PARTIE HISTORIQUE
mira souvent de son sort, et manquera plus d'une fois de courage pour le supporter; elle fonde donc quelque espoir sur la faiblesse du prêtre, et, après lui avoir fait une condition dure, elle lui ouvre une voie de salut. Qu'il se fasse protestant, et non-seulement la loi cessera de lui être sévère, mais encore elle deviendra généreuse envers lui. L'État lui fera une pension annuelle de vingt livres sterling (cinq cents francs) ^ ; et comme on voit, peu efficace cette prime offerte à l'apostasie, on l'augmente bientôt; tour à tour on l'élève à trente ^ puis à quarante livres sterling (mille francs)*.
On voit, par ce qui précède, en quoi consiste la liberté du prêtre irlandais ; examinons maintenant la condition religieuse de tous les catholiques d'Irlande.
A la vérité, on n'exécute plus contre ceux-ci la loi de conformité qui les obligeait, sous des peines rigoureuses, d'assister tous les dimanches à l'office anglican; mais cette loi existe toujours : et quelle garantie ont-ils qu'elle ne sera pas remise en vigueur? Il n'y a point de pire tyrannie que celle qui sommeille et dans le repos de laquelle on s'endort.
11 est vrai aussi qu'on les laisse désormais assister aux exercices de leur culte; mais voyez à quelle condition.
Tout catholique peut être, à chaque instant du jour, mandé par un juge de paix pour avoir à rendre compte du jour, du lieu et de l'heure auxquels il a entendu la messe, du prêtre qui l'a célébrée, des personnes qui y étaient présentes*; mais le catholique appelé ainsi devant le magistrat
* Convert priest taking the oaths and déclaration to hâve 20 liv. st. during résidence in the county. —r 2 Anne, c. vn, § 2, t. IV, p. 52.
2 8 Anne, ch. ni, § 18, t. IV"', p. 199. — 50 liv. st. ^ The provision for convert priests increased to 40 liv. st. — 11, 12, George III, ch. xxvii, t. X, p. 279.
* 2 justices may summon any papist o(16 years to appear in 5 days, not above 5 miles; on not appearing, or refusing to leslify where and vvhen heheard mass, and by vvhom celebraled and -who présent... He shoU be imprisonned 12 monlhs unless paying not ahove 20 liv. st., to ihe poor. — 8 Anne, c. m, § 21, t. IV, p. 200 (1710).
n'officier que dans la paroisse pour laquelle ils ont été in scrits K
Ainsi voilà les ministres religieux de la population catlio* lique placés par la loi dans la condition des malfaiteur: dont la société exige des garanties, et auxquels l'autoriti assigne une résidence fixe, afin de les avoir toujours sou sa main.
La loi explique ensuite comment doit s'entendre le droi accordé à chaque prêtre d'officier dans sa paroisse. Aucui signe extérieur ne devra annoncer le caractère religieux di l'édifice où le culte catholique sera célébré. Point de cloche; qui attire de loin les regards des fidèles ; point de clochi dont le son les convoque à la prière. On laisse le prêlr dans sa paroisse, mais on lui défend de porter son titr ecclésiastique, on lui interdit le costume de sa profession La défense d'officier ailleurs que dans sa paroisse sembl impliquer le droit de faire dans celle-ci tous les actes propre à son ministère. Cependant la loi s'oppose à ce qu'aucun d ces actes se produise au dehors. C'est ainsi qu'il ne peu célébrer extérieurement les cérémonies du culte catholiqu pour la sépulture des morts. Toute infraclion à ces défense entraîne contre le prêtre la peine de la déportation^. Te est le culte mystérieux et clandestin dont la loi tolère, plutô qu'elle n'autorise, la pratique.
La loi suppose sans doute que, placé dans cet état d suspicion légale, soumis à des règles dont l'omission en traîne les plus terribles châtiments, le prêtre irlandais gé-
give security not to remove out of the county, or imprisonned lil Iransportation, leturninghightreason. 2 Anne, c. vu, p. t. IV, 51.
* No priest to officiate except in parisli, for which regislered unde pain of regular convict., 8 Anne, c. m, § 25 , t.- IV, p. 205.
2 No benetit hereby lo exlend to ecclesiastick officialing in church o chapel with steeple or bell; or at funeral in church or churchyard, o exercising the rites; or wearing Ihe habit save in usual places o worship, or in private houses; or using mark of ecclesiastical dignit; or aiitority, or taking ecclesiastical rank or title. — 21 , 22. George 111 ch. XXIV, t. XII, p. 237.