Vallée du Hamma. Arrêté du 3 Juillet
Le Préfet de Constantine,
Vu, etc...
Arrête provisoirement et à titre d'essai :
Article premier. — Les eaux de toutes les sources du Hamma sont affectées exclusivement à l'agriculture, excepté celles de la source inférieure du Hamma qui sont partagées entre l'agriculture et l'industrie comme il sera dit ci-après :
Art. 2. — Pour la répartition des eaux affectées à l'agriculture, il est établi des catégories de culture cpii sont : jardins, vergers, céréales, prairies, vignes.
Art. 3. — Une surface déterminée recevra des quantités d'eau proportionnelles aux coefficients :
0,90 pour les jardins, o,3o pour les vergers, 0,16 pour les céréales, 0,20 pour les prairies, o,i6 pour les vignes.
Pour les terres d'une même catégorie la quantité d'eau sera proportionnelle à la surface de chaque parcelle, corrigée de la manière suivante :
Si S est sa surface et D sa distance exprimée en mètres à Torigine du canal qui la dessert, elle sera comptée comme si sa surface était
Art. 4. — Les quantités d'eau que reçoit chaque canal ne sont pas des quantités absolues et invariables. Elles sont proportionnelles et variables avec le débit des sources.
Art. 22. — Dans chaque canal les eaux partagées comme il a été dit seront données aux irrigants aux jours et heures indiqués par le tableau joint au présent règlement.
ARBÈTÉS DU UOV-MEHZOIG ET DU UAMMA k^-j
Art. 28. — Le Préfet du département de Constantine approuvera chaque année le budget des dépenses qui sera dressé par le Service des Ponts et Chaussées et soumis à une enquête, ainsi que le rôle des taxes.
Celles-ci seront recouvrées comme en matière de contributions publiques.
Art. 3i. — Il est stipulé que les eaux d'arrosage sont une dépendance de la terre, sans qu'il soit loisible à un propriétaire de vendre la terre en conservant la jouissance des eaux.
Toutefois, cette clause ne fera pas obstacle à ce que, sur le même canal, le propriétaire d'une parcelle puisse céder la portion d'eau qui lui est attribuée, à la condition que l'eau ne rétrogradera pas.
Le droit ci-dessus accordé ne constitue en rien, pour les irriganls, un droit de propriété ou d'usage sur les eaux.
L'administration conserve, d'une façon absolue, la propriété de l'eau dont elle concède, seulement, la jouissance à titre précaire et révocable, et elle se réserve le droit de modifier ou de supprimer, en tout ou en partie, lesdi tes jouissances si elle le jugeait nécessaire, plus tard, dans un but d'intérêt général, sans qu'il y ait lieu à indemnités quelconques.
Art. 33. — Les contestations relatives à la distribution des eaux et à la répartition des taxes seront portées devant le Conseil de Préfecture.
Fait à Constantine, le 3 juillet 1880.
U Préfet,
G. Graux.
J'ai extrait ce qui précède d'une brochure : Réglementation des eaux de la vallée du Hamma (Arrêté du 3 juillet 1880), Constantine, typographie L. Arnolet, Ad. Braham successeur, 1880, brochure in-4, 43 p. — Le texte de TArrèté est suivi de tableaux très détaillés sous le litre : Irrigations du Hamma, Répartition horaire, p. i3-43.
/i58 yOTES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Statuts actuels du Syndicat des eaux d'irrigation de Sidi-bel-Abbès
Acte d'association syndicale autorisée, constituée conformément à la loi du 21 juin i865 par les propriétaires des communes de Sidi-bel- Abbès, Sidi-Lhassen, Sidi-Braliini et les Trembles, pour V irrigation de leurs propriétés et la mise en mouvement de leurs usines.
TITRE I*' But de l'entreprise.
Art. I®^ — L'Association a pour but:
1° De distribuer et réglementer les eaux de la Mékerra pour les faire servir à l'irrigation des terres des sociétaires, telles qu'elles sont indiquées et déterminées aux plans et aux tableaux ci-annexés ; chacun en proportion du volume d'eau auquel il a droit pour l'irrigation de son terrain*, l'eau y é.lant amenée jusqu'à la vanne d'arrosage, les pertes d'eau restant à la charge de l'association.
