‹ L'Irlande sociale, politique et religieuseChapitre 77 sur 333 · PARTIE HISTORIQUE. U · texte numérisé non relu

PARTIE HISTORIQUE. U

un pays anglais, la possession de chevaux élégants annonce plus peut-être qu'aucune autre chose que le possesseur appartient à la classe supérieure de la société.

Mais comment cette loi sera-t-elle exécutée? Le moven employé est dur, mais il est tout-puissant. La loi aulorise tout protestant à saisir sur le catholique le plus magnifique cheval, en lui en donnant 5 livres sterling; de sorte que, si le catholique riche se hasarde à se montrer en public avec un brillant équipage traîné par les quatre plus beaux chevaux de l'Angleterre, le premier protestant venu peut l'arrêter et, en lui remettant dans la main 20 livres sterhng (500 fr.), prendre et confisquer à son profit les quatre chevaux qui en valent peut-être i ,000 (25,000 fr.).

Du reste, ce n'est pas le fait de paraître en public avec ce train splendide qui excite les rigueurs de la loi. C'est le fait de la possession qui constitue le déht. On prend au catholique ses chevaux quand il les montre, et s'il les cache on le punit ^

La loi fait pourtant ici une exception que la logique rendait nécessaire. Les protestants veulent naturellement que le cathoHque ne puisse pas se servir de chevaux de luxe dont la possession implique une condition supérieure. Ils sont cependant intéressés à ce qu'il existe en Irlande des chevaux de belle race. En même temps donc qu'on défend au catholique de se servir de chevaux précieux, on lui permet d'en élever, et tant que ces chevaux n'ont pas atteint l'âge de cinq ans, c'est-à-dire celui auquel on peut en faire usage, leur possession ne constitue pas un délit-. On permet au catholique d'élever des chevaux dont la propriété définitive lui est interdite, comme on l'autorise à affermer les terres qu'on lui défend d'acquérir.

* Penalty for concealing them. 7 W, III, ch. v.

* Papists may noUvithstanding. 7 W. III, ch. v. : Keep stiid-mares and stallions, or their breed under 5 years... 8 Anne (1710), ch. m, § 34, 55 et 36.

Maintenant le catholique, qui ne peut jouir comme il lui plaît des richesses créées par son industrie, est-il au moins sûr de les conserver? Non : car il n'y a pour la propriété de sûreté que parles lois, et, en Irlande, le catholique est, à vrai dire, placé en dehors des lois. Quelle est pour tous les citoyens la garantie que leur propriété ne sera point, sous nom d'impôt ou à tout autre titre, confisquée par l'Ktat? G'estqu'ils nomment desreprésentanls auxquels ils donnent le mandat de discuter l'impôt, de le consentir ou de le refuser. Cette garantie, le catholique, exclu de tous droits politiques, ne saurait la posséder. Les législateurs devant être tous protestants, élus par des électeurs protestants, on ne s'étonnera pas si des lois sont rendues par lesquelles la propriété des catholiques est à chaque instant mise en péril. Le pays est-il agile, et y a-t-il lieu d'organiser promptement la mihce ; la loi indique un expédient fort simple : elle déclare sujets à saisie les chevaux de tout catholique, sans distinguer ici ceux qui dépassent telle ou telle valeur^ Cette prescription n'est-elle pasjuste? Ce sont les cathohques qui, par leurs hostiUtés contre le gouvernement établi, amènent des troubles et font naître la nécessité d'une soudaine répression. Dès lors ne convient-il pas qu'ils payent au moins les frais d'équipement de la force armée qu'on est obligé de mettre sur pied? — C'est ainsi que l'on est amené à décider que l'entretien de la milice, toutes les fois qu'elle sera mise en réquisition, se payera au moyen de contributions levées sur les catholiques^. On va plus loin encore dans cette voie : des crimes violents, des vols, des dévastations se commettent dans le pays; ce ne peuvent être que des papistes qui commettent ces attentats, et, comme les

* Their horses (papists), seizable for militia, 2 George I", cli. ix, §4, 11, 12, Il et 18.

^ '20 shillings per day for refreshment of each troop of militia while drawn out, leviable by présentaient on papists of the county. 6 George 1", çh. m, § 4.

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