PARTIE TÎTSTORIQUE
Le catholique d'Irlande ne sera donc pas plus propre aux professions industrielles qu'aux professions libérales et aux fonctions publiques. Que fera-t-il donc?
Les intérêts de richesses, de propriété, d'industrie, étant écartés comme les intérêts politiques, reste la vie de famille, le foyer domestique, la vie privée. Cette vie simple, exempte d'ambitions et d'accidents, ne pourra-t-elle pas être douce encore pour le catholique irlandais? S'il possède quelque fortune, n'aura-t-il pas , en s'abritant sous le toit de ses pères, quelque chance d'échapper aux tempêtes? S'il est pauvre, qui viendra le troubler dans sa cabane? »
Mais la vie de famille elle-même n'est ni si simple, ni si facile pour le catholique d'Irlande. Et d'abord, s'il veut prendre une compagne, il ne sera pas toujours libre de la choisir selon son cœur. Cette faculté illimitée aurait des inconvénients graves ; si celle qu'il préfère est protestante, il ne pourra s'unir à elle : telle est la prescription formelle de la loi^ Ne voit-on pas, en effet, tous les périls qu'entraînerait cette union? ne serait-il pas à craindre que les enfants nés du mariage ne fussent élevés dans la foi cathohque? Et, d'ailleurs, ne faut-il pas éviter que le catholique pauvre et destiné à demeurer tel s'enrichisse en épousant la fille du protestant auquel il convient de conserver le monopole de la fortune?
Cette loi qui contrarie la première loi de la nature est protégée par les plus terribles sanctions. La peine de mort est portée contre le prêtre qui célébrerait le mariage d'un cathoHque et d'un protestant; et, afin qu'en cas d'infraction à cette règle le prêtre ne puisse invoquer aucune excuse, la loi établit qu'en cas de mariage d'un protestant avec un catholique le prêtre que l'aura célébré sei^a présumé savoir
* Penalties to prevent protestants marrying with papists. 9\V.in, ch. III f 1698).
quelle était la religion des deux époux, et sujet à condami nation, à moins qu'il ne prouve qu'il l'ignorait^ ; étrange loi qui dispense l'accusateur du soin de prouver le crime^ et met à la charge de l'accusé la preuve de son innocence!
Supposons pourtant que le catholique irlandais ne soil point contrarié dans ses penchants. Il a pris dans une condition modeste comme la sienne une compagne catholique comme lui ; les fruits de cette union croissent sous ses yeux; il est pauvre, mais il a des proches, des amis qui sont riches; ne pourra-t-il pas trouver dans la sympathie de ceux-ci quelques chances de fortune à venir? Non : ces amis, ce^ proches riches sont protestants, et ils n'ont pas même, d'après la loi, le pouvoir de lui donner, pendant leur vie, ou de lui laisser, après leur mort, les propriétés qui leur appartiennent. Un catholique ne saurait hériter d'un protestant, ni recevoir de celui-ci une donation entre-vifs^.
Ainsi va toujours en se rélrécissant le cercle tracé par les lois pénales autour des catholiques, et cette persécution ne s'arrêtti pas sur le seuil du foyer domestique. Dans l'instant où, dompté par une destinée qu'il juge inflexible, le pauvre Irlandais se résigne à tout, rapetisse le plus qu'il peut l'espace où il vit, pour que l'oppressiou y trouve moins de place; met toute son existence dans sa femme, dans ses enfants, à l'infortune desquels il se soumet aussi; alors qu'il ne nourrit plus dans ses vieux jours et dans son humble retraite d'autre ambition, que de transmettre à ses petitsneveux la foi de ses pères, et de mourir lui-même dans le culte de ses aïeux; dans cet instant suprême de renoncement à toutes choses, il est encore menacé de plus d'un péril et de quelques terribles disgrâces. ^
* Priest marrying protestants presumed knowingly unless minister'l certificate that they were not. Anne, ch. m, § 26.
- Papist to take no benefit-by descent, devise, gift, remainder, ot trust, of lands whereof any protestant seized in fee or tail. 2 Anne,; c. VI, § 7. *.i