2^ De pourvoir à l'entretien, à la conservation et .à l'amélioration des ouvrages servant actuellement à l'aménagement et à la distribution des eaux, tant pour l'irrigalion des terrains que pour la mise en activité des usines faisant partie de l'association.
3° De construire les ouvrages neufs qui seront nécessaires au complément ou au perfectionnement du système des irrigations et des canaux servant à alimenter les usines intéressées.
^ Qu'il me soit permis d'attirer Tattention sur ce point : On a fixé au début dans la région oraiiaisc le principe de la distribution de Teau proportionnellement à la superficie et non point d'après les cultures ; de là de graves inconvénients ; suivant la culture qu'il entreprend, le cultivateur a trop d'eau ou pas assez. D'aulre part et avec raison on ne peut pas vendre l'eau. Le régime est en somme trop rigide et pas assez souple. Les conditions iiBturcllos ont fini par vaincre, mais indirectement, la rigidité des règles primitives ; et c'est dans la plaine du Sig qu'on inaugura les échanges de tour d'arrosage durant un certain temps sous le nom de « transferts » (Léon PocHKT, Mémoire sur la mise en valeur de la Plaine de l'IIabra, Paris, 1875, p. 97). Et les « transferts » ont soulevé de très vives protestations. Malgré tout le syndicat de Saint-Denis-du-Sig, dès 1876, et presque à l'unanimité, s'est prononce |K)ur le maintien des « transferts » sans restrictions. Pourtant cela ne va pas sans de grandes perturbations. A Bel-Abbès, nous l'avons dit, on a dû faire fléchir le principe général en faveur des cultures maraîchères qui ont le coeilicient 10. (^I\'ote dç l'auteur^
SYyDICAT DES EAUX DE BEL- ABU ES k^
4** De repartir équitablemcnt les taxes selon les charges imposées à la communauté, ainsi qu'à chaque zone d'irrigation de manière que les irrigants des différentes zones ne soient pas obligés à payer une surtaxe pour une zone qui aurait besoin d'élever le quantum de la taxe pour arriver à couvrir ses dépenses.
5* Dans le but d'arriver à l'économie dans les dépenses pour chaque zone ou localité, il sera établi un budget séparé qui comprendra : 1° les dépenses générales communes à toute l'association ; 2* les dépenses de la zone.
TITRE II Voles et moyens d'cxéeuUoii.
Art. 2. — L'association se subdivisera en zones spéciales à chaque territoire ou à chaque groupe de propriétaires ayant des intérêts communs. Le nombre de ces zones est fixé à huit ainsi dénommées :
1° Sidi-bcl'Abbhy rive droite ;
2° id. rive gauche ;
S** MiUey Ahd El Knder et le Rocher ;
4** Sidi Brahim ;
5^ Sidi-Lliassen ;
6° SidiKhaled ;
7° Trembles ;
8^ Zélifa.
Chacune de ces zones désignera suivant son importance un ou plusieurs syndics, ainsi qu'il sera expliqué à l'article g.
Les usiniers formeront entre eux une zone et auront également un syndic.
AnT. 3. — Tout membre de l'association (irrigant ou usinier) concourra aux dépenses que nécessiteront h l'association ou à la zone où sera situé son terrain ou son usine les travaux spécifiés à l'article i'"" ainsi qu'aux frais de surveillance et d'administration qui seront déterminés plus loin, chacun en proportion de l'intérêt qu'il retirera de ces travaux ou des dépenses qu'il occasionnera.
AuT. /|. — A cet effet, il sera dressé chaque année, dans le courant du mois d'octobre, pour l'année suivante, un rôle des taxes à payer par chaque usager, tant pour les dépenses de l'association que pour celles de la zone.
A6o NOTES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Ces taxes seront calculées comme il est dit ci-dessus en raison de l'intérêt de chacun des contribuables et sur des bases préalablement arrêtées par le syndicat.
La répartition des taxes aura lieu selon le volume d'eau attribué pour l'irrigation des terres et la force motrice des usines calculée par paire de meules mise en mouvement.
