‹ L'Irlande sociale, politique et religieuseChapitre 284 sur 333 · TROISIEME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIEME PARTIE

i soutiennent ces opinions diverses ne se dirigent par :une règle.

Disons-le nettement, le droit qui appartient à l'État de poser des biens dont il a doté une corporation ne déid point de l'usage qu'il fera de ces biens après qu'il aura repris: ce droit est absolu, et n'est soumis à d'aus conditions et à d'autres limites que celles de la morale ie l'utilité. Et si on ne peut contester à l'État le pouvoir

reprendre ces dotations, quand l'intérêt du pays et la religion le commande, il faut reconnaître aussi qu'il it faire de ces biens la distribution qu'il juge la plus utile i société. Du reste, une loi récente du parlement anglais mplicitement, sinon expressément, reconnu tous les ncipes qui viennent d'être exposés (1) : cette loi est celle

réduit d'un quart la dîme due au clergé d'Irlande. Cette uction d'un quart est peu de chose; mais ce qui est ve, c'est le principe en vertu duquel elle est faite. Le parient n'a pu la décréter sans reconnaître en même temps ! les biens d'église sont une propriété nationale dont la 30silion souveraine appartient à l'État. La reconnaissance ze principe est aussi nécessaire pour enlever à l'Église un rt de ses revenus, que pour lui en ravir la totalité; et l'on voit pas qu'il y ait à distinguer entre la dîme et la terre. 3 parlement a le droit d'ôter à l'Église sa propriété, ap- ;e dîme, il peut tout aussi bien lui reprendre sa propriété elée terre.

l'égard des possessions provenant de donations, la Istion de principe est beaucoup plus délicate, et l'on se nande si la loi peut, sans commettre une injustice, inger la destination d'un legs pieux et violer l'intention londateur? Mais à quoi bon discuter une question qui li'en est pas une? En effet, presque toutes ces fondations leu pour origine des dons faits par des catholiques dans lérêt de leur Église et des établissements de leur religion, tendant, lors de la réformation, le gouvernement inves-

lit l'Église réformée de toutes les richesses dont il dépoui l'Église catholique, et certes il ne pouvait pas faire un a( plus directement contraire à l'intention des donateurs. ( de deux choses l'une, ou il avait alors le droit d'agir de sorte, ou il a commis une injustice. S'il a commis une inj tice, il faut qu'il la répare et rende à l'Éghse catholique propriétés confisquées que celle-ci, du reste, ne réclai pas. Ou bien il a fait un acte légitime; et s'il a eu le droit donner à l'Église anglicane les biens de l'Église calholiqi il est à plus forte raison fondé aujourd'hui à reprendre ( biens pour en faire une autre disposition.

11 semble donc qu'aucun principe de morale et auci considération d'équité ne s'opposeraient à ce que l'Etat abi le droit de l'Éghse anglicane aux dîmes qu'elle reçoit et a terres qu'elle possède, sauf, bien entendu, à donner échange un salaire équivalent à tous les ministres de ce Église pendant toute leur vie. Du reste, on n'entend po TaboUtion en ce sens, que celui qui aujourd'hui doit la dîi fût libéré de toute dette, et que celui qui est fermier d' bien d'église en devînt propriétaire. Un veut dire seulenu que la taxe appelée dîme, au lieu d'être due à l'Église, serait au gouvernement, et que les terres dont l'Églisi maintenant le dépôt, rentreraient dans le domaine de VVX Il serait mauvais, en abolissant la dime, de supprimer toi dette; car c'est un funeste enseignement pour un pa quand les débiteurs sont affranchis de leurs obligations j des actes de force majeure. Hien n'est plus dangereux plus dépravant pour un peuple que les profits illicites fa dans les révolutions. C'est par la même raison qu'il ser mauvais de donner les terres de l'Église aux fermiers ( les occupent. Ces terres sont à l'État; qu'il les vende peuple d'Irlande, il en tirera un capital immense. ( terres, maintenant mal exploitées, ne produisent pas c( cinquante mille livres sterling, et on estime à sept ci trente-deux mille livres sterling, c'est-à-dire environ vii

Page 1