PARTIE HISTORIQUE
ilte; mais elles bannissent le prêtre, sans lequel le culte ; saiiiait^tre célébré. Elles ne disent pas : Nul catliolique î jouira des bienfaits de l'instruction et de l'éducation; ais elles portent une peine sévère contre tout catholique li exercera la profession d'instituteur.
Il y a plus : si on ne considère que leur disposition apirente, on les voit pleines de sollicitude pour l'éducation 3S catholiques ; des écoles sont fondées dans le but appa- 'Ut de donner aux classes pauvres, c'est-à-dire aux caloliques, l'instruction dont elles manquent ^ ; mais ces îoles sont protestantes : or les catholiques ne veulent )int et ne peuvent vouloir une éducation protestante pour urs enfants.
Il suit de là que les catholiques n'ont ni cuUe religieux, 1 instruction morale, quoique aucune loi ne leur défende 3 prier Dieu selon leur rehgion, et qu'il y ait des écoles sstinées à les instruire.
Il n'y a aucune différence réelle entre la persécution diîcte et celle qui atteint indirectement; mais la première, us ouverte et plus franche, a moins de chances d'être sup- 3rtée, parce qu'elle est comprise de tous, tandis que la iconde, n'étant pas avouée, échappe à cette multitude, msidérable en tous pays, qui ne voit que ce qu'on lui lontre et ne comprend que ce qu'on lui dit.
Autre caractère des lois pe'naks.
On a vu comment toutes ces lois s'enchaînent les unes les Jtres, et forment un parfait ensemble; on se tromperait ^pendant si on les considérait comme le résultat d'un sysme rationnel, conçu, délibéré et décrété tout à la fois, on ; ces lois sont venues pièce à pièce, l'une après l'autre, uis ordre, sans méthode, sans haison visible. Quelques-
1 Cliarter Schools, fondées en 4747.
unes pèchent mênie ouvertement contre la logique : te( est celle qui interdit aux catholiques l'entrée au parlement et les laisse cependant en possession du droit électoH c'est-à-dire qu'elle leur dispute le but, en leur laissant lt( moyens. Cette anomahe dura jusqu'en 1727, époque à 11 quelle les cathohques furent dépouillés en masse du dro| de voter aux élections
Du reste, cette même loi qui étabhssait de l'uniformil sur un point présentait elle-même une dissemblance remai quable avec toutes les autres. Ainsi les lois antérieures n'e? cluaient qu'indirectement les catholiques du parlement t des emplois; elles leur reconnaissaient même toute sort de droits, pourvu qu'ils fissent acte, de protestantisme^ dans cette dernière loi, au contraire, l'exclusion est direct et exempte de détours; la loi dit, en termes exprès, que ni papiste ne sera admis à exercer ses droits électoraux. Dan le premier cas, on met à l'exercice des droits une conditio que l'on sait moralement impossible; dans le second, o; porte contre les catholiques une prohibition expresse € absolue.
Si l'on me demandait la cause de ces formes si diverse dans les lois qui d'ailleurs tendent si constamment et s uniformément vers un même but, je dirais que la form irrationnelle tient au génie anglais, qui procède toujoui par précédents au heu de principes, par des faits au lieu d théories; et que la logique du fond appartient aux passion dont les législateurs étaient alors animés. Je ne sais si l'oi pourrait trouver dans les annales de la législation anglais une série d'actes qui, dans leur esprit, présentent autan d'harmonie, en même temps qu'ils ne paraissent unis enlr eux par aucune chaîne apparente. Le législateur anglais persécutant les catholiques, ne proclamait point de prin cipes de persécution, parce qu'il n'en décrète jamais d'auf