Art. 5. — Le rôle des taxes sera soumis à une enquête de quinze jours ouverte au siège du syndicat et à celui de chaque zone autre que celles de Sidi-Bel-Abbès ; dans le cours de celle enquête, tous les intéressés seront admis à présenler leurs observations ou réclamations sur un registre déposé à cet ellet dans chaque localité. Il sera ensuite soumis à l'homologation préfeclorale et ne pourra être mis en recouvrement qu'après l'accomplissement de cette double formalité.
Art. 6. — Le recouvrement des cotes inscrites au rôle d'irrigation sera fait comme en matière de contributions diverses.
Art. 7. — Les réclamations pour décharge ou réduction de taxes seront présentées, instruites et jugées comme celles relatives aux contributions directes.
TITRE III AdminlstraUoti.
Art. 8. — L'association sera administrée par une commission qui prendra le titre de syndicat des eaux d'irrigation de Sidi-bel-Abbcs. Elle aura son siège à Sidi-bel-Abbès.
Art. 9. — Le Syndicat sera composé de douze membres titulaires élus dans les proportions suivantes, par les huit zones ci-dessus désignées à l'article 2.
Sidi-bel-Abbès, rive droite 3 syndics.
id. rive
gauche. i
id.
Muley Abd El Kader et le Rocher/ i
id.
Sidi-Brahim
id.
Sidi-Lhassen
id.
Sidi-Khaled
id.
Les Usiniers
id.
L'A dministralion
id.
Les Trembles
id.
Zelija
id.
Il y aura autant de membres suppléants qu'il y a de syndics titulaires.
Art. io. — Les syndics titulaires ou suppléants seront élus dans chaque zone au scrutin et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas où aucun candidat ne réunirait la majorité exigée par le paragraphe précédent, il sera procédé à un scrutin de ballottage à la suite duquel ceux des concurrents qui auront obtenu la majorité relative des voix seront élus.
Art. II. — Les syndics et leurs suppléants seront nommés pour trois ans et renouvelés par tiers chaque année ; les membres sortant à l'expiration de la i*"® et de la 2® année seront désignés par le sort.
Ils seront indéfiniment rééligibles, pourvu qu'ils continuent de réunir les conditions exigées ci-après.
Les opérations électorales seront jugées en premier ressort par la Commission Syndicale, sauf recours au Conseil de Préfecture, comme juge d'appel.
Art. 12. — Nul ne pourra être nommé syndic, s'il ne dispose personnellement dans l'assemblée de la zone qui le nommera, d'une voix au moins, comme il sera établi plus loin, et s'il n'a son domicile réel et sa résidence ordinaire dans le ressort du district de Sidi-bel-Abbès.
Art. i3. — En cas d'absence ou d'empêchement, les syndics titulaires seront remplacés de droit par leurs suppléants ; en cas de convocation adressée au syndic titulaire, celui-ci devra transmettre la convocation à son suppléant et en informer le Directeur.
Art. il\. — Tout syndic qui, sans motif légitime, aura manqué à trois convocations successives et régulièrement faites, sera considéré comme démissionnaire.
Art. i5. — Outre qu'il représentera au syndicat la zone qui l'aura nonmié, il sera chargé de surveiller la garde et la conservation des canaux de celte zone et des travaux qui s'y rapportent, ainsi que la juste répartition des eiuix entre les usagers.
Art. 1 6. — Tout syndic démissionnaire ou décédé sera remplacé lors de la plus prochaine réunion de l'assemblée particulière de la zone à laquelle il appartient, suivant le mode établi par Tarticle 10 ci dessus.
Les syndics ainsi nommés ne resteront en fonctions que le temps pendant lequel les membres remplacés avaient droit à y rester eux-mêmes.
/|{)ï XOTES 1:T 1'II-(:i:s JUSTlFICATiVES
Art. 17. — Les syndics éliront parmi eux un directeur et un directeur adjoint dont les fonctions dureront trois années. Ils seront indéGniment rééligibles.
Art. 18. — En cas d'absence ou d'empêchement le directeur sera remplacé de droit parle directeur. adjoint.
Art. 19. — Si le directeur et le directeur adjoint étaient absents ou empêchés simultanément, la Présidence serait dévolue à Tun des syndics, dans Tordre de l'inscription au tableau, tel qu'il aura été établi lors de la première réunion du syndicat.
