PARTIE HISTORIQUE
municipales et commerçantes, ayant été toutes remises entre les mains des protestants, repoussent de leur sein non plus l'Irlandais, mais le catholique ; elles excluent à cause de la religion bien plus qu'en^vue delà race; et, désormais, le marchand privilégié a une cause pieuse pour conserver son privilège entier et absolu. Comment ne serait-il pas exclusif, quand son intérêt, son orgueil et sa passion religieuse lui commandent de l'être ?
Quelle sera donc, en Irlande, la situation du catholique qui entreprendra soit de s'y livrer au commerce, soit d'y établir une industrie?
Il pourra sans doute, sauf quelques exceptions ^, choisir indistinctement la profession industrielle et commerciale qu'il lui plaira d'adopter : mais pour l'exercice de celle-ci il sera dépendant d'une corporation qui, comme corps privilégié, lui est naturellement hostile, et qui, comme corps protestant, est son ennemi religieux. Le plus souvent cette corporation ne lui interdira pas absolument son entreprise^; mais, alors même qu'elle ne l'enchaînera pas tout à fait, elle le placera dans la condition la plus désavantageuse.
D'abord elle lui refusera toute participation à ses propres privilèges. Ainsi le corps de citoyens et de marchands dont elle se compose ; ce corps qui gouverne la ville, qui possède presque toute la richesse, le pouvoir, le crédit, l'influence; qui remplit les emplois de la cité, nomme les officiers municipaux et fait tous les règlements relatifs au commerce ; ce corps n'admettra jamais le catholique parmi
* Je ne vois d'interdit au catholique que le métier d'armurier, celui de débitant de munitions de guerre, et de g:arde-chasse, etc. — Papist not to be employed as fowlerov keep fire-arms for protestants. 10 W. III, ch. VIII, § 4. — No papist sliall keep for sale or otherwise warlike stores, blades, gunbarrels, etc. 20 liv. st. Penalty at a year's gaol. — 13 George II, ch. vi. § 15.
2 il y avait quelques corporations où l'on ne pouvait faire le commerce si l'on n'était pas freeman, c'est-à-dire membre du corps constituant, et nul ne pouvait être élu freeman s'il n'était protestant.
il4 PREMIÈRE PARTIE.
ses membres exclusivement choisis parmi les protestants ^
Tout protestant commerçant aura donc sur le catholique ce premier avantage d'être aidé dans son négoce par sa position municipale ; mais cet avantage de rang ne sera pas le seul.
C'est une des règles étabhes par les corporations municipales que quiconque se livre au commerce dans la cité est sujet à payer de certaines taxes, de certains droits, de certaines redevances occasionnelles, qui sont comme la condition de l'exercice des professions industrielles; mais c'est aussi une autre régie établie par ces corporations que tout individu admis dans leur sein est, de droit, exempt du payement de ces taxes. Que suit-il de là? C'est que tout protestant, étant membre de la corporation, ou du moins ayant la chance de le devenir, est ou libre de ses charges ou en droit de s'en affranchir quelque jour ^, tandis que le catholique y est sujet présentement avec la certitude qu'il en portera éternellement le fardeau.
Voici donc dans quelle mesure le catholique peut entreprendre une industrie et se hvrer au commerce : on lui ouvre, il est vrai, la carrière, mais on lui attache aux pieds un fer pesant dont on ne charge point ses concurrents.
Il n'y a qu'un seul métier qui, pour le catholique irlandais, soit complètement libre : c'est celui de manœuvre ou journalier, et le motif de cette exception est facile à saisir. 11 s'agit ici d'une industrie qu'il importe aux protestants de voir exercer par les cathoHques, et pour laquelle ils n'ont nulle envie de faire concurrence à ces derniers.
Cependant ici encore le catholique irlandais de condition
* La loi fondamentale des corporations municipales, depuis la réformation, s'opposait à ce qu'elles admissent un catholique dans leur sein. V. Ritles and Régulations sous Charles II.
- De là le mot de freeman, donné aux membres de la corporation ; c'est-à-dire libre des charges imposées à tous autres.
