisses, le soin de l'accomplir appartient aux officiers de celles-ci, sur lesquels le gouvernement central n'a aucune espèce d'action. Quelque règle est-elle prescrite aux corporations municipales, ces corporations s'y soumettent si elles y sont contraintes par leurs propres magistrats, auxquels l'administration centrale n'a du reste rien à ordonner. S'agit-il enfin d'un commandement adressé aux comtés, le pouvoir central n'est guère moins impuissant pour faire sentir à ceux-ci son empire. Ce n'est pas que les agents lui manquent dans le comté; il y possède le lieutenant, le shérif, Jes juges de paix, et, outre ces agenis permanents, le parlement en crée accidentellement et temporairement une infinité d'autres, auxquels il confie des soins divers, tels, par exemple, que l'exéculion d'une route, la construction ou l'entretien d'un canal', etc., etc. (1), et qu'il investit, sous le nom de commissaires ou trustées, de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur fonction.
Mais le gouvernement central n'a point d'action réelle et efficace sur ces divers agents, par deux raisons principales : la première est que ceux-ci remplissent communément des fonctions gratuites (2); la seconde, c'est qu'ils ne sont en général soumis à aucune autre autorité que celle du parlement. Il est difficile de concevoir une direction durable imprimée par un pouvoir quelconque à des agents non salariés; et, d'un autre côté, une assemblée délibérante est absolument impropre à suivre l'exécution des lois. Outre son infériorité relative pour tout ce qui est action, elle est, quand on ne l'a pas créée permanente, dans l'impossibilité matérielle de rien faire pendant l'intervalle de ses sessions. Comme elle est renouvelée de temps à autre, il arrive sans cesse qu'elle ne possède pas bien le sens des lois faites par sa devancière; ou que, si elle les comprend, elle est peu jalouse de leur exé-