Art. 20. — Si le directeur ou le directeur adjoint étaient tous deux décédés ou démissionnaires, les syndics pourvoiraient à leur remplacement par voix d'élection, dans le délai d'un mois au plus tard.
Art. 21. — Ainsi qu'il a déjà été dit aux articles 2 et 9, les usiniers seront représentés au sein du syndicat, par un syndic spécial, qui sera élu dans une assemblée des usiniers intéressés.
Du directeur.
Art. 22. — Le directeur ou, à son défaut, le directeur adjoint, est chargé de la surveillance générale des intérêts de la communauté et de la conservation des plans, registres et autres documents relatifs à l'administration de la société.
Il convoque les syndics pour les réunions ordinaires qu'il préside, ainsi que les assemblées générales ; il assure l'exécution des délibérations prises dans ces assemblées, nomme à tous les emplois dont la nomination n'est pas attribuée par le présent acte au syndical ou à rassemblée générale.
Il révoque ces mêmes agents.
Il ordonnance au profit des ayants droits, sur la production des justifications réglementaires et dans les limites des crédits ouverts au budget, les dépenses faites pour le compte de l'association.
Art. 23. — Le directeur ou son suppléant représentera l'association en justice tant en demandant qu'en défendant, en vertu de l'autorisation qui pourra lui être donnée par le syndicat.
Art. 2f\. — Il contractera, au nom et pour le compte de l'association, les emprunts qui auront été autorisés par l'assemblée générale.
Art. :?5. — Il passera tous les baux et marchés, procédera à toutes les adjudications des travaux de la société dans les formes voulues
SYIVOÏCAT DES KAOX DE BEL-ABUK^ ',0.1
par les lois et règlements et d'après les bases fixées ou les cahiers des charges arrêtés, suivant le cas par le syndicat ou rassemblée générale.
Il souscrira dans les mêmes formes, et suivant les mêmes règles, les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons et legs, aliénation, acquisition, transaction, etc.
Il poursuivra, lorsqu'il y aura lieu, en vcrlu d'une délibération du syndicat, et en se conformant aux lois et règlements en vigueur, l'expropriation pour cause d'utilité publique, des terrains nécessaires à l'association, et il agira dans les mêmes conditions, pour assurer l'exécution des lois des 20 Avril i8'|5 et 1 1 Juillet 18/17.
Art. 26. — Dans le courant du mois de Novembre de chaque année, le Directeur établira et présentera au syndicat un projet de budget des recettes et dépenses de l'association pour l'exercice suivant.
Art. 27. — A l'époque ci-dessus fixée, il soumettra successivement au syndicat et à l'assemblée générale le compte rendu de la situation financière de l'association ainsi que les plans, devis et projets des travaux neufs et d'entretien à exécuter pendant l'année suivante.
Art. 28. — Sauf en ce qui concerne Thomologation du rôle des taxes, tous les actes du Directeur sont affranchis de l'approbation préfectorale et ne peuvent être contrôlés que par l'assemblée générale ou le syndicat.
I>ii Syncllont.
Art. 29. — Le syndicat est chargé d'assurer la répartition des eaux conformément aux droits de chacun des usagers ; de régler le mode d'administration des biens de l'association, les conditions des baux, marchés, adjudications à passer pour le compte de la société ;
D'examiner les réclamations des intéressés et d'y faire droit, s'il y a lieu ;
D'employer tous les moyens de conciliation pour mettre fin aux discussions qui pourraient naître entre les membres de l'association au sujet de l'usage des eaux ;
De surveiller l'exécution des travaux qui se font pour le compte de l'association ;
De contrôler et arrêter les comptes administratifs du Directeur, ainsi que la, comptabilité du caissier de Tassociation.
Art. 3o. — Le syndicat discute et vote chaque année le budget de
VVi S'OTES ET PIÈCES J VsrtFlCATlV ES
l'associa tion qui lui est remis par le Directeur et, en général, toutes receltes et dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires.
Il arrêtera chaque année, après que les projets auront été soumis à une encpiéte publique dont la durée est fixée à quinze jours, le tableau de la répartition des eaux entre les usagers de chaque zone, et le quantum de la taxe des eaux, pour servir de base à rétablissement du rôle dans chaque zone.
