‹ L'Irlande sociale, politique et religieuseChapitre 72 sur 333 · PARTIE HISTORIQUE · texte numérisé non relu

PARTIE HISTORIQUE

compense à celui qui dénoncerait la présence d'un évèque ou dun archevêque sur le sol d'Irlande^.

Et en même temps que ces moyens étaient pris pour tarir en Irlande la source du clergé catholique, on interdisait avec soin les rivages de l'Irlande à tout prêtre venu de l'étranger-.

Voilà donc le clergé catholique réduit aux proportions strictement nécessaires pour l'exercice d'un culte temporaire, et destiné à s'éteindre peu à peu au miheu d'une population dont on suppose apparemment que les croyances religieuses s'évanouiront de même.

Mais cette pratique du culte catholique, restreinte dans de pareils termes, sera-t-elle du moins tout à fait libre? Non. Si on laisse provisoirement aux catholiques l'exercice de leur religion, c'est uniquement pour ne point les jeter dans la violence; n'est ce pas assez dire qu'on les soumettra d'ailleurs à toutes les entraves que l'on croira pouvoir leur imposer sans les pousser à l'insurrection?

Leurs prêtres demeurent en Irlande, mais c'est à trois conditions : 1*^ d'y prêter le serment d'abjuration^; 2" de faire enregistrer leur nom à la cour des sessions, et de donner deux cautions, chacune de cinquante livres sterhng, m s'engageant à ne jamais sortir de leur comté*; 5*^ de

* Reward, for discovering and convicting popish clergy, 50 liv st. ; îvery archbishop, etc., etc., or person exercising foreign ecclesiastical uridiction. — 2 Anne, c.ui, §20, t. IV, p. 200.

- La loi ordonnait de poursuivre et de déporter tout prêtre non enegistre comme prêtre dune paroisse; or, tout prêtre étranger, arivant en Irlande, eût été dans l'impossibilité matérielle et morale de jirésenter une pareille justification.

! ^ Oath of abjuration. Registered priesls to take oath of abjuration (efore, 25 mars 1710, or oificiating afterwards deemed regular con- (icts. 8 Anne, c. m, g 22, t. IV, p. 202. Le serment d'abjuration se îeut voir textuellement dans Gabbet s Digest, t. I, ch. x. Ce serment (tait d'une nature toule politique, et avait pour objet d'exclure les rescendanls des Sluaris; il entraînait l'obligation de dénoncer tous iomplots contre la maison de Hanovre.

; * Popish priest to be registered at sessions after S. John 1704, and

n'officier que dans la paroisse pour laquelle ils ont été inscrits K

Ainsi voilà les ministres religieux de la population catholique placés par la loi dans la condition des malfaiteurs dont la société exige des garanties, et auxquels l'autorité assigne une résidence fixe, afin de les avoir toujours sous sa main.

La loi explique ensuite comment doit s'entendre le droil accordé à chaque prêtre d'officier dans sa paroisse. Aucun signe extérieur ne devra annoncer le caractère religieux dt l'édifice où le culte catholique sera célébré. Point de clochei qui attire de loin les regards des fidèles; point de cloche dont le son les convoque à la prière. On laisse le prêlre dans sa paroisse, mais on lui défend de porter son titre ecclésiastique, on lui interdit le costume de sa profession. La défense d'officier ailleurs que dans sa paroisse semble imphquer le droit de faire dans celle-ci tous les actes propres à son ministère. Cependant la loi s'oppose à ce qu'aucun de ces actes se produise au dehors. C'est ainsi qu'il ne peul célébrer extérieurement les cérémonies du culte catholique pour la sépulture des morts. Toute infraclion à ces défenses entraîne contre le prêtre la peine de la déportation^. Tei est le culte mystérieux et clandestin dont la loi tolère, plutôl qu'elle n'autorise, la pratique.

La loi suppose sans doute que, placé dans cet état de suspicion légale, soumis à des règles dont l'omission entraîne les plus terribles châtiments, le prêtre irlandais gé-

give security not lo remove out of the county, or imprisonned till Iransportation, returning high treason. 2 Anne, c. vu, p. t. IV, 51.

* No prlest to officiate except in parisli, for wliich regislered under pain of regular convict., 8 Anne, c. m, § '25 , t. IV, p. 205.

2 No benetit hereby to exlend to ecclesiastick officiating in church oî chapel with steeple or Ml; or at funeral in church or churchyard, exercising the rites; or wearing Ihe habit save in usual places worship, or in private houses; or using mark of ecclesiastical dignit or aiitority, or taking ecclesiastical rank or title. — 21 , 22. George Hljl ch. XXIV, t. XII, p. 237.

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