‹ L'Irlande sociale, politique et religieuseChapitre 167 sur 333 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

a loi, doivent être gratuites ; le maire d'une corporation nunicipale s'attribue le droit de nommer les officiers de la :ité, contrairement à la charte de la corporation ; quel trilunal possédera le pouvoir de réprimer les excès commis? ^a cour du banc du roi.

Maintenant cette cour pourra-t-elle spontanément corri- :er les erreurs ou les fautes de ce genre? Non; quoique nvestie d'attributions propres au pouvoir exécutif, elle ne irocède en aucun cas comme ferait, en France, une admilistration supérieure : la nature de ses fonctions judiciaires 'y oppose. Le grand principe de l'administration, chez lous, est qu'elle fait tout d'office; le principe de la justice inglaise, même dans sa capacité administrative, est absoument inverse, c'est-à-dire que rien ne se doit faire, si ce l'est sur la réquisition de la partie intéressée.

Mais du moins se trouve-t-il prés de cette cour un officier pubhc qui soit chargé de lui dénoncer et de poursuivre !n son nom les actes des fonctionnaires et des corps contitués qui nuisent à autrui? Non. On a vu plus haut qu'il l'existé pas même de ministère public auprès des tribulaux pour la recherche et la répression des crimes. Pour- [uoi en aurait-on institué un en vue de veiller à des intéêts purement administratifs? Comment donc la cour du )anc du roi saura-t-elle les contraventions à la loi comnises par les diverses autorités pubhques, et comment )ourra-t-eile se trouver à même de les redresser ? Par une eule voie : par le recours personnel de celui au préjudice luquel cette contravention aura été commise. Ainsi, pour evenir aux exemples cités tout à l'heure, tout habitant de a paroisse dont les marguilhers ont prévariqué, tout conribuable du comté auquel le grand jury a imposé une taxe llégale, tout membre de la corporation municipale dont le naire a, par un abus de pouvoir, institué les fonctionlaires, peut s'adresser à la cour du banc du roi, qui annule 'acte, et quelquefois punit l'agent. Il peut saisir cette cour

directement de sa plainte, et fait comparaître devant elle le fonctionnaire ou l'autorité dont il veut attaquer les actes; il le peut faire sans qu'il lui soit besoin pour cela d'aucune autorisation, ni d'autres formalités que celles du droit commun. Mais, si aucun de ceux qui sont fondés à se plaindre n'élève la voix, personne ne parlera pour eux auprès de cette cour, dont la première règle est d'attendre, pour rendre juslicç, que la partie intéressée la demande ellemême.

Maintenant esl-il besoin de montrer comment un pareil système d'administration, bon peut-être en Angleterre, ne saurait être que défectueux en Irlande?

Le grand objet du système qui place dans l'autorité judiciaire le contrôle de tous les corps et de tous les agents administratifs est de donner des garanties inviolables à la propriété et à la liberté des citoyens. Un pareil système, il faut le reconnaître, est singulièrement compliqué. 11 exige non-seulemçnt la confiance des justiciables dans le juge, et la bienveillance du juge envers les justiciables, mais encore il faut, pour sa mise en pratique, que ceux-ci possèdent assez de lumières pour comprendre l'abus de pouvoir commis à leur préjudice, et assez de fortune pour faire les frais d'un procès. Or, la justice, qui est ouverte à tous, est d'un abord dispendieux : ses formes sont tutélaires, mais singulièrement lentes ^ et l'abus d'autorité dont on a so*uffert doit être bien grave, pour qu'afin de le venger on en vienne à se remettre entre les mains des gens de loi.

On conçoit pourtant que ce système puisse convenir à un pays où, comme en Angleterre, la justice est assez populaire pour que les citoyens la recherchent, et où ceux-ci sont assez éclairés et assez riches pour que l'accès de la justice leur soit possible. Dans un tel pays il arrivera peutêtre qu'un bon nombre de malversations et d'excès de pouvoir seront commis, sans que les parties lésées les dénon-

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