Art. 3i. — Le syndicat sera appelé à délibérer sur les acquisitions, aliénations, échanges, etc., qui pourront lui être proposés; sur les acceptations de dons, de legs faits à la société, sur les actions judiciaires, transactions, et généralement sur tous les objets pouvant intéresser l'association.
Art. 32. — Il approuve, rejette ou modifie les projets qui lui sont soumis par le Directeur, des travaux nécessaires pour l'entretien, la conservation ou l'amélioration des ouvrages existants, ainsi que pour l'exécution des travaux neufs.
Toutefois, lorsque les travaux énumérés au paragraphe précédent ne pourront être exécutés au moyen des ressources ordinaires de l'association, c'est-à-dire lorsqu'ils donneront lieu, soit à une taxe supplémentaire, soit à un emprunt, ils devront être approuvés par l'assemblée générale.
Art. 33. — Le syndicat ne pourra déhbérer qu'autant qu'il y aura sept membres présents au moins. Néanmoins, lorsqu'après deux convocations successives faites régulièrement à huit jours d'intervalle, les syndics ne se trouveront pas réunis en nombre suffisant, les délibérations prises à la suite d'une troisième convocation seront valables, quel que soit le nombre des membres qui y ont pris part.
Art. 34. — Les délibérations du syndicat seront prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, celle du Directeur ou de son suppléant sera prépondérante.
Art. 35. — Les délibérations seront inscrites par ordre de date, sur un registre coté et paraphé par le Directeur ; elles seront signées par tous les syndics présents à la séance, où mention sera faite des motifs qui les auront empêchés de signer.
Tous les membres de l'association auront droit de prendre commucation sans déplacement des délibérations du syndicat.
Art. 36. — Les délibérations du syndicat seront exécutoires sans
Sy^'ï)!CAT t>ES EAl'X DE BEL-ABBltS 4C5
qu'il soit utile de les soumettre à l'approbation du Préfet, sauf celles relatives à la comptabilité.
Des assemblées générales ou loeales.
Art. 37. — L'assemblée générale se compose des sociétaires de toutes les zones pouvant disposer d'une voix.
L'assemblée locale se compose de tous les sociétaires d'une zone pouvant disposer d'une voix.
Art. 38. — Pour avoir droit à une voix, tout propriétaire, membre de l'association devra être intéressé pour l'irrigation d'un hectare au moins, les jardins comptant pour dix fois le chiffre de leur étendue réelle et la zone intermédiaire comptant pour quatre fois.
Les usiniers auront droit à deux voix par paires de meules ou par moteur de quatre chevaux vapeur, si l'usine n'est pas affectée à la mouture.
Art. 39. — Les usagers qui auront personnellement un intérêt' supérieur au minimum ci-dessus fixé auront droit à autant de voix que ce minimum est contenu de fois dans leur intérêt.
Art. 4o. — Toutefois, quelle que soit l'importance de l'intérêt qu'il représente, un seul associé ne pourra disposer dans l'assemblée générale ou locale de plus de 4o voix.
Abt. 4i- — Les membres absents pourront se faire représenter à l'assemblée générale ou locale par un mandataire porteur de pouvoirs réguliers.
Si le mandataire est usager, les voix de son. mandat s'ajouteront à celles dont il disposera personnellement, mais seulement jusqu'à concurrence du maximum fixé à l'article 4o ci-dessus.
Art. 42. — Les veuves et les femmes mariées autorisées par leur mari pourront faire partie de l'assemblée générale, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres usagers.
Art. 43. — Les mineurs interdits et autres incapables pourront y être représentés conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 21 juin i865.
Assemblées locales.
Art. 44- — Les assemblées locales seront appelées, en session ordinaire, au mois d'octobre, à délibérer sur toutes les questions intéres- Brvmies. 3o
l^CtCy A'0rE5 ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
sant la zone qu'elles représentent. Elles entendront le compte rendu de la situation financière, tant au point de vue des travaux exécutés, que de leur participation aux frais généraux. Elles se prononceront sur le sujet du budget de Texercice suivant, lequel sera préparé par le syndic, de concert avec le Directeur.