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pauvre subit une tyrannie. Comme, dans ce cas, le travail du catholique est principalement dans Tintérêt du protesfant, la loi veut non-seulement que celui-ci puisse travailler, mais encore elle lui en fait une obligation ; et elle porte que l'ouvrier qui refusera de travailler un jour de fête non reconnu tel par le culte protestant sera puni d'une peine arbitraire ^ Elle fait ainsi une double violence, premièrement à l'homme qui a toujours le droit de donner ou de refuser son travail, secondement au catholique, à qui sa conscience défend de travailler.
Maintenant sera-t-on fondé à redouter que le catholique d'Irlande trouve dans l'industrie commerçante et manufacturière un moyen trop prompt de fortune et d'élévation? Apparemment cette crainte a troublé encore l'esprit du législateur, car, pour poser une limite à l'industrie déjà si entravée du catholique, une loi a établi qu'aucun catholique ne pourra employer plus de deux apprentis^
Qui ne voit que ces gênes et ces restrictions rendent non pas difficiles, mais impossibles aux catholiques les professions industrielles et commerciales dont la hberté est l'âme?
Et, en supposant que la carrière du commerce et de l'industrie, qui se trouve ainsi fermée au catholique, fût ouverte pour lui, aurait-il pour s'y engager un intérêt puissant? serait-il poussé à en supporter les fatigues et à en braver les traverses par les passions capables de soutenir son âme dans ses épreuves? Non.
Les travaux de l'industrie ont deux grands mobiles : le premier est le désir d'acquérir la propriété, le second est de la conserver et d'en jouir. Or ces deux stimulants manquent au catholique irlandais.
* Holydays in the year limited to 33 (Besides sundays) enumerated; and refusing to work onother days punished. 7 W. III, ch. xiv, vol. III, p. 286 (1696).
2 Papists not to keep above 2 apprentices nor under 7 yeai-s. — 8 Anne, ch. m, § 37 (1710).
On a déjà vu comment le caVholique irlandais est déclaré par \ la loi incapable d'acheter des terres. Ainsi ce premier mo- \ bile de l'industrie, ce grand but de l'ambition parmi les ' classes laborieuses, et qui, surtout en Irlande, excite et satisfait tant de passions, la possession du sol ne peut agir en rien sur l'esprit du catholique. i
Mais le sol, qui, pour le marchand enrichi, est l'asile de j repos, est aussi le refuge le plus sûr pour les fruits de ses travaux. Le catholique irlandais, qui ne peut acquérir des \ terres, pourra-t-il, du moins, faire sur le sol un placement \ hypothécaire? Non ; l'hypothèque engage le sol, et l'on a vu quels périls il y aurait à ce que la terre passât entre les | mains du cathohque. Celui-ci pourra donc gagner de l'ar- 1 gent en travaillant, s'il est assez habile pour remuer ses bras j chargés d'entraves ; mais cet argent, il n'en fera point l'u- 1 sage que sa raison, ses besoins et ses passions lui indique- i raient naturellement. |
Ne pouvant acheter aucun immeuble , pourra-t-il du ' moins acquérir toute sorte d'objets mobiliers ? ;
Ici encore il y a nécessité de distinguer, car l'on ne pour- | rait, sans quelques inconvénients, accorder au cathohque 1 en cette matière une liberté absolue. !
Laissera-t-on, par exemple, le catholique irlandais, enri- \ chiparson travail, déployer un luxe injurieux pour les | protestants, au-dessus desquels il se placera par sa fortune ? ] Non, sans doute ; ce serait pour ceux-ci un sujet de trop ' d'abaissement, et pour tous les cathohques une occasion ' de trop d'orgueil ; pour les premiers un signe dangereux de \ prospérité, pour les seconds un triste indice de déchn. Afin de prévenir ce péril, la loi étabht d'abord que nul ca- i thoHque ne pourra posséder des chevaux valant plus de cinqhvressterhng^ Par cette disposition, elle enlève au' catholique un moyen d'élévation sociale ; car, surtout dans !
* Forseizingpapistshorses of Spounds value and penalty. 7W. III, i ch.v, §10etll(1696).