‹ L'Irlande sociale, politique et religieuseChapitre 282 sur 333 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

Église est intéressée, celte mesure demande à être conduite vec beaucoup de prudence et de tact, et comme mesure po*ulaire, elle exige de la résolution. Bien d'autres difficultés e présentent sans doute : ainsi il est clair que, si le gouverement anglais payait les évêques catholiques, il voudrait voir au moins un contrôle indirect sur leur nomination; lais ridée seule du veto mis par un roi protestant à l'élecon d'un prélat catholique paraît au clergé d'Irlande une norme impiété, quoique la cour de Rome, plus sage et plus olitique, admette ces sortes de transactions. Du reste ce n'est point ici le heu d'examiner ces objecons de détail; je m'efforce de montrer le but à poursuivre. i je savais l'indiquer, d'autres pourraient l'atteindre. Ce ui me paraît certain, c'est que le clergé catholique d'irinde n'est pas dans son état normal. Sa condition présente eut servir momentanément les intérêts d'un pays qui est en îvolution ; mais elle ne conviendrait pas de même à d'aues temps. L'Irlande, il ne faut pas l'oubher, est anglaise ; destinée à demeurer telle. 11 faut que l'Irlande cathoque tâche de prospérer sous la souveraineté de l'Anglerre protestante. La première condition de cette prospérité, est qu'au dedans et au dehors elle se conduise avec igesse et habileté. Jusqu'à présent, les plus éclairés ans ses conseils nationaux sont ses prêtres ; mais ceux-ci mt maintenant dans la dépendance absolue du peuple et 3 ses aveugles passions. Gomment pourraient-ils échapîr à cette espèce de servitude? Je ne vois qu'un moyen : 1 cessant d'être payés par le peuple. Or, si le peuple i leur donne pas leur salaire, il faut bien que ce soit 5tat.

m F/inrANhE.

L'égalité des cultes n'existerait pas en Irlande, si on y laissait à l'Efrlise an^^licanc ses dîmes et ses terres. — Ce qu'il faut faire de ces deus choses.

L'égalité qu'il faut de toute nécessité établir en Irlande filtre tous les cultes n'existerait pas si, même après avoii donné un salaire au clergé catholique, l'Ktat laissait à l'È glise anglicane ses dîmes et ses terres.

II suffirait que l'Église anglicane gardât ces doux choses pour que le peuple crût qu'elle a retenu aussi sa prédomi nance religieuse. Alors même que le produit de ses terre! et de ses dîmes ne lui donnerait que l'équivalent du salain payé par l'État aux ministres du culte catholique, on ver rait encore un privilège là où il n'y aurait qu'égalité, parc( que CCS deux sources de revenu ont été, depuis clés siècl attachées à l'Église dominante, et qu'elles sont par ellu mêmes considérées comme des privilèges.

11 ne faut pas oublier qu'en Irlande, plus peut-être qu'ei aucun autre pays, toute injustice qui s'est imprimée sur l sol a bien de la peine à s'en effacer. La terre est tout pou le peuple en Irlande; c'est le livre unique où il sait lire; i ne connaît pas d'autres annales . Tant qu'il verra l'Églis anglicane en possession des grandes propriétés qu'elle ob tint au temps de sa suprématie, il la croira toujours le cuit supérieur.

Mais ici se présente la question de savoir jusqu'à qu( point la loi pourrait, sans porter atteinte aux principes d la propriété, priver l'Église de ses domaines.

C'est maintenant un principe admis par tous les publ cistes, que la propriété d'Éghse, de corporation ou de mair morte, n'est point de même nature que la propriété part

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Lilière, et qu'elle est gouvernée par d'autres règles que aile- ci .

Il y a, entre ces deux sortes de propriété, des différences e fait que la théorie ne saurait contester. Il est certain que haque possesseur successif d'une terre ecclésiastique n'en

qu'une propriété viagère; il n'en peut disposer ni durant a vie ni au jour de sa mort. 11 est certain que, n'ayant oint le choix de celui qui doit lui succéder sur cette terre, t ne le connaissant même pas, il ne s'intéresse point au ort de la propriété, par sympathie pour le futur possesseur, a propriété pour lui n'a point d'avenir. 11 est certain aussi ue, le présent étant tout pour lui, il a intérêt à tirer acjellement de la terre les plus grands revenus possibles, an isque de l'épuiser et de la frapper un jour de stérilité. Il ossède, en un mot, toutes les passions d'un usufruitier responsable, et n'a aucun des sentiments qui animent le ère de famille.

Livrée ainsi à un égoïsme et une imprévoyance nécesîires, la propriété de main-morte est sujette à un autre ice; elle a le défaut d'être inaUènable et placée hors du comlerce. Mal gérée elle produit peu, et est enchaînée dans les lains qui l'administrent mal.

Maintenant on se demande quelle analogie, quant aux rincipes, il pourrait y avoir entre la propriété privée et û\e d'une corporation, entre le droit du particulier qui, j^ant reçu un domaine de son père, le transmet à son fils, . mieux il n'aime en disposer autrement, et le droit d'un idividu qui est mis en possession d'un domaine ecclèsiasliue, parce qu'il est nommé évêque, d'un domaine qu'il ne eut aliéner, sur lequel ses héritiers ne reposent aucune îpérance, et qui cessera de lui appartenir, je ne dirai pas 'jour de sa mort, mais à l'instant où, par une cause quelonque, il ne serait plus ministre de l'Église.

Ne voit-on pas que ce qui, dans un cas, constitue le droit e propriété n'est, dans l'autre, que l'accessoire d'une

charge ecclésiastique ? L'un possède, parce qu'il est propriétaire; l'autre, parce qu'il est évêque ou ministre. Le premier est investi d'un droit absolu, perpétuel et sacré, comme la propriété qui est la plus inviolable de toutes les choses humaines; le second n'a qu'un droit précaire, s'ouvrant d'ordinaire sur la tête d'un vieillard pour mourir avec lui et pour s'éteindre tout entier, parce que, le dignitaire n'étant plus, nul ne représente la dignité à laquelle seule le droit est attaché ; en un mot, c'est l'office, et non l'officier, qui est propriétaire.

Oui n'aperçoit, dès lors, que la terre n'est pour l'évêquc ou le ministre religieux qu'un moyen d'existence, un traitement, un salaire de leurs fonctions?

Kt si, par conséquent, les mêmes pouvons qui avaient créé tel ou tel office ecclésiastique le supprimaient, qui soutiendrait que l'abolition de l'office est une atteinte à la propriété? La propriété cesse cependant de ce jour, car il n'y a plus de propriétaire; ou, pour mieux dire, c'est l'usufruitier, c'est le possesseur précaire qui disparaît. Le propriétaire réel reste toujours; ce propriétaire, c'est le pays, c'est la société, c'est l'État, qui avaient doté avec des terres un certain emploi public, et à qui, l'emploi étant supprimé, les terres reviennent naturellement. On voit bien là une fonction abolie, mais il est impossible d'y apercevoir la spoliation d'un individu. Et si le législateur a le droit de supprimer l'office, comment n'auiait-il pas le pouvoir de changer le mode suivant lequel la charge est rétribuée? Quelle atteinte à la propriété peut-on lui reprocher, si, reconnaissant les vices d'une dotation immobilière pour le clergé, il y substitue un traitement en rentes? On peut différer d'opinion sur le mérite relatif des systèmes ; mais tous deux sont des modes divers d'une même chose; et il n'y a pas plus de spoliation dans le second que dans le premier. Pour soutenir qu'il y a spoliation aussi souvent qu'une terre appartenant à l'Église est retirée de ses mains, il faudrait

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