Art. 45. — Outre la session ordinaire, le Directeur convoquera également à leur chef-lieu les assemblée locales pour procéder aux élections, ou extraordinairement, pour toutes les autres causes à apprécier par lui ou le syndicat, s'il y a lieu .
Assemblées générales.
Art. 46. — L'assemblée générale sera convoquée par le Directeur, en session ordinaire, au mois de novembre, aussitôt que les assemblées locales auront clos leurs opérations.
La présidence en sera offerte à M. le Sous-Préfet ou à M. l'ingénieur des Ponts-et- Chaussées de l'arrondissement.
Art. 47. — Elle pourra, en outre, être réunie extraordinairement, pour une convocation de l'administration préfectorale, par l'organe du Directeur, ou sur la demande adressée par écrit au Directeur par un nombre d'associés représentant au moins le quart des voix comprises dans l'association, suivant les dispositions déterminées par l'article 38.
Art. 48. — L'assemblée générale est appelée : i** A délibérer sur les projets d'emprunt ou de taxes extraordinaires ; 2° A approuver les plans et travaux neufs ou d'entretien à exécuter au moyen d'emprunts ou de taxes extraordinaires ; 3® A vérifier, contrôler et approuver les comptes administratifs du Directeur, ainsi que la comptabilité du caissier de l'association.
Art. 49- — L'Assemblée générale émettra en outre son avis et prendra telles délibérations que de droit dans ses réunions ordinaires, sur toutes les questions qui pourront lui être soumises, soit par le Directeur, soit par tous autres membres de l'association, sous la réserve qu'ils en auront saisi par écrit, le Directeur avant la séance.
L'assemblée générale en session extraordinaire ne pourra s'occuper que des questions pour lesquelles elle aura été réunie.
Art. 5o. — Les délibérations des assemblées locales et de l'assemblée générale seront valables si le tiers des voix attribuées à la totalité des usagers est représentée.
SYNDICAT DES EAUX DE BEL-ABBÈS h^^-j
Toutefois, si après deux convocations successives faites à 20 jours d'intervalle, ce nombre de voix ne peut être réuni, l'assemblée générale sera valablement constituée par la présence d'un nombre d'usagers représentant le quart des voix attribuées à l'association.
Art. 5i. — Dans le cas où après trois convocations successives, le nombre d'usagers ci-dessus déterminé ne serait pas réuni et où, par suite, l'assemblée générale ne pourrait pas délibérer, la commission syndicale trancherait définitivement les questions proposées.
DES TRAVAUX, DE LEUR MOnE D'EXÉCUTION ET DE LEUR PAIEMENT
Art. 52. — L'étude et la direction des travaux à faire pour le compte de l'association, seront confiées ainsi que le décidera le syndicat, soit au service des ponts et chaussées, soit à un architecte spécial. Si le service des ponts et chaussées est chargé de cette direction, il lui sera alloué les remises déterminées par les règlements en vigueur.
Dans le cas contraire, le syndicat fixera le taux des remises ou le traitement à allouer à l'architecte spécial.
Art. 53. — Les projets des travaux seront rédigés par les hommes de l'art choisis par le syndicat comme il est dit ci-dessus, ils seront examinés et approuvés par le syndicat, soit directement, soit sur le rapport d'une commission formée à cet effet et composée de membres choisis par lui.
Art. 54. — Les travaux seront adjugés d'après le mode adopté par le syndicat, en présence du Directeur, assisté de deux membres de cette assemblée, du caissier de l'association et de Tagcnt qui aura préparé les projets.
Les procès- verbaux seront signés par tous les membres du Bureau et par l'adjudicataire.
Art. 55. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle du Directeur et du syndic de la zone où ces travaux seront exécutés.
Art. 56. — La réception en sera faite par l'ingénieur des ponts et chaussées ou l'architecte spécial, en présence du Directeur et du syndic de la zone.
Le procès-verbal de réception devra constater que les travaux ont été exécutés conformément aux projets approuvés et selon les règles de l'art.
Art. 57. — Les paiements d'à-compte pour les travaux exécutés
m \OTEf> ET PIÈCES JVSTIUCaTIVES
par entreprises, seront faits en vertu de mandats du directeur, délivrés sur le vu de certificats du conducteur des travaux, visés par le syndic de la zone.
Les dépensses en régie seront également payées sur mandats du directeur, auxquels devront être jointes des feuilles d^attachement, constatant Tétat des dépenses résultant desdits travaux, dressées conformément aux dispositions de l'article 56.
Surveillance.
Art. 58. — Des gardes des eaux en nombre suffisant seront nommés par le Directeur du Syndicat et spécialement chargés, sous les ordres et sous la surveillance des syndics de chaque zone, d'assurer la distribution et la répartition des eaux telle qu'elle aura été arrêtée par le syndicat, de veiller à la conservation des canaux, des vannes et de tous les ouvrages dépendant du service des irrigations.
La nomination des gardes des eaux sera faite par le Directeur sur la proposition du syndic de la zone et sera soumise à l'agrément de M. le Sous-Préfet.
Ils prêteront serment devant M. le Juge de Paix ; ils constateront les délits et contraventions aux règlements généraux sur la police des eaux et aux règlements intérieurs publiés par le syndicat, par des procès-verbaux que le directeur transmettra aux tribunaux compétents.
Ils visiteront fréquemment les canaux placés sous leur garde, ils tiendront un registre coté et paraphé par le Directeur, sur lequel ils inséreront sans blanc, ni rature, ni interligne, le rapport de tous les faits reconnus dans leurs tournées et particulièrement les délits ou contraventions qu'ils auront constatés.
Ce registre sera représenté à toute réquisition du directeur ou sousdirecteur ou du syndic de la zone et visé par celui-ci au moins une fois par semaine.
Art. 59. — Les fonctions des gardes des eaux sont permanentes ou temporaires. Le traitement de ces agents sera fixé par le syndicat, il lui sera payé mensuellement sur mandat du Directeur \
* Les gardes des eaux sont ici nommés par le directeur du Syndicat et payés par le Syndicat : et cela crée une différence assez importante entre eux et les « ayguadiors» de la région orientale du Tell Algérien» voir plus haut, p. 176 (^Vo/c dcVaa-
SYNDICAT DES EAUX DE BEL-ABBÈS /iCg
De la rédaction des rôles et de leur recouvrement.
Art. 6o. — Le recouvrement sera fait par le Receveur des Contributions diverses, le Receveur municipal ou un caissier spécial qui sera nommé par le syndicat, lequel tiendra le Directeur au courant des retardataires.
Art. 6i. — Le caissier spécial fournira un cautionnement proportionné au montant des taxes. Il prêtera le serment voulu par la loi.
Si la gestion financière du syndicat est confiée au Receveur des Contributions diverses ou au Receveur municipal, il pourra ne pas être exigé de cautionnement et il aura droit à la remise fixée par les règlements en vigueur.
Dans le cas où ces fonctions seraient conGées à un agent spécial, les remises ou le traitement à allouer seront fixés par le syndicat et payés sur mandat du directeur, accompagné des justifications réglementaires.
Art. 62. — Au moyen de cette remise ou de ce traitement, le Receveur ou le caissier spécial dressera les rôles des taxes, d'après l'état de répartition et les autres éléments fournis par le syndicat.
Art. 63. — Il acquittera les mandats délivrés conformément aux dispositions du présent acte.
Il sera rendu annuellement compte au syndicat, avant le i®' mai de chaque année, des recettes et des dépenses qu'il aura faites pendant l'exercice précédent, dans la forme prescrite en matière de taxes communales.
Il ne lui sera pas tenu compte des paiements irrégulièrement faits. Il devra se conformer en tous points aux dispositions qui régissent la comptabilité des communes ; sa responsabilité sera la même que celle des Receveurs municipaux.
Art. 64. — Le syndicat vérifiera le compte annuel du Receveur, ainsi qu'il est dit à l'article 27, et le soumettra ensuite à l'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 48, après quoi ce compte sera transmis au Conseil de Préfecture, qui l'arrêtera définitivement s'il y a lieu.
Art. 65. — Le Directeur du syndicat vérifiera, lorsqu'il le jugera convenable, la situation de caisse du Receveur qui sera tenu de lui communiquer toutes les pièces de comptabilité.
470 yOTES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Dispositions générales.
Art. 66. — Les réclamations relatives à la confection des rôles et recouvrements de taxes, seront portées devant le Conseil de Préfecture (article i6 de la loi du 21 juin i865).
Art. 67. — Il en sera de même des contestations relatives à l'exéculion des travaux neufs, laquelle exécution devra toujours être précédée d'une déclaration d'utilité publique provoquée par le syndicat.
Art. 68. — Comme conséquence de ce qui précède, et, attendu d'ailleurs que les travaux existants ayant été effectués par l'administration ont le caractère de travaux publics, les contraventions ou délits qui auront pour résultat la dégradation des ouvrages destinés aux irrigations, seront constatés par procès-verbaux et jugés par le Conseil de Préfecture, comme en matière de grande voirie.
Art. 69. — Les procès-verbaux de constatation des délits et contraventions seront soumis au visa du Directeur qui aura plein pouvoir de transiger ou de déférer les dits procès-verbaux aux Tribunaux compétents, les droits des Sociétaires étant réservés.
Les actions en dommages-intérêts ou indemnités seront exercées à
la diligence du Directeur au profit de la zone intéressée, en faveur de
laquelle la renonciation des associés sera de droit si, huit jours après
la constatation, ils n'ont pas notifié par écrit au bureau du syndicat
*leur intention d'intervenir comme parties civiles.
Art. 70. — Tous les règlements de service intérieur et de police faits et publiés parle syndicat, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et par le présent acte, seront obligatoires pour tous les membres de l'association, sauf recours au Conseil de Préfecture.
Nul propriétaire ou usinier compris dans l'association ne pourra, après un délai de 4 mois, à partir de la publication du i®*" rôle des taxes, contester sa qualité d*associé ou la validité de l'association.
Art. 71. — L'obligation contractée par les membres de la présente association est inhérente à la terre engagée et la suivra en quelques mains qu'elle puisse passer comme une servitude réelle.
Toutefois, il est formellement stipulé qu'il n'y aura dans aucun cas aucune solidarité entre les associés et qu'ils ne pourront être poursuivis que pour les sommes dont ils sont personnellement débiteurs par le fait de l'usage des eaux.
OASIS DE M'SfLA ^71
Art. 72. — Les associés déclarent en outre se soumettre aux dispositions des lois et règlements en vigueur ou à intervenir sur le régime et la propriété des eaux en Algérie.
Art. 78. — Les dispositions du présent acte ne pourront être modifiées qu'en assemblée générale et à la majorité déterminée par Tarticle 13 delà loi du 21 juin i865.
Art. 74. — Un extrait du présent acte sera publié à la diligence du Directeur, dans le délai d'un mois à partir de sa date, dans un des journaux d'annonces légales de l'arrondissement ou du département ; il sera en outre transmis au Préfet, pour être inséré dans le recueil des actes de la Préfecture (article 6 de la loi du 21 juin i865).
Le présent acte, renfermant les statuts de l'Association Syndicale des eaux de Sidi-bel-Abbès, avec les modifications proposées par la Commission Syndicale, dans la délibération du 10 juin 1888, a été dressé et établi par nous, Directeur du Syndicat des Eaux d'Irrigation de Sidi-bel-Abbès, soussigné.
Sidi-bel-Abbès, le 23 août i88g.
Signé : Thiedey.
Vu et approuvé :
Oran, le 28 mai 1889.
P. le Préfet, Le Conseiller de Préfecture délégué,
Signé : Gellière.
Oasis de M'sila. Arrêté provisoire da 15 jain 1880 ; et Notice sur la
situation actuelle.
Nous publions in extenso l'Arrêté provisoire du i5 juin 1880: ce document représente une distribution des eaux qui ne peut plus être appliquée aujourd'hui» puisque le barrage dit Sba et Gharbi a été détruit ; aussi
li-i A'Or/i\S ET PIECES JUSTIFICATIVES
TArrêté est-il pour ainsi dire introuvable : je Tai cherché vainement à M'Sila même; c'est à Gonstantinc, dans les bureaux des Ponts et Chaussées, que j'ai retrouvé une vieille afliche en donnant le texte ; la publication qui suit est faite d'après cette vieille a(Bche. Je remercie M. Godard, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Constantine, de m'avoir très obligeamment aidé dans mes recherches.